Séance en hémicycle du 16 juin 2009 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • bancaire
  • carte
  • emprunteur
  • fidélité
  • l’emprunteur
  • prêteur
  • renouvelable
  • solvabilité

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Très bien ! sur plusieurs travées du RDSE, de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

(Texte de la commission spéciale)

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous reprenons la discussion du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’examen des dispositions du chapitre II.

CHAPITRE II

PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 78, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l'article L. 311-2 du code de la consommation. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement touche une question clé.

Je citerai d’abord l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, qui porte sur les interdictions du démarchage commercial s’appliquant à un certain nombre de produits financiers :

« Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage :

« 1° Les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, à l’exception :

« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. […]

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :

« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l’article L. 423-1, à l’exception des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d’un document d’information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail. »

Mises en œuvre pour éviter le démarchage agressif en faveur de produits ou d’instruments financiers de valeur et de caractère incertains, ces dispositions ont permis une certaine forme de prévention des accidents liés à des placements boursiers.

Nous estimons que les mêmes précautions doivent entourer le recours à certains instruments de crédit et, en l’occurrence, l’ensemble des crédits à la consommation.

Il s’agit en fait de répondre à deux soucis.

Le premier est de faire en sorte que l’acte de crédit soit un acte conscient du consommateur et non, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, le produit d’une démarche de marketing menée par les organismes spécialisés sur ce créneau.

Le second est un souci d’écologie mentale, qui consiste à réduire à la source la pollution commerciale que constituent les offres trompeuses et ronflantes que font nombre d’organismes de crédit pour appâter le chaland.

D’ailleurs, une question vient à l’esprit : comment se fait-il que des établissements et organismes de crédit, généralement filiales de grands établissements bancaires, se soient ainsi spécialisés dans la distribution de crédits, souvent fort chers, destinés aux publics les plus modestes ? Est-ce pour assurer coûte que coûte la rentabilité commerciale de telle ou telle enseigne, en plus de celle que procurent l’exploitation des sous-traitants et la modération salariale imposée aux salariés ? Est-ce en vue de dégager le produit net bancaire indispensable pour accorder à une clientèle privée plus favorisée ou à quelques grandes entreprises des conditions de prêt autrement avantageuses ?

En tout cas, nous avons l’impression que, depuis bien des années, tout est fait pour que les ménages les plus modestes apportent leur contribution, de manière totalement forcée, à la rentabilité des établissements de crédit. Une telle démarche doit, à notre sens, être combattue parce qu’elle est, pour les ménages, dévoreuse de capacités de financement et de consommation.

Le choix de recourir au crédit doit toujours être conscient, responsable et éclairé : c’est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Madame Terrade, le démarchage bancaire et financier, régi par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier, est soumis à des règles plus exigeantes que le démarchage simple : il ne peut être fait que par des démarcheurs titulaires d’une carte professionnelle, disposant d’une assurance professionnelle et agissant sur mandat reçu d’un établissement de crédit.

Échappent toutefois à cette réglementation du démarchage le crédit affecté et le crédit distribué sur le lieu de vente.

Quant à l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, dont vous avez cité de larges extraits, madame Terrade, il interdit le démarchage pour des catégories bien précises de services financiers, qui ne concernent pas le « grand public » : il s’agit des produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription, des produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français, des instruments financiers non admis sur les marchés réglementés, des titres de fonds commun d’intervention sur les marchés à terme et des titres d’organismes de titrisation.

Ainsi, seuls des produits ne pouvant, par leur complexité, que s’adresser à un public averti font l’objet de l’interdiction du démarchage. Le crédit à la consommation n’entre pas dans ce cadre : c’est un produit assez simple dans son fonctionnement et assez répandu.

L’interdiction du démarchage aurait par ailleurs peu d’effets.

En ce qui concerne la souscription de crédit à distance, la démarche vient plutôt du consommateur qui cherche à financer un achat qu’il vient de faire, par exemple sur Internet, et non du prêteur.

Reste la question du lieu de vente. En magasin, il est très difficile de tracer la frontière entre ce qui relève du démarchage et ce qui ressortit aux arguments de vente du vendeur. Dans la discussion entre le consommateur et le vendeur, qui aura, le premier, parlé des solutions pour financer l’achat ?

Dans ces conditions, la solution proposée dans cet amendement est tout à fait excessive.

En outre, l’interdiction qu’il prévoit ne réglera pas la question des relances des titulaires de compte de crédit renouvelable qui n’utilisent pas leur réserve d’argent. En effet, ceux-ci ont déjà un contrat et sont déjà clients : on ne se situe donc pas dans un cadre du démarchage.

Enfin, quand bien même on parviendrait à lever ces différents obstacles techniques et juridiques, empêcher les prêteurs de proposer leurs services aux emprunteurs conduirait ces derniers à ne pouvoir solliciter que leur banque : d’où un recul de la concurrence et, probablement, par là même, un renchérissement du crédit à la consommation.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Madame Terrade, exactement pour les raisons que vient d’exposer brillamment M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cette proposition qui interdirait purement et simplement le démarchage en matière de crédit à la consommation.

L'amendement n'est pas adopté.

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, est ainsi rédigée :

« Section 2

« Publicité

« Art. L. 311-4. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit comprend de façon claire, précise et visible les informations suivantes :

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;

« 2° Le montant total du crédit ;

« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat ;

« 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

« 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

« 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

« Ces informations sont accompagnées d'un exemple représentatif. Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

« Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

« Lorsqu'une publicité fait référence au coût d'une assurance qui est facultative du point de vue du prêteur, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois.

« Art. L. 311-5. - Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe ou variable et au montant total dû par l'emprunteur, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, d'indiquer qu'un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne, ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'État destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'État destinés au financement de leurs études par les étudiants.

« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements qui faisaient l'objet d'une discussion commune en raison de l’existence d’un troisième amendement, l’amendement n° 80, lequel a été retiré avant la séance. Nous examinerons néanmoins les deux amendements restants en même temps.

L'amendement n° 75, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux effectif global annuel du crédit une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites ;

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Monsieur le président, dans un souci de cohérence, je défendrai en même temps les amendements n° 75, 76 et 77, ces trois amendements portant sur le contenu de l’information contractuelle de l’emprunteur.

Il est précisé, à l’article 4 de la directive du 23 avril 2008, que « si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global ».

L’article 5 de cette même directive prévoit que doivent être précisés au consommateur « le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l’existence d’autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés ».

L'amendement n° 75 vise à assurer une information pleine et entière de l’emprunteur, lui permettant de prendre en compte tous les éléments de formation du taux effectif global.

Avec l’amendement n° 76, nous nous rapprochons des termes prévus par la directive qui, dans son article 6, permet une définition plus précise du taux effectif global et intègre, notamment, les effets des éventuels accidents de paiement.

Il serait tout de même dommage que nous ne fassions pas l’effort de transposer le plus fidèlement possible les termes de la directive et que nous nous privions de la possibilité d’une information toujours plus transparente de l’emprunteur.

Enfin, nous proposons, par l’amendement n° 77, de supprimer toute publicité ou opération promotionnelle qui tendrait à tromper l’emprunteur en abusant de sa naïveté ou de son inconséquence, voire de commettre une forme d’abus de faiblesse. Les pratiques de marketing, largement utilisées pour convaincre les particuliers de souscrire un crédit, doivent donc être clairement bannies, même si la directive ne comporte aucune disposition relative à ces pratiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 23, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux de l'usure.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, mon explication vaudra également pour l'amendement n° 24, qui concerne également l’information de l’emprunteur éventuel.

Ainsi que cela vient d’être souligné, le présent projet de loi vise en partie à transposer la directive d’avril 2008. Sans en reprendre les différents éléments, je rappelle simplement que l’emprunteur doit disposer de toutes les informations concernant à la fois le taux débiteur et la nature fixe ou variable de celui-ci, le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, la durée du contrat, le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances, c’est-à-dire « le coût total du crédit », ainsi que nous le proposons avec l’amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Au moment où nous abordons l’examen de l’article 2, je voudrais faire deux remarques concernant la publicité.

D’une part, nous devons tenir compte de la contrainte liée à l’harmonisation européenne et à la transposition de la directive relative au crédit à la consommation.

D’autre part, les compléments qui ont déjà été apportés en matière d’information ont permis d’enrichir le texte, alors même que la marge de manœuvre est extrêmement étroite.

Personnellement, j’ai le sentiment que trop d’information tue l’information, mais, sur un certain nombre de sujets – par exemple, sur la longueur de la mention légale préventive –, je n’ai pas été suivi par mes collègues de la commission spéciale, sans doute faute d’avoir été suffisamment convaincant.

S’agissant de l’amendement n° 75, l’alternative est claire : soit l’assurance est obligatoire et, dans ces conditions, l’amendement devient inutile, car le coût de cette assurance est inclus dans le taux annuel effectif global ; soit l’assurance est facultative et l’article 2 prévoit que, dans ce cas, le coût doit être exprimé en euros et par mois.

Le problème est beaucoup plus complexe s’agissant du taux de l’usure, visé par l’amendement n° 23.

Il s’agit tout de même d’opérations commerciales assez lourdes. Les professionnels sont tenus de réaliser des campagnes de communication et de publicité s’appuyant souvent sur des documents imprimés, ce qui suppose des délais de fabrication assez longs. Or le taux de l’usure change tous les trois mois. Dès lors, cette proposition nous paraît peu compatible avec la réalité du marché concerné.

En optant pour la présentation du taux réel, nous avons voulu lutter contre un affichage limité à un taux promotionnel valable trois mois. Par ailleurs, nous avons tenté de simplifier l’information. Il me semble donc que les avancées sont déjà nombreuses.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Pour des raisons identiques à celles que M. le rapporteur vient d’avancer, notre avis est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 24, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le coût total du crédit.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Notre avis est de même nature que celui qui a été énoncé à propos des amendements précédents.

Certes, l’élément d’information demandé est limitatif, mais c’est un chiffre supplémentaire à fournir, alors même qu’il s’obtient par une simple soustraction.

Par ailleurs, la transposition de la directive européenne nous soumet à des contraintes extrêmement strictes. Ne pas les respecter pourrait se traduire par des recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. Des recours pourraient même être engagés auprès du juge administratif, lequel ferait jouer la primauté du droit européen sur le droit national.

Ces questions ne sont pas spécifiquement liées au projet de loi portant réforme du crédit à la consommation : il s’agit d’une simple application du droit. Je ne l’ai pas précisé tout à l’heure, mais c’est un point dont nous devrons obligatoirement tenir compte lors de l’examen d’un certain nombre de dispositions qui suivent et qui portent sur la publicité et l’information.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Il est également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

À la limite, monsieur le rapporteur, je pourrais me résoudre à accepter vos explications sur le taux de l’usure. En effet, si nous faisions un test de connaissance sur la règle de trois et le calcul des pourcentages dans la population, je suis certain que nous obtiendrions un résultat très surprenant, même chez des personnes de niveau bac plus huit !

En revanche, le coût total du crédit, pour n’importe quel consommateur, c’est quelque chose de tout à fait parlant : quand on contracte un prêt pour acheter un bien, il est très utile de savoir combien cela coûtera en sus du prix de vente du bien en question.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 76, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de l'emprunteur dans ses remboursements, ainsi que les modalités d'adaptation de ce taux, les pénalités de retard et, le cas échéant, les frais d'inexécution.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Pour les mêmes raisons que précédemment, notre avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Également défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par MM. Portelli et del Picchia, Mmes Desmarescaux et B. Dupont, M. B. Fournier, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Leleux et Leroy, Mme Malovry, MM. Milon, Pierre et Pinton, Mmes Payet et Garriaud-Maylam, MM. Demuynck et Juilhard, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° S'il y a lieu, la nature promotionnelle du taux d'intérêt affiché, son caractère temporaire, sa durée et le taux d'intérêt applicable à l'expiration de cette offre promotionnelle.

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

La souscription de nombreux crédits trouve son origine dans un taux d’intérêt promotionnel attractif, par définition temporaire, amis que l’emprunteur ne prend pas toujours pour tel.

Avec mes collègues, je juge qu’il est important d’indiquer clairement, dans les publicités, que le taux affiché est promotionnel, qu’il est limité dans le temps et qu’il sera remplacé, à l’issue de telle période, par un taux plus élevé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Nous comprenons bien l’objectif de cet amendement : faire apparaître aux yeux de l’emprunteur le taux réel de son emprunt.

Toutefois, selon mon analyse, cet objectif est déjà en grande partie satisfait par le projet de loi et le droit existant. Tout d’abord, le taux réel, applicable sur l’ensemble de la durée du prêt, est le taux annuel effectif global, qui devra figurer dans toute publicité. Ensuite, l’article L. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction proposée par l’article 2 du projet de loi, prévoit que ce taux figure dans une taille de caractère au moins aussi importante que, s’il y a lieu, le taux promotionnel. Enfin, les mesures relatives à la durée du taux promotionnel sont déjà encadrées par les dispositions du code de la consommation qui concernent les pratiques commerciales déloyales.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’avais proposé à la commission de demander l’avis du Gouvernement, afin qu’il conforte cette analyse ou, au contraire, l’infirme.

Toutefois la commission, après un bref débat, a décidé de soutenir cet amendement.

Je ne sais pas quelle sera la position du Gouvernement mais, si cet amendement était en définitive adopté, il conviendrait d’en affiner la rédaction au cours de la navette parlementaire, pour éviter toute confusion. En effet, contrairement à ce que laisse entendre sa formulation actuelle, l’information qu’il vise ne saurait constituer une nouvelle mention obligatoire dans les publicités puisque la directive européenne l’interdit. Il s’agit simplement d’imposer une condition de présentation lorsque l’annonceur communique sur un taux promotionnel.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Cet amendement n’ajoute pas véritablement d’éléments à une information qui est déjà sensiblement modifiée grâce à notre projet de loi. Je rappelle que ce dernier prévoit un affichage, avec la même lisibilité, de tous les taux d’intérêt, afin que le consommateur soit parfaitement informé des conditions de son crédit.

Je ne suis pas certaine qu’il soit nécessaire d’en « rajouter » en précisant la durée de l’offre promotionnelle et le taux d’intérêt applicable à l’expiration de cette période. Ces points apparaîtront ipso facto, en vertu de l’utilisation de caractères d’imprimerie identiques pour les deux taux, en cas de succession d’un taux promotionnel temporaire et d’un taux applicable pendant le reste de la durée du prêt.

J’ai donc le sentiment que cet amendement est déjà largement satisfait par le texte.

De surcroît, je suis de l’avis de M. le rapporteur : cet ajout soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec le droit communautaire.

Nous avons émis un avis défavorable sur des amendements précédents au motif qu’ils venaient ajouter des éléments par rapport à ce droit. Pour respecter une certaine parité de traitement, je souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Madame Desmarescaux, l'amendement n° 5 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Desmarescaux

Peut-être vais-je vous décevoir, madame Bricq, mais j’ai écouté avec attention l’exposé de notre rapporteur ainsi que l’intervention de Mme la ministre et, sur la base de tout ce qui nous a été confirmé, des débats qui ont déjà eu lieu et du reste du projet de loi, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 5 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 45, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, après le mot :

emprunteur

insérer les mots :

et des remboursements par échéance

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Cet amendement tend tout simplement à répondre au souci d’information et de transparence que nous voulons promouvoir depuis le début de ce débat.

