Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1195, présenté par Mme M. Filleul, M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.
II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :
1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020-2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code.
Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité ;
2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I ;
3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :
a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;
b) Le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;
d) La part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;
e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;
f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;
g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;
h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;
i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes ;
4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;
5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées ;
6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
IV. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.
La parole est à M. Thierry Cozic.