L’amendement n° II-1192, présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 49 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III.
II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº 3360 pour 2021 et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État
III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1, 5° degré Celsius, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.
VI. – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.