Quand une personne est susceptible de contracter un emprunt, il est légitime qu’elle sache non seulement ce qu’il lui en coûterait globalement, mais également à combien se monteraient les échéances qu’elle aurait éventuellement à assumer. Dans le cas contraire, je ne vois pas comment elle pourrait avoir une vision très claire de la gestion de son budget !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Le montant des échéances est l’une des informations obligatoires devant, selon l’article L. 311-4 du code de la consommation, figurer dans toute publicité pour le crédit à la consommation.

Quant à l’article L. 311-5 tel qu’il est proposé par le projet de loi, il fixe une liste plus restreinte des éléments qui, parmi ces informations obligatoires, doivent apparaître dans la plus grande taille de caractère sur toute publicité écrite : le taux annuel effectif global, la nature fixe ou variable de ce taux et le montant total dû par l’emprunteur.

Il est souhaitable de limiter l’obligation de très bonne lisibilité aux informations essentielles sur le crédit, informations qui permettent de comparer les offres entre elles et que l’annonceur pourrait vouloir cacher. Le montant des échéances n’en fait pas partie.

De plus, faire uniquement valoir le montant des échéances, et non la durée du prêt, n’est pas pertinent et peut même s’avérer trompeur pour le consommateur.

En outre, les prêteurs proposent souvent plusieurs rythmes de remboursement, qui sont examinés avec l’emprunteur.

En définitive, c’est au moment de l’établissement de la fiche de dialogue – point que nous examinerons un peu plus tard – que le montant des échéances aura une utilité. Je rappelle que cette fiche sera rédigée d’un commun accord entre l’emprunteur et le prêteur.

Puisque ces précisions en matière d’information seront bien apportées lors de l’élaboration de la fiche de dialogue, je vous suggère, monsieur Revet, de retirer votre amendement, sans quoi j’aurai le regret de devoir exprimer un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Revet, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de crédit à la consommation et je sais que ce sujet vous passionne, comme nous tous, d’ailleurs.

Votre amendement vise en réalité, non pas à prévoir la mention obligatoire du montant des échéances, ce qui est déjà compris dans le dispositif, mais à prévoir de manière spécifique que ce montant figurera aussi lisiblement, donc dans les mêmes caractères, que tout le reste du dispositif.

J’avoue que je suis assez tentée par cette proposition.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

En effet, le consommateur emprunteur se pose naturellement la question de savoir ce qu’il devra rembourser et le montant de l’échéance apporte une réponse sur ce point.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je suis partagée entre le souhait de répondre à cette question comme vous le proposez dans votre amendement, monsieur Revet, et ma préoccupation d’une information qui ne soit pas trop abondante, afin de satisfaire à une exigence de clarté.

Je vais donc m’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée pour déterminer le sort de cet amendement, qui est, à certains égards, bien séduisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mme Nathalie Goulet. Pour avoir beaucoup « flirté » avec le surendettement

Exclamations

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 101 rectifié bis est présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly et Payet et MM. Deneux, Détraigne, Dubois, Maurey, Portelli, Pozzo di Borgo, Zocchetto, Badré et Merceron.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit dans toute publicité, de proposer sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.

L’amendement n° 77 a déjà été défendu.

La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 101 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

L’objet de cet amendement est d’encadrer les modalités de souscription en interdisant l’offre de cadeaux ou de lots promotionnels pour inciter à l’ouverture d’un crédit.

En effet, il semble qu’aujourd’hui tous les moyens soient bons pour attirer un client. Les organismes de crédit usent et abusent de procédés qui sont souvent à la limite de l’illégalité pour proposer un crédit.

Nous avons tous vu des publicités promettant monts et merveilles au consommateur en cas de souscription. Ce sont des cadeaux soit en nature, comme une gamme de bagages, soit en numéraire, certains établissements offrant cinquante euros, quels que soient le montant et la durée du prêt, pour remercier les souscripteurs de leur confiance…

De même que la publicité peut être de nature trompeuse, il n’est pas admissible que la souscription d’un crédit puisse être influencée par l’offre d’un cadeau ou de lots promotionnels.

J’attire votre attention, madame la ministre, sur la précision à apporter aux appellations qui peuvent être données aux différentes formes d’incitations à l’ouverture d’un crédit. Que ce soient des cadeaux, des promotions ou des lots, la rédaction que nous avons retenue dans notre amendement sous les termes « lots promotionnels » a vocation à englober toutes les formes d’offres.

Soucieux de rationaliser la publicité portant sur des crédits à la consommation, les auteurs du présent amendement entendent donc interdire toute offre de cadeau.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Madame Férat, cet amendement est très proche de l'amendement n° 22 que nous avons examiné tout à l’heure, sinon que le vôtre se limite au champ de la publicité. Je ne reprendrai donc pas les arguments que j’ai déjà exposés précédemment.

Dans un souci de cohérence avec le vote émis par le Sénat sur l’amendement n° 22, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement par souci de cohérence avec le vote sur l'amendement n° 22, rejeté après l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Errare humanum est, perseverare diabolicum !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Férat

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je voudrais être certaine d’avoir bien compris l’objet de notre débat. La commission spéciale a été chargée d’examiner le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation. J’avais cru comprendre que l’objectif était de lutter contre le surendettement, donc de le prévenir.

Nous savons que les personnes concernées ne forment pas un public averti. Je regrette donc que cet amendement de bon sens n’ait pas votre approbation, et je le maintiens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement va effectivement dans le même sens que celui que nous avons défendu tout à l’heure, sans réussir à convaincre ni le rapporteur ni le Gouvernement. En vertu de l’argumentation que j’ai développée pour présenter l'amendement n° 22, nous ne pouvons qu’approuver les amendements n° 77 et 101 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 77 et 101 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté.

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédit gratuit » devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Information précontractuelle de l'emprunteur

« Art. L. 311-6. - I. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'information comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

« II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I soit remise à l'emprunteur sur le lieu de vente.

« Art. L. 311-7. - À sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.

« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. » –

Adopté.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10.

II. - A. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-8. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

« Le prêteur veille à ce que les personnes qu'il charge de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Ces personnes sont inscrites sur un registre tenu par le prêteur à la disposition de l'autorité de contrôle sur le lieu de vente. » ;

B. - Après l'article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente, de souscrire un crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire une offre de crédit amortissable alternative à la souscription d'un contrat de crédit renouvelable. » ;

C. - L'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. » ;

D. - L'article L. 311-10 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-10. - Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou authentifiée par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Dans une autre vie, j’ai obtenu un premier prix au concours général de droit civil sur le droit des obligations, plus précisément sur la protection du consommateur. Ce chapitre qui porte sur les conditions de formation du contrat me semble très important, tant il est vrai que le consentement doit être libre et éclairé.

Notre collègue Charles Revet a présenté tout à l’heure un amendement tendant à former les jeunes à la gestion d’un budget, amendement qu’il a finalement retiré.

La navette parlementaire sur ce texte risque d’être relativement longue et il va sans doute s’écouler un certain temps d’ici à son application. Or il me semble que le Gouvernement devrait d’ores et déjà, à titre en quelque sorte prophylactique, communiquer auprès des emprunteurs potentiels avec les mêmes armes que celles dont usent les organismes de crédit afin de leur délivrer les informations de bon sens que ce texte rendra obligatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 71, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Au deuxième alinéa du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, remplacer les mots :

veille à ce que l'emprunteur reçoive

par les mots :

fournit à l'emprunteur

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de la position de fond défendue par notre groupe sur ce texte.

L’article 4 traite des conditions générales fixant les procédures contractuelles propres à la passation des contrats de crédit à la consommation et, singulièrement, les éléments portés à la connaissance de l’emprunteur par le prêteur.

Nous ne pouvons que nous interroger sur la distinction, quelque peu spécieuse, qui découle de la rédaction proposée pour l’article L. 311-8 du code de la consommation, entre les contrats passés par consultation d’offres sur pièces, au siège ou dans la succursale de l’établissement de crédit ou par la voie électronique ou postale, et les contrats passés sur le lieu de vente.

La directive sur le crédit à la consommation est en effet à la fois claire et sujette à interprétation.

Ainsi, lorsque le contrat de prêt est passé dans les locaux de l’établissement de crédit, les garanties sont clairement précisées, et les dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-8 s’appliquent.

Dans le cas où le crédit procède de l’activité accessoire du vendeur – en clair, lorsque l’activité principale du lieu de vente est de vendre des biens consommables ou d’assurer des prestations de service –, nous sommes sous l’empire de l’article 7 de la directive qui précise : « Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. »

Cela signifie concrètement que les mêmes précautions n’ont pas, a priori, à être mises en œuvre quand le contrat de crédit est souscrit sur le lieu de vente de biens et de services.

Or, nous le savons, une bonne part du malendettement des ménages provient précisément de la passation de contrats de crédit destinés à l’acquisition de biens consommables – mobilier, électroménager, informatique, moyens de transport – sur le lieu de vente.

Rappelons, car cela est loin d’être négligeable, que toutes les enseignes de la distribution ont partie liée par contrat avec certains opérateurs de crédit, dont ils proposent d’ailleurs systématiquement les services dès lors que leur clientèle sollicite des facilités de paiement.

On n’ose imaginer ce que cela donnera lorsque les centres commerciaux éloignés des centres villes seront ouverts au public les dimanches, tandis que seront fermés – encore faut-il l’espérer ! – les guichets des succursales bancaires et des agences d’assurance. Il s’agit là, bien sûr, d’un petit clin d’œil adressé au passage à ceux qui, comme notre rapporteur, sont de fervents partisans de l’extension du travail le dimanche…

Avec cette rédaction a minima de l’article L. 311-8, ce ne sont donc pas seulement les conditions entourant la passation d’un contrat de crédit qui sont en cause.

Comme l’article 7 de la directive dit à la fois une chose et un peu son contraire, on peut le concevoir comme une garantie que nous devons inclure dans le texte de la loi. En effet, la deuxième phrase de cet article 7 indique, je le répète : « La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. »

Mes chers collègues, je vous invite à traduire dans le texte cette obligation d’information du consommateur par le prêteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement vise à interdire l’activité des intermédiaires de crédit sur le lieu de vente puisqu’il tend à obliger le prêteur à fournir directement les explications au client : l’adoption de ce dispositif entraînerait donc la disparition d’une partie importante du crédit à la consommation sur le lieu de vente, ce qui aurait un effet particulièrement dévastateur.

Madame Terrade, je ne sais pas si tel est bien là votre objectif, mais, surtout dans la période actuelle, ce n’est pas celui de la majorité de la commission spéciale, qui trouve votre proposition trop radicale.

En revanche, par diverses mesures relatives à l’information, à la confidentialité, à la formation des vendeurs, à l’obligation d’une double offre de crédit, la commission a encore accru la responsabilisation de la distribution du crédit sur le lieu de vente. En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Madame Terrade, votre amendement tend à prévoir que le prêteur fournit les explications nécessaires à l’emprunteur. Dans le projet de loi, il est indiqué que « le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications ». Vous faites donc expressément peser sur le prêteur l’obligation d’être à la disposition de l’emprunteur, quasiment sur le lieu de vente.

Compte tenu du nombre de magasins agréés par certains organismes spécialisés, l’adoption d’une telle disposition nécessiterait l’embauche de très nombreuses personnes ! Ce serait certes positif pour la situation de l’emploi, à laquelle nous sommes évidemment tous attachés, mais une telle exigence n’est pas tout à fait réaliste !

La commission a déjà mis en place une obligation de formation des intermédiaires pour les mettre en mesure de présenter les arguments de placement du crédit.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, qui va au-delà de ce qui est requis par la directive.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-8 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de cette formation en fonction de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués sur le lieu de vente.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 32 est présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 73 est présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le texte proposé par le B du II de cet article pour l'article L. 311-8-1 du code de la consommation :

« Art. L. 311 -8 -1. - Le prêteur ne peut exciper du montant du crédit sollicité pour limiter l'offre de crédit proposée au consommateur. »

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 32.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Les banques ou les établissements de crédit ont actuellement une fâcheuse tendance à proposer de façon systématique un crédit renouvelable lorsque le montant de l’emprunt sollicité leur paraît trop faible. Ainsi, en dessous de 3 000 euros – le seuil varie entre 3 000 euros et 6 000 euros, selon les établissements –, les directives commerciales internes demandent aux conseillers de proposer à leurs clients un crédit revolving, dont on connaît les taux très élevés, plutôt que des prêts personnels, dont les taux sont plus raisonnables.

Cet amendement vise donc à interdire au prêteur d’invoquer le montant du crédit demandé pour limiter l’offre de crédit.

Afin de prouver que notre démarche n’est pas partisane, j’indique que cet amendement s’inspire d’une disposition de la proposition de loi déposée par notre collègue Philippe Marini, qui visait à imposer au prêteur de proposer un crédit affecté au lieu d’un crédit revolving. Quelques mois plus tard, nous constatons que les griffes de notre rapporteur général semblent s’être quelque peu émoussées. Nous l’avions regretté en commission spéciale. Peut-être n’aurons-nous pas à le regretter ce soir !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. C’est ça l’ouverture, chez nous !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 73.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Chacun l’aura compris, nous sommes assez nettement opposés au recours au crédit renouvelable pour ce qui est du crédit à la consommation. Cette opposition de principe trouve notamment sa source dans la dérive observée depuis plusieurs années et qui tend à faire du crédit renouvelable le fondement de l’intervention de nombreux établissements de crédit. Cette dénaturation du crédit, qui occulte le recours possible au prêt bancaire personnel ou au prêt affecté, en général assortis de taux d’intérêt bien moindres que ceux qui grèvent le prêt renouvelable, soulève un certain nombre de problèmes.

L’offre de crédit doit être recentrée en fonction des usages et le crédit renouvelable redevenir une sorte d’ultime recours. À dire vrai, le développement du crédit renouvelable, même considéré comme limité dans notre pays – certains y voient même un facteur de ralentissement de la croissance économique générale –, pose une question de fond : pour un établissement de crédit, le plus important est-il le volume d’intérêts qu’il va pouvoir engranger à partir des prélèvements opérés sur le compte des emprunteurs ou la réponse adaptée qu’il est censé apporter à l’insuffisance des disponibilités immédiates de ces emprunteurs, sans prendre le risque de la perte de créance ?

Le crédit renouvelable fait penser à ces réseaux de salles de cinéma qui attirent le client en proposant des cartes d’accès illimité et pour qui le plus important n’est plus de diffuser des films auprès du plus large public, mais de faire en sorte que ce large public s’arrête aussi longtemps que possible au bar du complexe ou devant les distributeurs de confiseries. Une pratique commerciale systématique des établissements de crédit vise à imposer au client, dès lors que les sommes empruntées sont relativement faibles, de recourir au crédit renouvelable en lieu et place de toute autre formule.

La meilleure illustration du malendettement est sans doute cette pratique qui consiste à « proposer », pour des prêts de faible montant, des prêts à taux d’intérêt élevés là où un prêt affecté de courte durée ou un prêt personnel à mensualités fixes pourrait suffire.

L’offre de crédit doit – c’est d’ailleurs le sens même de la directive – être diversifiée et s’adapter de fait aux conditions choisies par la clientèle. L’article 4 de la directive est tout à fait explicite à cet égard.

L’établissement de crédit ne doit pas pouvoir imposer au particulier emprunteur de recourir au crédit qui est, de fait, assorti des taux d’intérêt les plus élevés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

L’idée, parfaitement recevable, que défendent Mmes Bricq et Terrade a été évoquée par des membres des différents groupes de notre assemblée. Cependant, entre-temps, nous avons amélioré le système. La commission spéciale a en effet décidé qu’un crédit alternatif serait proposé au-delà d’un certain seuil. Nous le verrons dans quelques instants lorsque nous examinerons l’amendement présenté par notre collègue Claude Biwer : plus le montant du crédit sera faible et plus le délai de remboursement sera court, même pour un crédit renouvelable inférieur ou égal à 600 euros. Et ce délai sera fixé par décret.

