Intervention de Philippe Dominati

Réunion du 16 juin 2009 à 21h45
Réforme du crédit à la consommation — Article additionnel avant l'article 2

Photo de Philippe DominatiPhilippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale :

Madame Terrade, le démarchage bancaire et financier, régi par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier, est soumis à des règles plus exigeantes que le démarchage simple : il ne peut être fait que par des démarcheurs titulaires d’une carte professionnelle, disposant d’une assurance professionnelle et agissant sur mandat reçu d’un établissement de crédit.

Échappent toutefois à cette réglementation du démarchage le crédit affecté et le crédit distribué sur le lieu de vente.

Quant à l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, dont vous avez cité de larges extraits, madame Terrade, il interdit le démarchage pour des catégories bien précises de services financiers, qui ne concernent pas le « grand public » : il s’agit des produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription, des produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français, des instruments financiers non admis sur les marchés réglementés, des titres de fonds commun d’intervention sur les marchés à terme et des titres d’organismes de titrisation.

Ainsi, seuls des produits ne pouvant, par leur complexité, que s’adresser à un public averti font l’objet de l’interdiction du démarchage. Le crédit à la consommation n’entre pas dans ce cadre : c’est un produit assez simple dans son fonctionnement et assez répandu.

L’interdiction du démarchage aurait par ailleurs peu d’effets.

En ce qui concerne la souscription de crédit à distance, la démarche vient plutôt du consommateur qui cherche à financer un achat qu’il vient de faire, par exemple sur Internet, et non du prêteur.

Reste la question du lieu de vente. En magasin, il est très difficile de tracer la frontière entre ce qui relève du démarchage et ce qui ressortit aux arguments de vente du vendeur. Dans la discussion entre le consommateur et le vendeur, qui aura, le premier, parlé des solutions pour financer l’achat ?

Dans ces conditions, la solution proposée dans cet amendement est tout à fait excessive.

En outre, l’interdiction qu’il prévoit ne réglera pas la question des relances des titulaires de compte de crédit renouvelable qui n’utilisent pas leur réserve d’argent. En effet, ceux-ci ont déjà un contrat et sont déjà clients : on ne se situe donc pas dans un cadre du démarchage.

Enfin, quand bien même on parviendrait à lever ces différents obstacles techniques et juridiques, empêcher les prêteurs de proposer leurs services aux emprunteurs conduirait ces derniers à ne pouvoir solliciter que leur banque : d’où un recul de la concurrence et, probablement, par là même, un renchérissement du crédit à la consommation.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

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