L'amendement n° I-166 est retiré.
L'amendement n° I-296 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les sommes servies au titre des allocations prévues aux articles L. 14-1-1 etL. 232-1 du code de l'action sociale et des familles font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'une ou plusieurs des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 etL. 232-1 du code de l'action sociale, ou dans les six ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne bénéficiaire, sur le montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.
En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.
En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral.
II.- Les conditions dans lesquelles la récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 114-1-1 etL. 232-1 du code de l'action sociale et des familles est reversée aux départements sont déterminées par décret.
III - En conséquence, l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
IV - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. Philippe Adnot.