L’amendement n° II–1040 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier, Roux et Artano et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA … ainsi rédigé :
« Art. 302 bis MA …. – I. – Pour accélérer la lutte contre le surpoids et l’obésité chez les jeunes, une taxe est apposée sur tout type de marketing alimentaire, audiovisuel comme lié au packaging des produits, lorsqu’il cible de jeunes publics et concerne des produits dépassant les seuils en sel, gras, sucre et ultra-transformation recommandés par le Programme national nutrition santé 4, et équivalant à un Nutri-score C, D, ou E.
« II. – La taxe sur le marketing alimentaire visant les jeunes est due par l’acheteur au moment de la vente d’un espace publicitaire.
« III. – La taxe est progressive et adossée à la valeur Nutri-score du produit. Les produits obtenant un Nutri-score A ou B ne sont pas sujets à cette taxe. La taxe s’élève à 15 % pour la publicité destinée aux enfants des produits au Nutri-score C, 20 % pour un Nutri-score D, et 30 % pour un Nutri-score E.
« IV. – L’Observatoire de l’alimentation tel que défini par l’article 54 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, évalue les produits publicités et leur attribue le Nutri-score auquel le montant de la taxe est adossé.
« V. – La taxe s’applique que le Nutri-score obtenu soit affiché ou non sur les produits.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2024. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.