Cet amendement touche une question clé.
Je citerai d’abord l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, qui porte sur les interdictions du démarchage commercial s’appliquant à un certain nombre de produits financiers :
« Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage :
« 1° Les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, à l’exception :
« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. […]
« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2 ;
« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :
« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l’article L. 423-1, à l’exception des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d’un document d’information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail. »
Mises en œuvre pour éviter le démarchage agressif en faveur de produits ou d’instruments financiers de valeur et de caractère incertains, ces dispositions ont permis une certaine forme de prévention des accidents liés à des placements boursiers.
Nous estimons que les mêmes précautions doivent entourer le recours à certains instruments de crédit et, en l’occurrence, l’ensemble des crédits à la consommation.
Il s’agit en fait de répondre à deux soucis.
Le premier est de faire en sorte que l’acte de crédit soit un acte conscient du consommateur et non, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, le produit d’une démarche de marketing menée par les organismes spécialisés sur ce créneau.
Le second est un souci d’écologie mentale, qui consiste à réduire à la source la pollution commerciale que constituent les offres trompeuses et ronflantes que font nombre d’organismes de crédit pour appâter le chaland.
D’ailleurs, une question vient à l’esprit : comment se fait-il que des établissements et organismes de crédit, généralement filiales de grands établissements bancaires, se soient ainsi spécialisés dans la distribution de crédits, souvent fort chers, destinés aux publics les plus modestes ? Est-ce pour assurer coûte que coûte la rentabilité commerciale de telle ou telle enseigne, en plus de celle que procurent l’exploitation des sous-traitants et la modération salariale imposée aux salariés ? Est-ce en vue de dégager le produit net bancaire indispensable pour accorder à une clientèle privée plus favorisée ou à quelques grandes entreprises des conditions de prêt autrement avantageuses ?
En tout cas, nous avons l’impression que, depuis bien des années, tout est fait pour que les ménages les plus modestes apportent leur contribution, de manière totalement forcée, à la rentabilité des établissements de crédit. Une telle démarche doit, à notre sens, être combattue parce qu’elle est, pour les ménages, dévoreuse de capacités de financement et de consommation.
Le choix de recourir au crédit doit toujours être conscient, responsable et éclairé : c’est le sens de cet amendement.