L’amendement n° II-617 rectifié, présenté par M. Babary, Mmes Gruny, Primas et Noël, MM. Bouloux, Genet et Brisson, Mmes Puissat et Berthet, MM. Paccaud et E. Blanc, Mme Thomas, MM. Bouchet et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Sido, Sautarel et Laménie, Mme Deseyne, M. Cuypers, Mme M. Mercier, MM. Belin, Darnaud, Le Gleut et Savary, Mme Micouleau, MM. Charon et Mouiller, Mmes Lassarade, Demas et Imbert, MM. Vogel, B. Fournier et Chaize, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Bonhomme et Bonne, Mmes Garriaud-Maylam, Jacques et Canayer, MM. Le Rudulier, Gremillet et Somon, Mmes de Cidrac et Joseph et M. Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1586 quater du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises bénéficient d’une exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre de l’année 2021, si elles remplissent les conditions suivantes :
« - elles font l’objet d’une mesure de fermeture administrative (locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période d’application des restrictions de déplacement) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché, mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité ;
« - elles ont un effectif de moins de 5 000 salariés ; ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises constituées sous forme d’association qui doivent toutefois pouvoir bénéficier de l’exonération.
« - elles ne doivent pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« - elles ne doivent pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.