L’intention était louable, mais la commission spéciale a choisi de retenir une idée meilleure encore. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. À Nicole Bricq, qui considère que mes griffes semblent émoussées, je voudrais dire qu’elles sont simplement rétractées.

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mes chers collègues, vous devez désormais considérer le projet de loi tel qu’il ressort des travaux de la commission spéciale, et donc désormais assorti de l’obligation de proposer une alternative : outre l’éventuelle offre de crédit renouvelable, l’offre d’un crédit amortissable. Cette disposition change toute la perspective du débat !

Comme cela est souligné dans le rapport, la « commission spéciale a relevé que, s’agissant du devoir d’explication, la rédaction de l’article L. 311-8 différait légèrement de celle du texte de la directive communautaire ». Il est à noter que cela demeure dans des limites acceptables.

Par ailleurs, ayant « souhaité renforcer le devoir de conseil sur le lieu de vente, […] elle a imposé au prêteur de veiller à ce que les personnes qu’il charge de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche de dialogue soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement », étant entendu que « la “traçabilité” de cette obligation de formation [serait] assurée par un registre des personnels formés, tenu sur le lieu de vente à la disposition de l’autorité de contrôle ».

Voilà qui est de nature à modifier substantiellement ce qui avait suscité nos critiques. Je le répète, le texte sur lequel nous sommes maintenant appelés à nous prononcer n’est plus tout à fait le texte initial du Gouvernement.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 96, présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

II. - Compléter la même phrase par les mots :

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement est, à mon sens, absolument fondamental. Il vise à préciser les obligations du prêteur lors de la formation du contrat de crédit. Jusqu’à maintenant, ces obligations ont largement été définies par la jurisprudence de la Cour de cassation, le code de la consommation ne prévoyant aucune obligation pesant sur le prêteur relativement au conseil ainsi qu’à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

La Cour de cassation a ainsi jugé, le 12 juillet 2005, qu’une banque avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs sur les risques d’endettement « en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives ». Je tiens à insister sur les termes mêmes employés par la Cour de cassation : « vérifier les capacités financières et les facultés contributives ».

La première partie de cet amendement vise donc à reprendre la formulation de la Cour, car la rédaction actuelle du projet de loi me paraît rester passablement en deçà de la jurisprudence : elle prévoit seulement que « le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ». Or une simple évaluation semble laisser la place à quelques approximations. L’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur n’est pas suffisante : le prêteur doit la vérifier.

Cette modification, que d’aucuns jugeront sans doute purement lexicale, peut, pour certains emprunteurs, marquer la frontière entre crédit supportable et surendettement.

Quant aux facultés contributives des emprunteurs, la meilleure façon de les connaître est de se fonder sur les relevés bancaires des trois derniers mois. En effet, le système déclaratif n’est pas efficace dès lors que même les consommateurs de bonne foi, s’ils connaissent leurs revenus, ne connaissent pas toujours l’intégralité de leurs charges.

Je tiens enfin à souligner que cet article ne concerne pas les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente et que les dispositions prévues par cet amendement ne peuvent nullement entraîner une diminution des demandes de crédit.

En tant que parlementaires, nous sommes tous sensibilisés à l’efficacité des contrôles « sur pièces et sur place ». Sans exiger un contrôle sur place de la part des établissements bancaires et des organismes de crédit, un contrôle sur pièces est la moindre des choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 72, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-19 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

et les mots :

d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur

par les mots :

de pièces justificatives par décret

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Je défendrai en même temps les amendements n° 70 et 69, monsieur le président.

Quand on transpose en droit national une directive européenne, il y a une méthode qui consiste, dans un premier temps, à procéder à l’insertion la plus fidèle possible, dans la législation de l’État membre, des dispositions de la directive. Mais il y a toujours place, à moins que quelque chose ne nous ait échappé, pour étendre les garanties et les protections accordées aux citoyens dans la mise en œuvre de la législation communautaire.

Dans le cadre de la directive, le principe général est fixé par l’article 8, qui fait obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur : souci parfaitement légitime puisqu’il s’agit en particulier d’éviter les phénomènes, trop longtemps observés, de passation de contrats de crédit en méconnaissance quasi-totale de la réalité des ressources de l’emprunteur.

Pour autant, une fois posé le principe de l’obligation du prêteur de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, vient la seconde question : devons-nous passer par la voie d’un système déclaratif du type de celui qui est mis en œuvre, par exemple, en matière d’impôt ou devons-nous opter pour une formule plus « encadrée », fondée sur la production de pièces établissant sans équivoque les capacités financières de l’emprunteur ?

De ce point de vue, le texte semble favoriser le recours à un système déclaratif, qui n’est certainement pas le plus judicieux et qui devrait alimenter, dans le futur, une bonne partie du contentieux et de l’activité des commissions de surendettement : il est évident que, face à une situation financière « déclarée » par l’emprunteur, le prêteur ne proposera pas nécessairement l’offre de crédit la plus « adaptée » à sa situation.

Nous sommes partisans, pour notre part, d’un système fondé sur un échange d’informations plus pertinentes, destinées à être précisées par décret, ne laissant place ni à l’équivoque ni à la publicité des situations individuelles, c’est-à-dire garantissant la plus totale confidentialité.

Cela dit, on peut fort bien concevoir, à l’avenir, de demander aux établissements de crédit où les particuliers disposent d’un compte courant de produire des relevés bancaires de caractère synthétique, regroupant sous de grandes rubriques, d’abord les dépenses courantes du titulaire du compte, ensuite les prélèvements dont son compte fait l’objet – souvent pour solder des dépenses fixes du ménage – et, enfin, les retraits d’argent liquide qu’il a pu effectuer sur une période donnée. En tout cas, la production concrète de documents précis peut éviter et prévenir les mésaventures du malendettement et constituer autant d’éléments qui permettront de régler les éventuels contentieux ultérieurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 70, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

À la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer les mots :

d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies

par les mots :

des informations et les justificatifs fournis

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Biwer, Portelli et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation par les mots :

et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent les ressources et les charges de l'emprunteur

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Le texte proposé par le Gouvernement affirme le principe de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur sur la foi des déclarations du client et après interrogation du FICP, c'est-à-dire le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Une telle procédure, à peine différente de celle qui se pratique à l'heure actuelle, est notoirement insuffisante et ne permet nullement de connaître la situation financière réelle de l'emprunteur.

Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement, qui s’inscrit dans la logique des précédents, impose à l'emprunteur de communiquer au prêteur les trois derniers relevés mensuels du compte bancaire où figurent ses ressources et ses charges. Cela permettra au prêteur d'avoir une vue plus objective de la situation financière de l'emprunteur et d'appliquer ainsi, en bon professionnel du crédit, les règles prudentielles en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Le fait d’exiger systématiquement des clients la production de justificatifs pour souscrire un crédit à la consommation est une contrainte extrêmement pénalisante pour près de 94 % des souscripteurs. Nous avons longuement débattu, au sein de la commission spéciale, du profil de solvabilité des emprunteurs et nous avons étudié l’éventail des dispositions qui pouvaient être prises afin de mesurer cette solvabilité.

En ce qui concerne les justificatifs, la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire me paraît assez inefficace. De nombreux foyers possèdent en effet plusieurs comptes bancaires ou postaux. Il est donc tout à fait possible de produire un relevé bancaire sur lequel figurent peu de mouvements, présentant l’apparence d’une bonne solvabilité, tandis qu’un autre compte sera beaucoup plus tendu, régulièrement à découvert, comportant de nombreuses échéances, notamment de crédits renouvelables. Par conséquent, les relevés bancaires ne m’apparaissent comme un bon instrument d’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.

Par ailleurs, il me semble qu’une telle pratique serait quelque peu embarrassante pour les habitants d’une petite ville ou d’une ville moyenne qui souhaitent avoir recours à un crédit à la consommation. Le fait de devoir présenter des relevés dans une grande surface, par exemple, ne me paraît pas offrir, dans une situation de ce genre, toutes les garanties de confidentialité.

La solution proposée par la commission spéciale est, selon moi, beaucoup plus équilibrée. Lors de l’établissement de la fiche de dialogue entre le prêteur et l’emprunteur, il appartiendra au prêteur de demander les justificatifs qui lui conviennent en fonction de la nature ou de l’importance du crédit demandé. À petit crédit, justificatifs modestes ; à crédit plus important, justificatifs plus substantiels ! Les justificatifs demandés seront inscrits sur la fiche de dialogue.

Je préfère donc nettement la formule retenue par la majorité de la commission spéciale, modulant les justificatifs en fonction de l’importance du crédit accordé. Cette formule répond à la fois au souci de confidentialité dans les agglomérations de taille moyenne et au souci pratique pour près de 94 % des consommateurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande le retrait des quatre amendements.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement a le même avis que M. le rapporteur : il sollicite le retrait des quatre amendements ; à défaut, il y serait défavorable.

Vous avez établi, madame Dini, une distinction entre l’évaluation et la vérification de la solvabilité. Le choix du verbe « évaluer » n’est pas le fruit du hasard. L’évaluation fait intervenir le jugement du prêteur qui, à partir des informations obtenues, déterminera l’attitude qui lui paraît appropriée. C’est un rôle actif d’appréciation que sous-entend la formule selon laquelle « le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur ». Ce n’est pas une simple question de lexicologie : c’est l’ouverture d’une nouvelle jurisprudence, appelée à se développer, sans avoir nécessairement besoin de s’accrocher à une jurisprudence antérieure.

Encore une fois, le terme « évalue » a été choisi à dessein, pour signaler le rôle que doit jouer le discernement du prêteur dans l’appréciation du risque.

J’ajoute que la formulation retenue par la commission spéciale est très habile. Puisque « seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l’emprunteur », le prêteur, s’il veut pouvoir un jour, dans le cadre d’un éventuel contentieux, exciper d’informations erronées données par l’emprunteur, sera nécessairement conduit à exiger la fourniture de justificatifs.

Ce dispositif, qui nous paraît parfaitement équilibré, repose sur une relation transparente et confiante entre le prêteur et l’emprunteur. À cet égard, il répond à l’objectif de responsabilisation que nous plaçons au cœur de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je vais sans doute choquer certains d’entre vous, mais je ne suis pas certaine que l’évaluation par un prêteur, qui a de toute façon intérêt à prêter, soit aussi objective qu’on veut bien le croire. La vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur me semble plus stricte. De surcroît, c’est le terme retenu par la Cour de cassation.

En ce qui concerne les trois derniers relevés bancaires, il ne s’agit pas de les présenter sur les lieux de vente. Il n’est nullement question d’obliger les consommateurs à se promener en permanence avec leurs trois derniers relevés bancaires en poche ! Il ne s’agit pas ici d’emprunts susceptibles d’être souscrits de manière quasi impromptue, dans un magasin.

Je maintiens donc l’amendement n° 96.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ayant longtemps partagé les préoccupations des auteurs de ces amendements, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… je m’emploierai à les convaincre que la solution qu’ils proposent n’est pas adéquate.

D’abord, les amendements que nous examinons sont de portée générale, c’est-à-dire susceptibles de s’appliquer aussi bien à l’offre de crédit sur les lieux de vente qu’à toute autre forme de distribution du crédit.

Ensuite, s’agissant des relevés de compte bancaire, comme l’a dit très justement le rapporteur, rien ne permet à un distributeur de crédit de s’assurer que l’emprunteur n’a qu’un seul compte bancaire. Il ne dispose évidemment d’aucun moyen légal coercitif pour s’en assurer.

Les problèmes de confidentialité et de vie privée qui ont été invoqués se posent effectivement, non seulement dans les petites villes, monsieur le rapporteur, mais aussi dans de plus grandes. Ne dit-on pas que les quartiers de Paris sont des villages ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le fait de devoir présenter les trois derniers relevés de compte bancaire, avec tous les mouvements qui s’y inscrivent, peut en effet être matière à indiscrétions.

La commission spéciale, je le souligne à mon tour, s’est efforcée de trouver une rédaction équilibrée sur cette question centrale de la solvabilité de l’emprunteur. C’est un élément clé du dispositif que nous examinons. C’est un élément clé du point de vue du prêteur, qui a intérêt à être remboursé et à avoir le taux de contentieux le plus bas possible. Mais pour nous en tenir à l’intérêt général, nous avons pensé trouver un équilibre entre les contraintes pesant sur les consommateurs et la nécessaire appréciation du prêteur, sur la base du dialogue avec le client. C’est pourquoi nous avons prévu que les mentions figurant sur la fiche de dialogue ne puissent faire foi que si elles sont corroborées par des justificatifs.

En cas de contestation, si un prêteur a accordé un concours dans des conditions manifestement négligentes à une personne manifestement peu solvable, sa responsabilité pourra être recherchée, notamment au terme d’un examen en commission de surendettement, examen qui, comme vous le savez, est de la responsabilité d’un juge.

En toute objectivité, je pense sincèrement qu’il n’est pas possible d’aller au-delà.

Au demeurant, les charges et les ressources de l’emprunteur peuvent être complexes, multiformes ; elles ne figurent pas nécessairement dans les relevés de compte. Les auteurs des amendements n° 96 et 2 rectifié bis l’ont d'ailleurs bien senti puisqu’ils ont eu recours à l’adverbe « notamment » : « et notamment par la communication des trois derniers relevés mensuels… » Il paraît vraiment difficile de prévoir dans ce texte un dispositif qui soit aussi contraignant sans être pour autant exhaustif.

Nous voudrions vous convaincre, M. le rapporteur et moi-même, que nous partageons les mêmes objectifs, mais que les solutions proposées ne sont pas de nature à apporter des progrès significatifs. C’est pourquoi nous sollicitons le retrait de ces quatre amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Les organismes de crédit demandent déjà les relevés bancaires du compte principal, c'est-à-dire celui sur lequel est versé le salaire.

Le texte qui nous est soumis vise à encadrer le crédit et à protéger le consommateur. Or le fait de se voir refuser un crédit peut rendre service à un consommateur surendetté ou présentant un risque de surendettement, et c’est précisément l’un des objectifs du projet de loi.

Par ailleurs, il n’y a rien d’indigne à se promener avec trois relevés bancaires sur lesquels le prêteur potentiel pourra suivre les mouvements du compte et d’éventuels incidents.

J’ajoute que les magasins d’électroménager et autres distributeurs de crédits ont aménagé des lieux pour recevoir les clients dans des conditions de confidentialité qui ne sont pas plus mauvaises qu’à la sécurité sociale !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’amendement n° 96, présenté par nos collègues du groupe centriste, est intéressant.

Il me semble que la commission et le Gouvernement pourraient en accepter au moins la première partie. Mme Dini a raison : le verbe « vérifier » est beaucoup plus précis que le verbe « évaluer ». Il s’agit bien d’une vérification plutôt que d’une simple évaluation qui, par définition, peut être estimative.

S’agissant de la deuxième partie de l’amendement, je comprends que Mme Dini y tienne. Mme Goulet l’a souligné, le fait de demander les trois derniers relevés du compte sur lequel est versé le salaire est une pratique assez courante, j’en ai moi-même fait l’expérience dans ma vie professionnelle. On peut certes objecter que cela ne relève pas forcément du domaine de la loi, mais je pense que les auteurs de l’amendement veulent exprimer la nécessité de demander des justificatifs.

