L’amendement n° II-1047 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Gontard, Fernique et Dossus, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Labbé, Mme Taillé-Polian et MM. Salmon et Dantec, est ainsi libellé :
Après l’article 42 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :
« Art. 1407 …. – En Corse, la collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale.
« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année.
« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle-ci est reversée à la collectivité de Corse.
« L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont déterminés par la délibération. Une modulation du pourcentage mentionné au premier alinéa peut être mise en œuvre en fonction de la commune, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.