Évidemment, il n’est pas très facile de vérifier si une pratique est bonne ou mauvaise ; en tout cas, je crois avoir montré tout à l’heure, en défendant un amendement, que certaines pratiques commerciales étaient hautement critiquables.

Quoi qu'il en soit, il me semble que le Gouvernement et le rapporteur devraient faire un effort au moins sur le I de l’amendement n° 96. Toujours est-il que, si Mme Dini le maintient, nous le voterons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Mme Bricq m’a ôté les mots de la bouche !

Vous m’avez effectivement convaincue, madame la ministre, monsieur le rapporteur, à propos des relevés bancaires. Il est vrai que, de nos jours, les ménages, qui ne sont pas toujours mariés, ont souvent deux comptes. Il est donc extrêmement difficile de vérifier.

En revanche, je tiens beaucoup à la première partie de mon amendement et au mot « vérifier ». Par conséquent, monsieur le président, je rectifie mon amendement en en supprimant le II.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste. Il est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

évalue

par le mot :

vérifie

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je cède à votre bonne grâce et me rends à votre interprétation…

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Pardon, je m’adresse à Mme Dini, même si je vous ai aussi écoutée avec la plus grande attention, madame Bricq !

Cela étant, je ne suis pas certaine que l’on ne réduise pas trop le rôle donné au prêteur en préférant la vérification à l’évaluation. Cette dernière implique effectivement une appréciation du risque sous la responsabilité du prêteur. Ce débat nous a tout de même donné l’occasion de mesurer la valeur de la vérification, comparée à l’évaluation.

Il restera, si l’amendement n° 96 rectifié est adopté, à procéder à un toilettage du reste du texte, pour substituer le mot « vérification » au mot « évaluation », chaque fois que nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Nous soutenons également la substitution de la vérification à l’évaluation, mais je voudrais revenir sur la communication des trois derniers relevés mensuels du compte bancaire. Certes, les ménages peuvent avoir plusieurs comptes bancaires, mais il est bien évident que le prêt ne sera pas accordé si le compte sur lequel est viré le salaire fait apparaître des dépenses trop importantes.

Tout à l’heure, je proposais une forme de relevé qui indiquerait des montants globaux et sur lequel ne figurerait pas le détail de tous les prélèvements. Rien ne s’opposerait à ce que l’on puisse présenter ses comptes bancaires de cette façon.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Ce n’est pas tout à fait sans raison que nous avons déposé ces amendements. Même si je comprends les raisons pour lesquelles on peut s’y opposer, j’éprouve quelques regrets.

Il est vrai que des crédits ne sont pas remboursés. M. le rapporteur a précisé que la proportion de mauvais payeurs s’élevait à 7 %. Ce sont évidemment les emprunteurs sérieux, honnêtes, qui paient pour ces 7 %, étant entendu qu’il faut aussi ajouter les frais de contentieux aux sommes dues.

J’ai du mal à comprendre, dans ces conditions, qu’on renonce à demander à l’emprunteur de présenter un document supplémentaire, pour que son dossier soit aussi bien préparé que possible, sous prétexte de ne pas lui créer de difficultés. Je trouve cela dommage ! Une fois de plus, on soutient finalement le tricheur, en oubliant les autres, qui rapportent pourtant des sommes sans lesquelles on ne pourrait pas prêter. Bref, une fois de plus, on oublie les victimes !

Muguette Dini ayant retiré de son amendement la partie qui était identique à ma propre proposition, je retire également le mien, mais je regrette que l’on continue à accepter que ceux qui ont envie de tricher puissent présenter un faux relevé. Pourquoi pas, demain, une fausse carte d’identité, un faux permis de conduire, etc. ? Je crois que, si nous acceptons cela, nous n’assumons pas nos responsabilités.

Le président de la commission spéciale nous a dit avoir été longtemps de notre avis. Qu’il le soit resté quarante-huit heures de plus nous aurait tous bien arrangés, et nous aurions gagné du temps !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je voudrais préciser quelques points.

Premièrement, le chiffre de 93 % que j’ai évoqué est la proportion d’emprunteurs avec qui il n’y a aucun incident. Dans les 7 % restants, se trouvent un certain nombre d’emprunteurs qui ont effectivement connu un incident, mais celui-ci a été promptement réglé, et ces emprunteurs-là ne posent pas véritablement de problèmes. L’insolvabilité ne concerne en réalité que 2 % à 3 % des personnes ayant recours au crédit renouvelable.

Deuxièmement, pour ma part, je persiste à préférer une évaluation à une vérification, qui présente un caractère un peu automatique. Si de fausses pièces sont présentées, on ne s’y arrêtera pas : on retiendra simplement que des relevés ou d’autres documents ont été produits et l’on considérera que la vérification a bien eu lieu. L’évaluation engagerait davantage l’établissement prêteur.

Troisièmement, si j’étais plutôt défavorable à la présentation des trois derniers relevés bancaires, c’est parce que je crois en la fiche de dialogue, que nous avons enrichie d’une procédure de dialogue interactif entre le prêteur et l’emprunteur. La vérification des justificatifs se fait alors en fonction de l’importance du crédit.

Dès lors, je pense que ces amendements n’ont plus vraiment lieu d’être. Je me rallie néanmoins à l’avis émis par le Gouvernement à propos de l’amendement n° 96 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, l'amendement n° 72 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 70.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par MM. Portelli et del Picchia, Mmes Desmarescaux et B. Dupont, M. B. Fournier, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Leleux et Leroy, Mme Malovry, MM. Milon, Pierre et Pinton, Mmes Payet et Garriaud-Maylam, MM. Demuynck et Juilhard, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par le C du II de cet article pour l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer le mot :

consulte

par les mots :

doit, sous peine de sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 311-47 du code de la consommation, consulter

La parole est à M. Bernard Fournier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Il convient de rappeler que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est une obligation pour le prêteur avant la conclusion d'un contrat de crédit, le manquement à cette obligation pouvant entraîner les sanctions prévues à l'article L. 311-47 du code de la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement est d’ores et déjà totalement satisfait par le texte.

D’une part, la consultation du FICP est obligatoire lors de l’évaluation de la solvabilité. L’éminent professeur de droit qu’est notre collègue Portelli le sait mieux que quiconque : le présent de l’indicatif emporte obligation ; autrement dit, les formules « consulte » et « doit consulter » sont, sur le plan juridique, strictement équivalentes. C’est pourquoi la loi utilise toujours ce présent de l’indicatif, comme le fait le texte actuellement proposé pour l’article L. 311-9.

S’agissant de la sanction, l’amendement renvoie au deuxième alinéa de l’article L. 311-47, lequel vise lui-même expressément l’article L. 311-9 pour indiquer à quelles infractions sont applicables les sanctions qu’il prévoit. On tourne donc en rond, et la précision suggérée par nos collègues est, elle aussi, véritablement superfétatoire.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis, monsieur le président.

J’ajoute aux excellents arguments développés par M. le rapporteur que, si l’on devait mentionner, eu égard à la consultation obligatoire du FICP, la sanction qui s’appliquerait à la non-consultation, il faudrait aussi ajouter la sanction qui serait applicable à toutes les autres obligations faisant l’objet d’une sanction car, par défaut et a contrario, on aurait le sentiment que cette sanction ne s’applique qu’à cette obligation et non aux autres ; un bon juriste ou un bon tribunal pourraient retenir cette analyse.

Je pense donc qu’il serait plus prudent de retirer l’amendement n° 6 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Fournier, l'amendement n° 6 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fournier

Non, monsieur le président : ayant attentivement écouté les explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je le retire, naturellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 6 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 69, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

A la deuxième phrase du texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-10 du code de la consommation, remplacer le mot :

éléments

par le mot :

justificatifs

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je crois, madame Terrade, avoir donné suffisamment d’explications à l’occasion de la discussion des précédents amendements. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis, monsieur le président.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté.

I. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédits affectés » devient la section 9 et il est rétabli une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17.

II. - A. - Les articles L. 311-11 et L. 311-12 du même code sont ainsi rétablis :

« Art. L. 311-11. - L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties, et le cas échéant, à chacune des cautions.

« La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

« Art. L. 311-12. - L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.

« En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. » ;

B. - L'article L. 311-14 du même code est ainsi rédigé :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que le dit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-15 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » ;

C. - L'article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

D. - L'article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. »

4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;

5° Le pénultième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. » ;

E. - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.

« Outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 311-4, la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

« Outre les obligations prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. » ;

F. - Après l'article L. 311-17, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17-1. - Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds est assortie d'un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.

« La publicité portant sur la carte mentionnée à l'alinéa précédent informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 66, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 311-12 du code de la consommation :

« La mise à disposition des fonds ne prend effet qu'à l'expiration de ce délai.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Je défendrai en même temps les amendements n° 66 et 65.

Alors même que le délai de rétractation de l’emprunteur est rétabli à deux semaines, comme c’était le cas dans la loi Scrivener de 1976, la somme empruntée pourrait, en vertu des dispositions du présent texte, être versée dans des délais inférieurs au délai de rétractation.

On voit immédiatement le problème qui pourrait surgir, et il n’est pas que technique : en cas de rétractation, l’emprunteur sera dans l’obligation de rembourser la somme au prêteur avec application d’un taux d’intérêt. Une telle procédure risque fort de contraindre certains emprunteurs à une gymnastique passablement complexe puisqu’ils devront non seulement se dessaisir immédiatement de la somme qu’ils auront empruntée, mais de surcroît s’acquitter de quelques dizaines ou centaines d’euros au titre des intérêts.

Je prendrai un exemple simple. Vous empruntez 30 000 euros au taux d’intérêt de 12 %, c’est-à-dire un point par mois. Vous faites jouer votre droit à rétractation, et vous remboursez les 30 000 euros dans le mois suivant, plus 300 euros d’intérêts.

À la limite, nous pourrions avoir une situation où les emprunteurs n’emprunteraient plus rien, mais devraient en revanche payer des intérêts pour une somme ayant seulement transité sur leur compte bancaire !

Il convient de n’autoriser le versement des sommes demandées au titre du prêt qu’à l’expiration du délai de rétractation, lorsque l’emprunteur a donné son accord effectif quant aux conditions générales du prêt.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Le délai de sept jours pour la mise à disposition des fonds apparaît comme un compromis équilibré entre la protection du consommateur dans le cadre d’un achat précipité et le besoin de se procurer les biens jugés nécessaires.

Le crédit renouvelable est souvent utilisé pour faire face à un imprévu. Or, lorsqu’il faut répondre à l’urgence, un délai de quatorze jours correspondant au droit de rétractation semble quelque peu déraisonnable.

Comme je viens de l’indiquer, le gel de l’exécution du contrat pendant sept jours assure l’effectivité de la faculté de rétractation de l’emprunteur dans un délai suffisant pour lui permettre de mener à bien sa réflexion. Sur ce point, le projet de loi reprend le droit en vigueur, qui s’applique jusqu’à présent de manière tout à fait satisfaisante, cela nous a été précisé tant par les prêteurs que par les consommateurs lors de nos auditions.

En revanche, prévoir que la mise à disposition des fonds ne prend effet qu’à l’expiration du délai de rétractation serait excessif. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 65, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer le 1° du C du II de cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 46, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Dans le 1° du C du II de cet article, après les mots :

sept jours

insérer les mots :

qui pourra être ramené à trois jours dans le cas visé au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 311-36,

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Le projet de loi maintient l’interdiction qui est actuellement faite au prêteur de verser les fonds avant un délai de sept jours à compter de l’acceptation par l’emprunteur.

Il omet toutefois de reprendre l’exception prévue par la législation actuelle pour les crédits affectés, qui permet au prêteur de verser les fonds avant ce délai de sept jours si le client a demandé la livraison immédiate du bien financé. Cette exception permet au vendeur d’être payé au moment de la livraison et donc de livrer le bien dans les trois jours, répondant ainsi aux attentes du client.

C’est notamment le cas dans des situations exceptionnelles. Ainsi, s’agissant d’un crédit affecté, devoir attendre huit jours en plein hiver pour que la chaudière soit remplacée peut tout de même poser quelques problèmes…

Par conséquent, cet amendement vise à maintenir le mécanisme spécifique en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

La commission est défavorable à l’amendement n° 65 pour les raisons invoquées à propos de l’amendement précédent.

S’agissant de l’amendement n° 46, je voudrais rassurer notre collègue Charles Revet. Les règles propres aux crédits affectés sont maintenues à la section 9 du présent projet de loi, qui leur est consacrée. Je pense en particulier au texte proposé pour le nouvel article L. 311-36 du code de la consommation. Ainsi, dans le cas de figure que vous évoquez, mon cher collègue, tout client peut demander de manière expresse que le délai de rétractation soit ramené à trois jours. Il est donc inutile de l’indiquer également à l’article L. 311-15. Cela pourrait même avoir un effet contre-productif en termes de lisibilité.

Par conséquent, mon cher collègue, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Revet, je crois, moi aussi, que votre amendement est satisfait. Nous avons effectivement souhaité maintenir le principe selon lequel l’emprunteur peut réduire le délai de sept à trois jours dans la mesure où il demande la livraison du bien. C’est ce qui est prévu à l’article 10 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Je retire mon amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 46 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 65.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Biwer, Portelli et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du 3° du D du II de cet article, après le mot :

consenti

insérer les mots :

sans que la durée totale de son remboursement puisse excéder trois ans

La parole est à M. Claude Biwer.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Madame la ministre, en vous écoutant tout à l’heure, il m’a semblé que vous étiez favorable au dispositif visé par cet amendement, c'est-à-dire à la limitation à trois ans de la durée d’amortissement des prêts revolving ou à une réorientation vers des prêts traditionnels.

Si tel est le cas, je n’aurai plus à défendre cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cher collègue Claude Biwer, le mécanisme que vous avez inspiré est judicieux, mais il consiste tout de même essentiellement à fixer un seuil en fonction de la durée d’amortissement du crédit renouvelable. Or le seuil peut aussi varier selon l’importance du montant sur lequel porte crédit renouvelable.

Lors de son audition par la commission spéciale, Mme la ministre nous avait indiqué qu’elle envisageait un seuil – je ne sais pas s’il est maintenu – pouvant varier entre cinq et trois ans, ces trois ans correspondant à l’idée qui avait inspiré le mécanisme.

Mon cher collègue, la commission est favorable à l’idée, mais elle est défavorable à l’amendement que vous présentez. En effet, vous proposez un seuil strict de trois ans, alors que, si la somme en cause est assez élevée, elle peut justifier une durée d’amortissement plus étalée.

À mon sens, nous répondons tout à fait à la préoccupation qui vous anime. Je ne peux donc que vous inciter à retirer votre amendement : un mécanisme souple, adapté et intelligent sera proposé en fonction des seuils et des montants.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Biwer, vous pouvez effectivement, me semble-t-il, retirer votre amendement compte tenu des explications que j’ai apportées tout à l’heure, lors de la discussion générale.

En effet, nous prévoyons de compléter l’article L. 311-16 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. »

Je répète donc ce que j’ai indiqué tout à l’heure : pour les petits crédits renouvelables, il me paraît que l’amortissement devrait s’effectuer sur une période de trois ans. En revanche, pour les crédits renouvelables supérieurs à 3 000 euros, la durée d’amortissement serait portée à cinq ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Biwer, l'amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Biwer

Non, ainsi que je l’avais laissé entendre en le présentant, je le retire, monsieur le président.

Certes, et M. le rapporteur a raison sur ce point, j’allais un peu plus loin que votre proposition, madame la ministre. Mais l’avancée à laquelle vous avez consenti et que j’ai apprise tout à l’heure me convient parfaitement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 47, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du 3° du D du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Cette obligation n’est pas applicable dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 311-50 ni aux reports d'échéance consentis à l'emprunteur en vertu des clauses et conditions commerciales du contrat de crédit. Dans ce dernier cas, le contrat de crédit prévoit un amortissement minimal annuel dont les modalités sont définies par décret.

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité pour le prêteur d'accorder des souplesses de remboursement à l'emprunteur en cas de difficultés passagères ou dans le cadre de son offre commerciale.

Comme nous le savons, le risque de surendettement place quelquefois des familles dans des situations délicates. Introduire une certaine souplesse dans le dispositif permettrait de les aider à surmonter des passages difficiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

À l’instar de mon collègue Charles Revet, je souhaite la pérennisation de cette pratique, y compris dans le nouveau cadre, qui impose l’amortissement du capital emprunté. Cela n’aurait pas été le cas si l’amortissement avait été prévu pour chaque mensualité : le report de ladite mensualité au mois suivant aurait en effet été interdit.

La rédaction que vous soumet la commission mentionne non pas les mensualités, mais les échéances, précisément afin de sauvegarder les pratiques de souplesse lorsqu’elles sont prévues par le contrat de crédit.

Par conséquent, comme le prévoit le projet de loi, il convient de laisser à l’autorité réglementaire le soin de prendre les mesures nécessaires à la bonne application de la règle de l’amortissement minimal, tout en sauvegardant cette souplesse.

Cet amendement n’est donc pas utile et je vous demande de bien vouloir le retirer, mon cher collègue.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je souscris à l’argumentation de M. le rapporteur et je sollicite également le retrait de cet amendement.

De mon point de vue, monsieur Revet, votre proposition consistant à suspendre le remboursement dans les hypothèses de surendettement est en réalité satisfaite. En effet, le texte proposé à l’article 1er pour le 8° de l’article L. 311-3 du code de la consommation prévoit que les « contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement » sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Mon amendement concerne plutôt la prévention du surendettement ! Il s’agit d’agir avant, et non pas après !

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

La souplesse que vous évoquez dans votre amendement est parfaitement possible, mais je pense que nous n’avons pas besoin de la mentionner dans le projet de loi. Cela relève plutôt du libre choix des parties dans la relation contractuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 47 est retiré.

L'amendement n° 60, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le 4° du D du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, laquelle doit être acceptée par écrit par l'emprunteur. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’un des problèmes posés par le crédit renouvelable réside dans le caractère tacite de sa reconduction.

Outre qu’ils manquent d’informations claires et précises quant au taux d’intérêt qui est appliqué à leur emprunt, les particuliers ne savent souvent pas exactement ce qu’ils remboursent : quelle est la proportion de capital, quelle est la proportion d’intérêt ? En réalité, très fréquemment, ce qui est renouvelé, ce n’est pas tant le crédit que le renouvellement lui-même !

L’absence d’affectation favorise la persistance du droit de tirage, avec tout ce que cela implique. Je pense singulièrement au droit pour le prêteur de tirer sur le compte bancaire de l’emprunteur, fût-ce un « compte privilège »...

Nous sommes donc partisans d’un encadrement plus précis encore du crédit renouvelable, faisant de la prolongation de l’application de ses stipulations un choix pleinement conscient de l’emprunteur.

En effet, le projet de loi tend à sécuriser la passation de ce type de contrats, dont le montant global est relativement faible – cela représente moins de 10 % de l’encours des prêts aux particuliers, ce qui correspond tout de même à plus de 15 millions de comptes ouverts –, mais dont le rendement en termes de produit net bancaire est particulièrement élevé pour les établissements de crédit.

Nous proposons donc que ce qui est du domaine de la prolongation des contrats de prêt fasse l’objet d’une déclaration d’intention écrite des emprunteurs eux-mêmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Madame Pasquet, actuellement, le mécanisme est le suivant : dans les trois mois précédant l’échéance du contrat du crédit renouvelable, le consommateur a vingt jours pour mettre éventuellement fin à ce contrat.

Il y a environ 22 millions de contrats de crédit renouvelable dans notre pays. Le dispositif que vous suggérez obligerait à peu près 97 % des bénéficiaires de ces contrats à envoyer une dénonciation de contrat chaque année : ce serait une mesure extrêmement contraignante.

De plus, la commission a adopté une mesure visant à compléter le dispositif de la loi Chatel prévoyant l’extinction automatique des réserves non utilisées pendant trois années consécutives, pour faire en sorte que la cotisation de la carte de fidélité ne vaille pas réengagement du contrat de crédit renouvelable.

Je ne peux donc qu’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet le même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est consultée à chaque tirage. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Il s’agit d’un amendement préventif.

Mieux vaut prévenir que guérir, tel est le principe qu’il convient d’appliquer avec détermination à la mise en œuvre des contrats de crédit renouvelable.

Cette préoccupation est d’ailleurs prise en compte par la directive communautaire – faut-il y voir le résultat des pratiques de certains membres de l’Union ? – qui dispose, en son article 8, point 2 : « Les États membres veillent à ce que, si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur mette à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total de crédit. »

En clair, nous devons entourer de toutes les précautions utiles toute sollicitation d’augmentation de l’encours de crédit et, singulièrement, de tout crédit renouvelable.

En effet, ces produits génèrent très vite un malendettement des particuliers, du fait du renchérissement considérable de nombre d’achats journaliers, avec toutes les implications dans la gestion quotidienne du ménage.

Aussi, nous estimons que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, dans l’intérêt bien compris des parties, doit être effective, selon des modalités proches de celles que nous avons détaillées lors de l’examen de l’article relatif aux informations précontractuelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le D du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La solvabilité de l'emprunteur est vérifiée annuellement. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Les crédits renouvelables n’ont pas de limite dans le temps. Or le projet de loi ne prévoit d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur qu’à l’ouverture d’un tel crédit.

Cependant, la situation de ce dernier est susceptible d’évoluer d’une année à l’autre, voire d’un mois à l’autre, et sa solvabilité dépend étroitement des accidents de la vie, tels que le chômage, le divorce ou la maladie.

Qu’il ait été solvable au moment de l’ouverture d’un crédit renouvelable n’est absolument pas gage de solvabilité dans le temps.

C’est pourquoi nous proposons que la solvabilité de l’emprunteur soit vérifiée chaque année. Cet amendement nous paraît de bon sens et de nature à renforcer la responsabilisation des établissements bancaires et des organismes de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Je serai un peu long car ces deux amendements ont donné lieu à un débat enrichissant en commission.

Ils étaient alors identiques, visant à imposer à la fois la consultation du FICP à chaque tirage et une vérification annuelle de la solvabilité de l’emprunteur bénéficiaire d’une ligne de crédit renouvelable.

Depuis notre examen en commission, Mme Dini a rectifié son amendement afin de ne prévoir que l’examen annuel de la solvabilité, et non plus la consultation du FICP à chaque tirage.

Cette rectification montre bien que le sujet est complexe et que, au-delà de la volonté, partagée par tous, de protéger le consommateur, il convient de s’interroger, d’une part, sur la faisabilité des mesures que nous proposons et, d’autre part, sur les contraintes que nous décidons d’imposer à la plupart des consommateurs pour protéger contre eux-mêmes un nombre très limité d’entre eux.

En premier lieu, la mise en œuvre concrète d’une consultation du FICP à chaque tirage ne serait pas opérationnelle eu égard aux volumes en jeu : environ quarante millions d’opérations – tirages financiers et achats – sont effectuées annuellement. En outre, un consommateur peut effectuer plusieurs tirages dans une même journée.

Par ailleurs, les coûts de consultation du FICP par la voie ascendante seraient considérablement accrus. Il conviendrait également de prévoir des investissements importants, puisqu’il serait nécessaire d’équiper d’un terminal d’interrogation du FICP chaque caisse des magasins dans lesquels on peut régler par crédit renouvelable. Bien entendu, tous ces coûts supplémentaires seraient reportés in fine sur les consommateurs par un renchérissement du crédit.

En outre, je vous laisse imaginer la situation aux caisses, où les files s’allongeront lorsque le temps d’attente augmentera en raison de cette consultation obligatoire, qui, je le rappelle, concernera tout le monde, y compris les clients qui ne connaissent pas d’incident, lesquels représentent 97 % des consommateurs. N’est-ce pas là une disposition démesurée pour apprécier un risque concernant 3 % de la clientèle ?

Enfin, je ne vois pas dans l’amendement n° 67 ce qu’il advient une fois que le FICP a été consulté. S’il révèle un incident de paiement – qui peut du reste porter sur bien autre chose que le crédit renouvelable concerné –, que se passera-t-il ? En l’état du droit, le magasin ne peut refuser le paiement par l’usage du crédit, puisqu’il y a eu contrat. Il faudrait que des dispositions législatives complémentaires viennent indiquer que, dans ce cas, le contrat est rompu. Mais peut-on rendre nul un contrat sous prétexte qu’un autre n’a pas été totalement respecté ? Ce serait une innovation majeure, et très lourde de conséquences, du droit des contrats.

Pour toutes ces raisons, il me semble matériellement impossible d’exiger une consultation du FICP à chaque tirage, et je remercie Mme Dini et ses collègues d’en avoir pris la mesure en rectifiant leur amendement.

En second lieu, j’en viens à la disposition proposée visant la vérification annuelle de la solvabilité. Tout d’abord, depuis le début de nos travaux, je suis attentif à ce que le souci légitime de protection des emprunteurs les plus faibles soit compatible avec celui de ne pas pénaliser les quelque neuf millions de détenteurs de crédit renouvelable qui ne rencontrent jamais de problème. Si la disposition était adoptée, ces derniers n’accueilleront probablement pas très bien la vérification annuelle de tous leurs comptes, et l’on peut craindre que la relation commerciale n’en pâtisse.

Je suis également perplexe sur les conséquences juridiques d’une telle mesure. Que devrait faire le prêteur s’il apparaissait que, un an après l’ouverture d’une ligne de crédit, la solvabilité de l’emprunteur s’est dégradée. Dans l’esprit des auteurs des amendements, devrait-il suspendre l’exécution du contrat de crédit unilatéralement ? Devrait-il revoir à la baisse le montant qu’il accordait au client ? Rien n’étant indiqué sur ces points dans ces deux amendements, si ces derniers étaient adoptés, la décision serait prise de manière unilatérale par l’organisme emprunteur.

En a-t-il le droit ? Les clauses de variation du montant du crédit sont généralement considérées comme abusives. Le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 qualifie ainsi de clause « abusive » toute disposition contractuelle réservant au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à la durée, aux caractéristiques et au prix du bien et du service à rendre.

Très sincèrement, en l’état, cette seconde disposition n’est donc pas plus applicable que la première. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’avais proposé à la commission de s’y opposer. Après une longue discussion, je n’ai pas réussi à convaincre mes collègues, qui ont donné un avis favorable aux deux amendements.

En tout état de cause, je comprends les préoccupations qui motivent ces propositions. Il est évidemment paradoxal d’entourer la conclusion du contrat de crédit renouvelable d’un luxe de précautions relatives à la solvabilité, alors même que l’usage de ce crédit pourra intervenir beaucoup plus tard.

Je souhaiterais donc savoir si Mme la ministre peut nous indiquer des pistes, différentes de celles qui sont proposées par nos collègues, pour trouver une solution à ce problème, qui soit à la fois pertinente, efficiente et vise bien la cible qui nous préoccupe tous, sans pour autant peser sur l’ensemble des neuf millions d’emprunteurs actuels.

Je rappelle que la commission a émis un avis favorable sur les amendements n° 67 et 95 rectifié, mais, pour ma part, je maintiens ma position et j’émets, à titre personnel, un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

J’ai écouté très attentivement les arguments pragmatiques et éminemment juridiques développés par M. le rapporteur, et j’y souscris intégralement.

Les questions que vous soulevez, monsieur le rapporteur, sur le mode de modification ou de résiliation unilatérale d’un contrat simplement parce que l’emprunteur n’aurait pas fourni les éléments relatifs à sa solvabilité posent un vrai problème de fond, qui me paraît ne pouvoir être résolu que par le retrait des amendements n° 67 et 95 rectifié et l’adoption du texte en l’état.

En effet, il est irréaliste que, à la suite de l’opération révélant la non-fourniture des éléments relatifs à sa solvabilité, l’emprunteur se voie privé de la faculté de tirer sur un crédit renouvelable qu’il pense pouvoir continuer à utiliser.

Nous nous heurtons à un problème à la fois mécanique et d’ordre juridique, concernant non seulement l’information, mais aussi l’exécution du contrat et son mode de résiliation par cette voie, compte tenu surtout de la publication du décret sur les clauses abusives.

Néanmoins, sous le bénéfice des explications fournies par le rapporteur et que le Gouvernement reprend à son compte, je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’examiner ce problème de la solvabilité au fil de l’eau.

La solvabilité, examinée et « vérifiée » par le prêteur – pour utiliser votre terminologie – au moment de l’ouverture du crédit renouvelable, peut, en effet, évoluer au cours de l’existence de l’emprunteur, et notamment de sa vie professionnelle. Pour autant, il ne me semble pas souhaitable de procéder, comme le prévoient les amendements, à des vérifications annuelles et mécaniques entraînant des effets juridiques redoutables ou à des consultations du FICP à chaque tirage, peu efficaces et soulevant également des difficultés juridiques.

Nous pourrions examiner cette question de la solvabilité, je le répète, au fil de l’eau et, dans le cadre de la navette, puisque ce texte ne fait pas l’objet de la procédure accélérée, trouver des solutions permettant de protéger le consommateur emprunteur sans pour autant opérer de modification juridique du contrat conclu entre les parties.

Une telle disposition, si elle était mise en place, serait redoutable, car elle entraînerait un coût supplémentaire considérable pour le crédit à la consommation et, partant, un renchérissement probable des taux et le rationnement d’une partie des crédits.

Comme je l’ai dit au début de mon propos, je sollicite donc le retrait des amendements n° 67 et 95 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Madame Dini, l'amendement n° 95 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Nous avons sans doute péché par le souci excessif de protéger les consommateurs. Je reconnais toutes les difficultés juridiques que suscite notre amendement et je remercie Mme la ministre de bien vouloir approfondir cette question.

Je retire, bien entendu, cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 95 rectifié est retiré.

Madame Pasquet, qu’en est-il de l’amendement n° 67 ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 28 est présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 68 est présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer les E et F du II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« . - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 28.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Il s’agit d’un amendement particulièrement important et, si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 25 rectifié qui porte sur le même sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le E du II de cet article pour l'article L. 311-17 du code de la consommation :

« . - Les cartes dites de fidélité ainsi que tout support proposé ou distribué dans les surfaces de vente ayant pour but d'accorder un avantage commercial ou professionnel au consommateur en considération du volume de ses achats ne peuvent servir de carte de crédit ou de réserve d'argent. »

Veuillez poursuivre, madame Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ces deux amendements visent à supprimer des liaisons dangereuses entre les cartes de fidélité et les cartes de crédit renouvelable.

Il existe en France plus de 30 millions de cartes dites privatives, plus connues sous le nom de cartes de fidélité, dont 20 millions sont actives. Selon le rapport de M. Dominati, « les achats à crédit effectués avec cette carte sont de l’ordre de 30 % ». La question est donc importante.

Pourtant, la commission n’a pas souhaité suivre le groupe socialiste sur ses amendements qui visent à interdire l’association d’un crédit revolving à une carte de fidélité. Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez refusé ces dispositions.

Nombre de consommateurs, lorsqu’ils acceptent une carte de fidélité, ignorent que celle-ci leur ouvre droit à une réserve d’argent, c’est-à-dire à un crédit revolving, s’ils décident de l’activer.

Comme je l’avais annoncé dans la discussion générale, je vais étayer mon propos d’un cas d’espèce très récent. Un collaborateur, éclairé, de mon groupe s’est rendu la semaine dernière dans un magasin Conforama afin d’y acheter pour 1 800 euros de biens – canapé, réfrigérateur, etc. Il a demandé au vendeur une facilité de paiement et a proposé de payer au comptant dans un mois. Aucun problème, lui a-t-il été répondu, sans donner plus d’explications.

Quelques jours plus tard, notre collaborateur a reçu à son domicile une carte qui lui permet de disposer d’une réserve d’argent de 4 000 euros, la carte devant être renouvelée en juin 2014.

Je rappelle que le montant des achats de ce collaborateur s’élevait à seulement 1 800 euros. S’il utilise la carte, elle se transforme en crédit à un taux effectif global de 21, 16 %, renouvelable tous les ans. S’il ne l’utilise pas, il perd ses points, qui lui permettent de bénéficier de chèques-cadeaux, par exemple.

Pour résumer, ce jeune homme, en demandant un délai d’un mois pour payer comptant, se retrouve avec un crédit revolving présenté sous la forme d’une carte de fidélité lui ouvrant droit à des avantages commerciaux. Comment peut-on qualifier une telle pratique commerciale ? Je me permets, pour ma part, de dire qu’il s’agit d’une arnaque !

Alors que 85 % des dossiers de surendettement comportent au moins un crédit revolving, comment peut-on accepter l’idée qu’un consommateur soit titulaire, malgré lui, d’un tel crédit via ces cartes de fidélité ?

Monsieur Marini, vous vous êtes interrogé en commission et vous avez argué du fait, même si vous avez admis que vous ne faisiez pas souvent les courses, que disposer dans son portefeuille d’une ou de plusieurs cartes ne réglait pas le fond du problème. Mais le problème, monsieur Marini, c’est qu’un consommateur qui souhaite seulement bénéficier d’un avantage commercial se retrouve malgré lui titulaire d’un crédit revolving, qu’il le veuille ou non.

C’est pourquoi, par ces deux amendements, nous demandons au Sénat de mettre fin à cette pratique. Les cartes de fidélité ne doivent plus pouvoir servir de carte de réserve d’argent ou de crédit. Là encore, c’est une demande qui fait l’unanimité parmi les associations de consommateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 68.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement vise, concrètement, à éviter que ne perdure la confusion des genres.

Le temps passant, les pratiques commerciales, notamment dans la grande distribution, ont développé le recours aux techniques de fidélisation de la clientèle matérialisées par la diffusion de cartes diverses, qui sont à la fois des cartes de crédit et des moyens de paiement ou, parfois, de simples cartes de fidélité promotionnelles.

Ce mélange des genres a conduit nombre de particuliers à connaître des difficultés majeures de paiement pour un certain nombre de leurs achats, et il ne s’agit pas seulement de biens meubles devenant immeubles par destination, et à ne solliciter que l’organisme de crédit attaché à telle ou telle enseigne pour tout achat à tempérament.

En clair, les cartes de magasin, de fidélité, « privilège » ou je ne sais quoi encore, tendent, aujourd’hui, à faire jouer un crédit payant pour les achats courants et privent les particuliers de tout recours à un crédit affecté ou à un prêt personnel à plus faible taux pour tel ou tel achat plus important.

La carte de fidélité est donc parfois payée en retour par une forme de captation du détenteur.

La confusion des genres a été quelque peu mise en question par la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite « loi MURCEF », laquelle avait spécifié que les enseignes devaient clairement et lisiblement indiquer l’usage de telle ou telle carte et faire expressément figurer la mention « carte de crédit » sur celles qui correspondent à cette définition.

Le fait est que le caractère propre à chacune de ces cartes doit être plus encore précisé. Il faut également que les enseignes renoncent aux offres alléchantes comme celles de cette grande marque de vente de produits de beauté prétendument naturels qui offre régulièrement de la bagagerie fabriquée en Chine à sa clientèle, avant de lancer des cabinets d’affacturage à la poursuite des créances impayées.

La pratique du cadeau promotionnel, aussi ancienne que la découverte des techniques de marchandisation en France, est trompeuse. Sa raison d’être est d’attirer le chaland et de le livrer pieds et poings liés aux délices de l’endettement, fût-il pour une durée limitée.

L’illusion de l’argent facile dans les cadeaux-primes ne peut pas et ne doit pas être encouragée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Henneron, MM. Pointereau, Bécot, Vasselle, Lardeux, Bailly et Portelli, Mme Keller et M. Juilhard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le E du II de cet article pour l'article L. 311-17 du code de la consommation :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels. »

La parole est à M. Charles Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Cet amendement va dans le sens de tout ce qui a été indiqué et se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

La commission est défavorable à ces quatre amendements car, d’une part, il n’est pas du tout certain que la mesure qu’ils visent à mettre en place soit réellement protectrice et, d’autre part, ils imposeraient aux consommateurs une gestion trop contraignante de l’ensemble de leurs cartes.

Tout d’abord, je rappelle que le projet de loi prévoit expressément que la fonction de paiement de la carte de fidélité par défaut sera dorénavant celle du paiement comptant, cash ou différé de fin de mois.

Cette disposition radicalement nouvelle résout un grand nombre de problèmes actuels nés de la confusion entretenue par ces cartes de fidélité. Elle interdit ce que nous dénonçons tous, à savoir un usage du crédit renouvelable à l’insu du consommateur. Dorénavant, celui-ci devra expressément indiquer qu’il souhaite payer à crédit. Vous avez donc en partie satisfaction pour le mécanisme protecteur que vous souhaitez mettre en œuvre.

Par ailleurs, cette simple obligation va entraîner, et c’est une conséquence très lourde, la suppression de 13 millions de cartes de fidélité ne fonctionnant qu’à crédit puisqu’elles n’ont pas l’option « paiement au comptant ». De plus, sur les 5 millions de cartes privatives ouvertes chaque année, environ 80 % n’enregistrent d’ores et déjà que des transactions par paiement au comptant ou en trois fois. En outre, l’encours de crédit renouvelable engendré par ces cartes est faible : il est de l’ordre de 4 milliards d’euros, soit 15 % de l’encours du renouvelable et 3 % de l’ensemble des crédits.

Avec la disposition prévue par le Gouvernement, saluée par les associations de consommateurs et approuvée par la commission, le problème que nous souhaitions résoudre est donc pris à bras-le-corps de manière efficace.

Aller au-delà par une dissociation physique des cartes poserait deux types de difficulté sans améliorer d’un iota la situation. Au contraire, celle-ci pourrait même s’avérer défavorable au consommateur.

D’abord, comment éviter les erreurs de carte au moment du paiement ? Il est tout à fait possible, en ayant deux cartes du même établissement, que le consommateur utilise la mauvaise carte et paie à crédit alors qu’il voulait payer comptant.

Par ailleurs, l’évolution contemporaine du commerce fait que nous avons tous plusieurs cartes dans nos portefeuilles. Pour ma part, je l’ai dit en commission, mon porte-cartes ne contient aucune carte de crédit renouvelable. Il compte pourtant une dizaine de cartes : passe Navigo, carte Vélib’...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Une carte Vélib’ !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Eh oui, je suis parisien, monsieur le président !

Et je ne parle pas de la carte vitale et des cartes d’accès à tel ou tel lieu.

Si l’on devait en outre démultiplier les cartes commerciales et de fidélité en deux, voire en trois exemplaires pour distinguer la fidélité, le paiement et le crédit, le nombre de cartes pourrait devenir ingérable.

Le principe selon lequel le paiement au comptant est le moyen de paiement automatique me semble offrir une grande sécurité.

Madame Bricq, je comprends tout à fait votre indignation au sujet de l’exemple concret que vous avez évoqué. Je ne vous cache pas que mon assistant parlementaire a vécu une situation à peu près similaire à celle de votre collaborateur après avoir contracté un crédit immobilier dans une banque. Au moment de la signature de son crédit immobilier, il lui a été demandé de souscrire un crédit renouvelable avec des arguments très pressants mais qui, en réalité, ne sont pas légitimes.

Cependant, le mécanisme que vous proposez n’est pas plus protecteur. En réalité, à partir du moment où on imposera la dissociation des cartes, un démarchage automatique sera opéré et une seconde carte du magasin avec une offre de crédit renouvelable sera envoyée systématiquement au consommateur. Votre collaborateur ne sera pas mieux protégé par ces amendements. De plus, il y aura un risque de confusion entre la carte de paiement comptant et celle de paiement à crédit.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces quatre amendements.

Nous souhaitons éviter la situation actuelle où, sous le prétexte d’une carte de fidélité qui fait plaisir parce que nous sommes tous contents d’accumuler des points ou de recevoir des cadeaux, nous entrons à l’insu de notre plein gré

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Dans ce projet de loi, très utilement complété par la commission spéciale, nous proposons tout simplement d’inverser le système.

Dès lors qu’une carte de fidélité sera assortie d’un mode de paiement, ce paiement devra être obligatoirement au comptant.

En revanche, il pourra toujours y avoir des cartes de fidélité pures. Beaucoup de magasins fournissent d’ailleurs ce type de cartes, qui ne sont assorties d’aucun mode de paiement, ni au comptant ni à crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Ça fera une carte de plus à M. le rapporteur !

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Non, ça ne fera pas une carte de plus, je vais vous expliquer pourquoi !

À partir du moment où la carte de fidélité est assortie d’un moyen de paiement, le moyen automatique, de plein droit, sera le paiement comptant.

Cette carte pourra également être assortie d’un paiement à crédit. Mais, si c’était le cas, le paiement de plein droit, celui qui interviendra de manière automatique à l’insu du consommateur emprunteur, sera le paiement au comptant. Pour que la fonction « crédit » puisse entrer en vigueur, il faudra que le consommateur donne expressément son consentement. Alors que le système marchait sur la tête, on le remet sur ses deux jambes, c'est-à-dire la fidélité et le paiement comptant.

Madame Bricq, dans l’exemple que vous donniez tout à l’heure, il faudrait que votre collaborateur consente expressément à la fonction « crédit » qui lui est proposée pour que le paiement puisse s’effectuer sous cette forme.

Pour ces raisons, il me semble que le mécanisme prévu par le projet de loi fonctionne mieux et rétablit l’équilibre dans la relation contractuelle.

La commission spéciale a conforté ce système en adoptant une disposition qui vise à soumettre les cartes bancaires auxquelles est associée une réserve de crédit renouvelable à la même obligation de paiement comptant par défaut. Ce dispositif est beaucoup plus solide, car la fonction obligatoire du paiement comptant permet d’éviter les contournements du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je ne suis pas convaincue par les explications qui viennent d’être fournies. Dans le cas d’espèce que j’ai cité, il s’agissait précisément d’un paiement comptant, assorti d’une facilité de paiement. Le consommateur n’a pas demandé à bénéficier d’une carte de fidélité, il a souhaité payer un mois après au comptant. Or il se retrouve avec une carte de crédit sur laquelle est inscrite une somme représentant plus du double de son achat !

Votre dispositif ne réglera pas cette situation, qui est très répandue et là est la difficulté. Il faut donc séparer très nettement les deux formes de paiement, ce que ne fait pas le texte qui nous est proposé. C’est la raison pour laquelle je souhaite le maintien de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Madame Bricq, si vous votez le projet de loi en l’état, une telle situation ne sera plus possible. La proposition faite à votre collaborateur serait une « arnaque »...

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

... et un contournement de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je comprends l’intérêt de cette mesure et j’y suis tout à fait favorable.

Mais le problème qui se pose est celui de l’expression de la volonté. Une fois que vous êtes arrivé à la caisse, lorsqu’on vous demande en combien d’échéances vous souhaitez régler votre achat, il est difficile de se prononcer, compte tenu de l’urgence de la situation, évoquée par M. le rapporteur, et notamment de l’affluence. Il se peut alors que la caissière propose au consommateur de payer de façon différée, par exemple en dix fois, sans préciser les conditions de ce paiement.

Une autre pratique consiste à refuser le paiement différé en plusieurs fois lorsque le solde disponible sur la carte ne permet pas le paiement comptant. Par exemple, s’il reste seulement 500 euros sur votre crédit revolving, vous ne pouvez pas dépenser 600 euros que vous rembourserez en deux échéances de 300 euros : la carte sera bloquée.

Je rejoins Mme Bricq sur ce point : le texte qui nous est proposé doit être quelque peu retravaillé. Je suis tout à fait prête à suivre la commission, mais une difficulté subsiste : lorsque l’offre de paiement différé est formulée lors du passage en caisse, la qualité du consentement peut être affectée et, par conséquent, le consommateur court un risque.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

S’agissant de cette disposition, nous devons nous efforcer d’être concrets. Il existe actuellement des cartes à usage mixte, qui sont à la fois des cartes de crédit et des cartes de paiement comptant, et dont les modes d’exploitation diffèrent.

Certains de nos collègues souhaitent dissocier complètement le paiement comptant, c’est-à-dire par carte bancaire à laquelle correspond une provision sur un compte bancaire, et le paiement par carte de crédit.

Le Gouvernement propose une rédaction de synthèse, qui prévoit la possibilité, et non l’obligation, de délivrer une carte unique ouvrant le choix entre plusieurs modes d’exploitation, mais dont l’usage automatique de base serait le paiement comptant. Dans ce cas, si le consommateur souhaite utiliser non pas la fonction « paiement comptant », mais la fonction « crédit », il lui sera nécessaire de taper un code secret, procédure qui lui permet d’exprimer clairement sa volonté.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Tout à fait !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Est-il vraiment préférable et plus responsabilisant pour le consommateur de disposer d’une carte unique ou d’en avoir deux ?

Le texte précise en effet que le consommateur disposera d’une carte unique de paiement comptant, sauf s’il décide de changer de mode d’exploitation en tapant un code secret.

Le fait de disposer d’une carte unique est-il plus dangereux que d’en avoir deux ou plus dans son portefeuille ? Après tout, choisir une carte parmi plusieurs est assez analogue au fait de taper un code ou d’exprimer la volonté d’acheter à crédit !

Quelle est véritablement la différence ? Dans un cas, vous choisissez celle de vos cartes qui met en œuvre un crédit, auquel est assorti un intérêt et qu’il faudra rembourser. Dans l’autre cas, vous disposez d’une carte unique et, pour mobiliser votre faculté de crédit, vous devez taper un code. Cela n’est-il pas extrêmement formel ? Les auteurs de ces amendements sont-ils absolument certains que la pluralité des cartes serait moins tentatrice qu’une carte unique dont la fonction automatique de base est le paiement comptant ? Nous devons nous poser cette question collectivement.

Je partage, à titre personnel, l’intention des auteurs des quatre amendements, mais je ne pense pas qu’ils en tirent la juste conséquence. Il me semble que l’équilibre proposé par le Gouvernement, et amélioré par le vote de plusieurs amendements intégrés au texte de la commission, constitue une formule aussi protectrice que possible pour le consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’exposé du président de la commission spéciale. Mais, techniquement, si une même puce électronique présente sur la carte doit assurer deux fonctions et si un système de double code est nécessaire, je peux vous assurer que des problèmes ne manqueront pas de se poser !

Combien de personnes âgées demandent déjà aux caissières de taper leur code ? Alors, avec un double code sur une micro-puce de ce type, je vous laisse imaginer les difficultés et les erreurs manifestes qui se produiront à l’occasion de la manipulation de cette carte unique !

Il serait tout de même plus simple de conserver une carte de fidélité permettant de cumuler des points, sans plus.

S’il est possible de conserver la double fonction « crédit » et « paiement comptant » de la carte bancaire, il faut, en revanche, dissocier complètement la carte de fidélité des cartes de crédit et de paiement.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Revet, l’amendement n° 12 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 12 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié bis est présenté par M. Revet, Mme Henneron, MM. Pointereau, Bécot, Vasselle, Lardeux, Bailly et Portelli, Mme Keller et M. Juilhard.

L’amendement n° 61 est présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 92 est présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe Union centriste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et les mots : « à l'échéance de la troisième année » sont remplacés par les mots : « à l'échéance de la première année ».

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

Comme le souligne le rapport Athling, il existe un grand décalage entre le nombre de crédits revolving ouverts et le nombre de ces crédits qui sont actifs. Cet important écart souligne que de nombreux consommateurs se retrouvent titulaires malgré eux d’un crédit revolving. Alors que ce type de crédit est dénoncé comme une source dangereuse d’endettement, il importe d’encadrer sa distribution et son utilisation en autorisant les titulaires à y renoncer dès qu’ils en expriment le souhait.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 61.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Nous connaissions déjà les comptes bancaires dormants, les livrets d’épargne jamais ouverts et les contrats d’assurance vie en déshérence. Nous découvrons désormais les crédits renouvelables non mobilisés et non sollicités !

Notre pays compterait plus de 15 millions de comptes plus ou moins actifs, à partir desquels les particuliers seraient en situation de recourir à un crédit renouvelable. Mais un grand nombre de personnes ne cherchent aucunement à disposer de cette faculté, ne serait-ce que parce qu’elles n’en ont pas besoin dans l’immédiat.

Le cheminement qui conduit à cette situation est d’ailleurs relativement simple.

Prenons un exemple. Vous vous rendez dans une très grande enseigne, reconnue et réputée, de diffusion de matériel électronique grand public, qui exerce également une activité de vente de matériel informatique, de consommables, de biens culturels et de prestations de services de même nature.

Vous décidez de vous rendre propriétaire du dernier modèle le plus performant possible d’ordinateur, pourvu du système d’exploitation le plus récent, même si, à l’usage, vous vous rendrez compte qu’il est loin d’être sans défaut d’application.

Le prix de cet appareil indispensable à votre vie quotidienne et, notamment, à la scolarité de vos enfants au collège ou au lycée, vous conduit à demander un paiement à tempérament. Un crédit vous est donc immédiatement proposé, versé par l’organisme de crédit qui travaille, de manière exclusive, pour l’enseigne précitée, et évidemment assorti d’un taux d’intérêt élevé.

Bien entendu, compte tenu de la brièveté de l’opération de crédit, vous ne vous rendez qu’à peine compte du montant des prélèvements occasionnés par la réalisation des intérêts.

Mais, au-delà de tout cela, ce qui va vous arriver est fort simple : vous allez figurer dans le fichier clientèle de l’organisme de crédit.

Dès lors, vous trouverez régulièrement dans votre boîte à lettres un courrier vantant les mérites de la « réserve d’argent immédiatement disponible », dont on se demande presque pourquoi vous ne l’avez pas encore sollicitée, notamment à l’approche des vacances !

Par ailleurs, si vous avez eu l’idée saugrenue d’indiquer votre numéro de téléphone portable sur l’offre de prêt, celui-ci sera régulièrement pollué par des messages de relance, avant que la voix déterminée d’un agent commercial ou d’un téléperformeur ne vous incite de nouveau à souscrire un prêt non affecté !

Enfin, votre boîte à lettres électronique, accessible si vous avez indiqué votre adresse e-mail sur le document contractuel prévu par les textes, verra apparaître des offres de l’opérateur de crédit que vous aurez sollicité initialement ou d’autres offres, c’est-à-dire, allez savoir pourquoi, des offres de regroupement de vos crédits formulées par des officines spécialisées dans le rachat de crédit. Vous vous demanderez alors, l’espace d’un instant, comment vos coordonnées ont pu se retrouver sur les listes de telles « entreprises », qui se font fort de devenir votre exclusif, et souvent fort gourmand, créancier unique. À moins qu’à défaut de percevoir sur votre dos quelque intérêt, l’organisme de crédit que vous avez initialement sollicité n’ait « revendu » vos coordonnées à celui qui s’est spécialisé sur le rachat...

Nous voulons faire reculer ces pratiques avec cet amendement, qui tend à imposer la déchéance de la relation de crédit renouvelable si elle n’est pas sollicitée au terme d’un an à compter de la souscription du premier crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l'amendement n° 92.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je vous renvoie aux excellentes explications de M. Revet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Aux termes de la loi Chatel, la non-utilisation d’un crédit renouvelable pendant une période de trois ans entraîne de plein droit la résiliation du contrat de crédit renouvelable.

Ce dispositif, qui a fait ses preuves, provoquant, entre 2005 et 2007, la résiliation de 2, 5 millions de contrats, a été renforcé sur ma proposition : la commission spéciale a considéré que l’établissement de crédit ne pouvait pas prendre prétexte de l’éventuelle cotisation de fidélité pour maintenir ouverts ces crédits renouvelables.

Mme Bricq et ses collègues du groupe socialiste avaient déposé un amendement identique, qui a été retiré au vu du dispositif adopté par la commission.

Peut-être aurait-on pu envisager un délai intermédiaire de deux ans. Quoi qu’il en soit, un an, c’est beaucoup trop court. Cette durée va à l’encontre de toutes les pratiques commerciales en usage dans le secteur du crédit renouvelable.

Je pense plus particulièrement aux établissements de vente par correspondance du nord de la France, qui ne sont pas des organismes de crédit. Quand le crédit renouvelable porte sur de petits montants, la première réaction est de l’utiliser. Puis, il est mis en sommeil. Enfin, il est réactivé au cours de la deuxième année. Mais, effectivement, au-delà de la deuxième année, si la faculté de crédit renouvelable n’a plus lieu d’être, elle est généralement abandonnée.

Le délai de trois ans me semble judicieux. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je rejoins M. le rapporteur.

Je rappelle que la loi Chatel, qui vise en quelque sorte à couper les branches mortes du crédit, a été adoptée en 2005, voilà trois ans et demi. Elle a déjà permis d’obtenir la clôture de 2, 5 millions de comptes. Laissons un peu de temps à ce texte pour apprécier, au fil de son application, comment il parvient à faire disparaître le crédit vraiment mort.

Vous avez raison, monsieur le rapporteur, un an, c’est beaucoup trop court !

Imaginez que quelqu’un prenne, au moment des soldes, une carte qui n’est pas tout de suite utilisable. Cette personne peut très bien se servir de sa carte exclusivement au moment des soldes et ne pas venir au magasin pendant toute une année ! Je pense à certains magasins que l’on fréquente plus particulièrement pendant les périodes des soldes : pour ceux-là, l’utilisation de la carte peut effectivement être très avantageuse. Le choix d’une année ne me paraît pas approprié.

En outre, fermer au bout d’un an les comptes non activés coûterait très cher à certains des organismes prêteurs puisque cela entraînerait la clôture d’un quart des comptes dont bon nombre n’auraient pas été activés depuis un an mais auraient été utilisés l’année précédente. Le fait de ne pas se servir de cette carte pendant une année ne signifie donc pas son abandon définitif. D’ailleurs, les organismes en question vous relancent régulièrement pour vous rappeler que vous détenez cette carte et qu’elle peut être utilisée.

Ramener l’éradication des branches mortes sur la base d’une année, c’est véritablement trop court. En outre, je crois qu’il faut laisser à la loi Chatel le temps de nettoyer le système plutôt que de le déstabiliser encore en lui portant un coup qui lui serait extrêmement préjudiciable.

Je demande le retrait des amendements identiques n° 10 rectifié bis, 61 et 92. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Revet, l'amendement n° 10 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 10 rectifié bis est retiré.

Madame Terrade, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 61 est retiré.

Madame Dini, qu’en est-il de l'amendement n° 92 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 92 est retiré.

L'amendement n° 62, présenté par Mmes Terrade, Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opération de crédit visée au présent article ne peut être proposée ni conclue dans les locaux des magasins de grande surface visés au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier. Ces magasins ne peuvent proposer comme crédit à la consommation que du crédit affecté et du crédit personnel. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Il convient de rectifier l’amendement pour viser dorénavant l’article L. 311-16 du code de la consommation.

Avec cet amendement, il s’agit, pour nous, de manifester notre refus de principe de la généralisation du crédit renouvelable comme mode de financement des achats les moins significatifs des ménages.

Ainsi, de manière quasi systématique, dans certaines enseignes, la priorité est donnée au recours au crédit renouvelable, aux dépens de toute autre formule.

On en vient pratiquement à se demander si le plus important est non pas de vendre des produits ou des services, mais de « placer », coûte que coûte, des emprunts, c’est-à-dire d’abord et avant tout des frais financiers.

Nous sommes, en la matière, confrontés à une évolution dangereuse.

Les enseignes de la distribution jouissent souvent d’une position dominante au regard de leurs fournisseurs, ce qui leur permet notamment de tirer pleinement parti du paiement différé des marchandises qu’elles exposent à la vente dans leurs rayonnages.

En cheville avec ces enseignes, les établissements de crédit cherchent, dans les faits, à dégager la marge la plus importante en termes de produit net bancaire. Pour ce faire, ils proposent donc de manière prioritaire la formule de crédit la plus onéreuse, c’est-à-dire le crédit renouvelable, et non le crédit affecté.

Nous avons exprimé notre préoccupation : une bonne part du résultat net bancaire de nos grands établissements provient de la « remontée » vers la tête de groupe des excédents réalisés par les filiales spécialisées dans le crédit à la consommation, eu égard aux taux d’intérêt particulièrement élevés dont sont assorties les opérations en question.

Pour autant, comme le fait de distribuer un crédit n’est pas une opération anodine, nous devons restreindre la sollicitation du crédit renouvelable aux seuls établissements spécialisés et interdire que la souscription de tels prêts puisse être effectuée dans le milieu tempéré d’un lieu de vente situé en surface commerciale banalisée. Et, concrètement, dans le plus parfait non-respect de la concurrence dans l’offre de crédit qui existe dans notre pays.

Comme nous ne doutons pas l’espace d’un instant que vous êtes, chers collègues, attachés à une concurrence libre et non faussée, nous ne pouvons que vous inviter à voter en faveur de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Madame Terrade, peut-être s’agit-il d’un amendement d’appel. En tout cas, il est excessif.

Voilà quelques mois, ce type d’amendement permettait d’attirer l’attention de nos concitoyens et de cristalliser l’opinion publique. Mais on peut se demander pourquoi vous avez choisi le chiffre de 1 000 mètres carrés. Pourquoi viser les locaux des magasins de grande surface ? Comment les différencier dans un centre ville ? Ce sont autant de notions que la commission trouve dépassées à ce stade de la discussion du projet de loi s’agissant de la protection du consommateur.

Je vous rappelle les dispositions que nous avons adoptées : la formation des personnels qui distribuent le crédit, la dévolution d’un espace garantissant, dans la mesure du possible, la confidentialité en fonction de la nature du lieu où cela se trouve, la consultation du FICP, l’établissement de la fiche de dialogue, l’offre de crédit amortissable alternative, l’amortissement obligatoire du crédit renouvelable et la fonction de paiement comptant.

La notion d’espace retenue par votre amendement, beaucoup plus symbolique, n’est plus techniquement de nature à répondre à l’objectif du projet de loi.

Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 63, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Les vendeurs non salariés d'un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction des crédits qu'ils font contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

« Les vendeurs salariés d'un organisme bancaire ou de crédit ne peuvent en aucun cas être rémunérés en fonction du taux et du type de crédits qu'ils font contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Debut de section - PermalienPhoto de Odette Terrade

Le processus de formation du taux d’intérêt des crédits à la consommation trouve sans doute une partie de son origine dans le fait que la rémunération des salariés dont la mission est de vendre ce type de prestation de service est assez étroitement liée au volume des opérations souscrites par la clientèle.

Une telle situation est, de notre point de vue, préjudiciable à la qualité du crédit, comme à la nécessité de la prévention du malendettement ou du surendettement des ménages.

Incités à placer toujours plus de crédits, les salariés pratiquant l’intermédiation peuvent, rapidement, se trouver dans la situation de ne pas accorder toute l’attention requise à l’examen de la situation de l’emprunteur, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer par la suite.

Responsabiliser les salariés se livrant à cette activité professionnelle ne passe aucunement par l’établissement de leur rémunération en fonction du volume des affaires traitées. D’autant que l’apparition de tout contentieux peut aisément permettre à l’organisme de crédit, ici le prêteur, mais aussi l’employeur, de se retourner contre eux en cas d’incident de paiement ou de quelque procédure que ce soit.

Nous estimons qu’une véritable moralisation des pratiques s’impose et que les salariés chargés de l’intermédiation et, donc, de la négociation des prêts doivent être rémunérés en fonction de leurs qualités propres, et non sur un niveau de performance d’autant plus aléatoire qu’il n’est pas rapporté aux difficultés émergeant de ces performances.

La passation de contrats de crédit est un acte responsable, de quelque côté de la relation commerciale que l’on se situe. Il est par conséquent naturel que nous fassions appel à la responsabilisation des intermédiaires, sans dédouaner les organismes prêteurs eux-mêmes, en demandant, avec cet amendement, que les conditions de rémunération soient fixées de manière plus générale et moins individualisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

La commission est défavorable à cet amendement.

Il convient de souligner qu’il est dans l’intérêt des organismes de crédit de faire en sorte que celui-ci réponde aux besoins du consommateur emprunteur. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les établissements spécialisés assurent un suivi de la qualité des dossiers transmis par leurs partenaires commerciaux, sur le formalisme et sur le niveau de risque. Si le taux de réclamation des clients est élevé, l’image commerciale de l’établissement est ternie.

C’est la raison pour laquelle ces établissements disposent généralement de structures de contrôle, qui sont alors alertées.

Tout en comprenant l’objet de cet amendement, je souhaite rappeler, une fois encore, que le texte a prévu un certain nombre de garde-fous contre la distribution abusive de crédit renouvelable : le devoir d’explication, l’offre alternative, la formation des personnels à la distribution de crédit.

En outre, cet amendement peut se révéler inefficace et contre-productif.

Tout d’abord, rien n’interdira à un établissement spécialisé de motiver le personnel d’une manière autre que la rémunération, en offrant, par exemple, des voyages à ses meilleurs éléments. Ce procédé détourné a déjà été utilisé ailleurs.

Ensuite, et surtout, nous ne connaissons pas l’incidence d’une telle mesure, au champ d’application très large, sur l’offre de crédit à la consommation. Celle-ci peut s’en trouver considérablement restreinte, car elle concernerait toute distribution de crédit, quel que soit le crédit, quel que soit le lieu.

Enfin, comme Mme Bricq l’a souligné en commission, ces amendements font peser la charge exclusivement sur les vendeurs dont les rémunérations sont déjà souvent faibles.

Pour toutes ces raisons, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 63.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20.

II. - A. - L'article L. 311-18 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-18. - Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa. » ;

B. - À l'article L. 311-19 du même code, rétabli, les mots : « l'offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'offre de contrat crédit » et le mot « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur » ;

C. - L'article L. 311-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;

2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le B du II de cet article :

B. - L'article L. 311-19 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311 -19. - Lorsque l'offre de contrat crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, l'offre de contrat crédit et la fiche d'information contractuelle rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat crédit et la fiche d'information contractuelle rappellent les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Au-delà de son caractère formel, destiné notamment à rendre un peu plus lisibles les dispositions du texte, passablement compliquées par la réorganisation du code de la consommation, cet amendement est, pour nous, l’occasion de vous interpeller sur le problème de l’assurance crédit.

Il est, en effet, fréquent que soit associée à un contrat de prêt la souscription d’une assurance, parfois obligatoire, parfois facultative, destinée à couvrir tel ou tel incident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de l’exécution du contrat, et, singulièrement, dans celui du remboursement du prêt.

En matière d’assurance, la directive consacre la faculté, pour l’emprunteur, de souscrire l’assurance de son choix, de faire jouer la concurrence pouvant exister en ce domaine, une concurrence dont il convient tout de même de rappeler le caractère en bien des cas assez formel.

Notons d’ailleurs d’entrée que cette concurrence ne pourra jouer que si l’emprunteur apporte la preuve qu’il peut souscrire une assurance effectivement moins coûteuse et plus « sécurisante » que celle qui lui est proposée en lien avec le contrat de prêt.

En quelque sorte, la charge de la preuve incombe à l’emprunteur pour délier le prêteur de l’ardente obligation de l’assurer.

Une telle démarche est un encouragement, qu’on le veuille ou non, à la vente liée de contrats d’assurance et de contrats de prêts, une vente liée qui renchérit d’autant le coût du crédit, et le renchérit d’autant plus qu’elle ne présente pas un caractère indispensable dans tous les cas de figure.

Imaginons d’ailleurs comment demain les emprunteurs pourront faire jouer la concurrence en matière d’assurance crédit lorsqu’ils souscriront toujours plus de prêts dans le cadre de l’activité de centres commerciaux ouverts le dimanche !

Ne nous voilons pas la face : peu d’emprunteurs feront le tour des organismes d’assurance crédit avant de souscrire un prêt à la consommation et beaucoup seront donc contraints de souscrire aussi l’assurance proposée.

Notre amendement a au moins un avantage, celui de faire en sorte que l’assurance soit présentée de la même manière que le contrat de prêt et que joue par conséquent, pour cette partie accessoire du contrat, le même délai de rétractation que celui qui porte sur le prêt principal.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, B. Dupont, Henneron, Rozier, Dumas, Bout, Sittler, Desmarescaux, Mélot, Hummel et Lamure, MM. Cambon, Revet et Gournac, Mme Troendle et M. Cornu, est ainsi libellé :

Compléter le B du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du même article, après les mots : « pour obtenir le financement, » sont insérés les mots : « la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 et » et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».

La parole est à Mme Françoise Henneron.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Cet amendement vise à améliorer la sincérité de l'information dont bénéficie le consommateur lorsque le préteur exige la souscription d'un contrat d'assurance pour l'obtention d'un crédit.

Chaque consommateur doit être réellement et clairement informé avant toute souscription à un contrat d'assurance.

Peu de candidats au crédit savent qu'ils ont la faculté de refuser la proposition qui leur est faite par l'établissement de crédit et qu'ils peuvent choisir de souscrire l'assurance exigée auprès d'une autre compagnie d'assurance.

Cette situation est susceptible de restreindre le libre jeu de la concurrence et, de ce fait, de renchérir pour le consommateur le coût de son crédit. Il est donc important que cette information soit fournie au consommateur dans la fiche d'information précontractuelle, et non pas seulement dans l'offre de contrat de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Le projet de loi vise à renforcer la concurrence en matière de crédits, mais aussi en matière d’assurance des crédits.

Ainsi, concernant les crédits immobiliers, son article 17 met fin au système qui permet aujourd'hui aux banques d’imposer une compagnie d’assurance à l’occasion du contrat de prêt immobilier.

Ces deux amendements répondent à cette même préoccupation, leur objet étant de permettre aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence.

Actuellement, en matière de crédits à la consommation, les emprunteurs ont le choix de leur assurance crédit, mais cette faculté de choix n’est rappelée que lors de la remise de l’offre préalable de contrat.

Les deux amendements visent à introduire un mécanisme d’alerte encore plus en amont, c'est-à-dire lors de l’établissement de la fiche de dialogue. À ce stade du processus, l’emprunteur n’est pas encore lié et la fiche de dialogue a précisément pour but de lui permettre de comparer les offres. C’est donc le bon moment pour la transmission de l’information.

On peut cependant regretter que l’amendement n° 74 rectifié prévoie de surcroît que les modalités de non-adhésion à une assurance facultative soient rappelées dans la fiche d’information précontractuelle.

Cette précision n’est pas très utile, car il importe uniquement pour le consommateur de savoir si une assurance est obligatoire ou facultative. Si l’assurance est facultative, l’option doit être exercée au moment de la signature du contrat. Nul besoin donc d’ajouter, dans l’information précontractuelle, cette précision qui découle implicitement du caractère facultatif de l’assurance.

Tout en portant sur le fond une même appréciation sur les deux amendements, la commission estime donc que l’amendement n° 8 rectifié bis est préférable à l’amendement n° 74 rectifié.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’avis du Gouvernement est similaire à celui de la commission : nous sommes d’accord avec les objectifs poursuivis dans chacun de ces deux amendements, mais il nous semble que l’amendement n° 8 rectifié bis, dans la mesure où il fait référence à la fiche d’information précontractuelle, est mieux rédigé.

J’invite donc Mme Pasquet à retirer son amendement au bénéfice de celui qui a été présenté par Mme Henneron.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Madame Pasquet, l'amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 74 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 6, modifié.

L'article 6 est adopté.

I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Sanctions » devient la section 11 et il est rétabli une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.

II. - A. - L'article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-21. - En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des échéances vont changer.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. » ;

B. - L'article L. 311-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-22. - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

« 1° En cas d'autorisation de découvert ;

« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.

« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article, ni aucun frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. » ;

C. - Le premier alinéa de l'article L. 311-23 du même code est ainsi rédigé :

« Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » ;

D. - Après l'article L. 311-25-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-25-1. - Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » ;

E. - L'article L. 311-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 311-9 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-16 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 117, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le D du II de cet article pour l'article L. 311-25-1 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Notre commission a déjà, à de nombreuses reprises, dit l’absolue nécessité d’assurer aux consommateurs une information précise et claire.

C’est l’objet de cet amendement, qui vise à ce que l’information n’apparaisse pas discrètement au verso d’un relevé annuel mais soit lisible et bien visible en première page du relevé adressé à l'emprunteur afin que celui-ci sache exactement quel est le montant du capital qui lui reste à rembourser.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Cet amendement, qui apporte une utile précision et auquel la commission est tout à fait favorable, démontre l’efficacité de la procédure parlementaire puisqu’il enrichit un amendement déjà adopté par la commission sur le devoir d’information à l’initiative de Laurent Béteille et Brigitte Bout.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable également.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 118, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

Compléter le E de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations, à l'exception de celles mentionnées au huitième alinéa, figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Cet amendement est de même nature que le précédent et répond à la même logique : il vise à ce qu’en matière de crédit renouvelable également toutes les informations utiles figurent sur la première page du relevé mensuel.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable aussi.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié. » –

Adopté.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT

I. - La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte de l'article 3, est intitulée : « Crédit gratuit » et comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.

II. - A. - L'article L. 311-27 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-27. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat, lorsqu'un tel escompte est consenti en cas de paiement comptant et précise celui qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. » ;

B. - À l'article L. 311-28 du même code :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;

C. - À l'article L. 311-29 du même code, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et la référence : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et la référence : « L. 311-11 à L. 311-19 ». –

Adopté.

I. - La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 5, est intitulée « Crédits affectés » et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.

II. - A. - L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. » ;

B. - L'article L. 311-31 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le » ;

C. - L'article L. 311-34 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « à l'article L. 311-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-48 » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit » ;

D. - À la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, la référence : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » est remplacée par la référence : « l'article L. 311-12 » et le chiffre : « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze » ;

E. - L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;

« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.

« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation de contrat de crédit par l'emprunteur.

« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours mentionné au 1°, l'acquéreur paie comptant. » ;

F. - L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. » ;

G. - L'article L. 311-38 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. » ;

H. - L'article L. 311-40 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37 » ;

I. - À la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, le chiffre: « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 64, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter le C du II de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

3° Cet article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces contrats doivent obligatoirement comporter trois rubriques au choix pour l'acquéreur :

« - paiement comptant ;

« - paiement à crédit offert par le vendeur ou le prestataire ;

« - paiement à crédit proposé par un autre établissement.

« L'acheteur doit cocher la case correspondant au mode de financement de l'opération et apposer sa signature dans la case choisie. Les contrats doivent reproduire cette disposition sous peine de nullité. »

4° L'article L. 311-49 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Celui dont les contrats ne respectent pas les mentions prévues à l'article L. 311-34. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’article 10 du projet de loi ne fait que transposer les termes de la directive communautaire sur le crédit à la consommation. C’est en tout cas ainsi que dans son rapport M. Dominati entend présenter les faits.

Le e) de l’article 10 de la directive précise que le contrat de crédit mentionne « si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant ».

Cela signifie que, pour les crédits affectés, formule très ancienne de crédit – souvenons-nous du crédit gratuit des regrettées Galeries Barbès ou de celui pratiqué par des enseignes comme Conforama ou But en matière d’ameublement –, toutes les hypothèses doivent être clairement proposées au client.

Toutes les hypothèses, cela implique donc que le client ait le libre arbitre sur le choix de financement qu’il va opérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Madame Pasquet, cet amendement est satisfait, car les dispositions actuelles de l’article L. 311-34, relatif au crédit affecté, prévoient que « chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, […] le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser ».

Certes, dans la pratique on a vu se développer des cas où le vendeur cochait la case « comptant » lorsque le crédit n’était pas distribué par son intermédiaire. Cependant, il n’appartient pas à la loi mais au règlement de résoudre ce problème.

Par ailleurs, la sanction de cette obligation est aujourd'hui fixée à 1 500 euros. En visant l’article L.311-49, le présent amendement a pour effet de la porter à 30 000 euros, ce qui est disproportionné.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté.

L'article L. 121-20-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 311-1, les obligations de communication mentionnées au premier alinéa sont satisfaites par l'envoi par le prêteur de la fiche prévue à l'article L. 311-6 et des informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18.

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-42, ces obligations de communication sont satisfaites par l'envoi par le prêteur des informations prévues au II de l'article L. 311- 43. » –

Adopté.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Opérations de découvert en compte

« Art. L. 311-42. - Pour les opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, seuls sont applicables les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-30 à L. 311-41, L. 311-43, L. 311-44, L. 313-1 et L. 321-3.

« Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre leur sont applicables.

« Art. L. 311-43. - I. - Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, donne à l'emprunteur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.

« II. - Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.

« III. - L'emprunteur reçoit, à sa demande et sans frais, un exemplaire d'une offre de contrat comprenant les informations prévues au deuxième alinéa du II, sauf si le prêteur n'est pas disposé à lui consentir ce crédit.

« Art. L. 311-44. - Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.

« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.

« L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.

« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur si possible avant la résiliation.

« Art. L. 311-45. - Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

« Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

« Art. L. 311-46. - Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 119, présenté par Mme Escoffier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le relevé de compte visé au premier alinéa indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article par la référence :

I. -

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Il s’agit d’éviter une difficulté d’interprétation concernant le montant maximum de découvert autorisé figurant à la première page du relevé de compte bancaire, en précisant que les agios s’appliquent au découvert remboursable dans un délai inférieur à un mois comme aux découverts portant sur d’autres durées, information qui doit être complétée par la mention du taux annuel effectif global.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

C’est une excellente initiative : la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT

I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-2 du même code, après les mots : « par un particulier », sont insérés les mots : «, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2 ».

II. - Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-3. - Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doit indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

« Art. L. 321-4. - Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

« L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »

III. - L'article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le non-respect des dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »

IV. - L'article L. 322-5 du même code est abrogé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 15 juin 2009, l’informant de l’adoption définitive des dix-huit textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution suivants :

E-2306 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée).

Adopté le 23/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-3116 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d’Albanie.

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part.

Adopté le 26/02/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-3166 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une procédure d’examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (version codifiée).

Adopté le 22/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-3631 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure.

Adopté le 11/03/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-3759 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (Refonte).

Adopté le 23/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-3841 Proposition de décision du Conseil concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Adopté le 26/02/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-3920 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.

Adopté le 23/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-3946 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de procédés de production thermiques et métallurgiques.

Adopté le 14/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4238 Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

Adopté le 24/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4243-1 Avant-projet de budget rectificatif n° 1 au budget général 2009. État des dépenses par section. Section III. Commission.

Adopté le 11/03/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4244 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

Adopté le 11/03/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4266 Règlement (CE) de la Commission concernant l’adoption d’une méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques visée à l’article 6, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil.

Adopté le 24/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4272 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au sein du Comité de l’aide alimentaire en ce qui concerne la prorogation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999.

Adopté le 27/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4306 Décision du Conseil portant nomination d’un membre suédois et d’un membre suppléant suédois du Comité des régions.

Adopté le 16/03/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4323 Proposition de règlement du Conseil relative à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.

Adopté le 06/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4343 Décision du Conseil approuvant le plan directeur européen de gestion du trafic aérien du projet de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR).

Adopté le 30/03/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4383 Proposition de règlement du Conseil clarifiant le champ d’application des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 85/2006 du Conseil sur les importations de saumon d’élevage originaire de Norvège.

Adopté le 16/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

E-4411 Décision du Conseil portant nomination d’un membre allemand du Comité des régions.

Adopté le 23/04/2009

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 462, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’ai reçu de Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Éliane Assassi, Josiane Mathon-Poinat, M. François Autain, Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Billout, Jean-Claude Danglot, Mmes Annie David, Michelle Demessine, Évelyne Didier, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, MM. Robert Hue, Gérard Le Cam, Jean-Luc Mélenchon, Mme Isabelle Pasquet, MM. Jack Ralite, Ivan Renar, Mmes Mireille Schurch, Odette Terrade, MM. Bernard Vera et Jean-François Voguet une proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 461, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’ai reçu de M. le Premier ministre les textes suivants, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :

- Projet de directives de négociation en vue d’un nouvel accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4521.

- Initiative de la République tchèque en vue de l’adoption d’une décision du Conseil, portant adaptation des traitements de base du personnel d’Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4522 ;

- Proposition de décision du Conseil sur la position de la Communauté au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l’Espace économique européen, concernant l’adaptation des protocoles 10 et 37 relatifs à la simplification des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ; ce texte sera imprimé et distribué sous le n° E-4523.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’ai reçu de M. Alain Milon, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.

Le rapport sera imprimé sous le n° 463 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 17 juin 2009, à quatorze heures trente et le soir :

1. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, préalable au Conseil européen des 18 et 19 juin.

2. Suite du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation (364, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Michel Mercier et les membres du groupe de l’Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (325, 2008-2009)

Proposition de loi présentée par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, visant à encadrer le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages modestes (255, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues renforçant l’encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le surendettement (173, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Claude Biwer et les membres du groupe de l’Union centriste, tendant à prévenir le surendettement (114, 2008-2009).

Proposition de loi présentée par M. Philippe Marini et plusieurs de ses collègues visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement (94, 2008-2009).

Rapport de M. Philippe Dominati, fait au nom de la commission spéciale (447, 2008-2009).

Texte de la commission (n° 448, 2008-2009).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 17 juin 2009, à zéro heure quarante-cinq.