Monsieur le président, dans un souci de cohérence, je défendrai en même temps les amendements n° 75, 76 et 77, ces trois amendements portant sur le contenu de l’information contractuelle de l’emprunteur.
Il est précisé, à l’article 4 de la directive du 23 avril 2008, que « si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global ».
L’article 5 de cette même directive prévoit que doivent être précisés au consommateur « le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l’existence d’autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés ».
L'amendement n° 75 vise à assurer une information pleine et entière de l’emprunteur, lui permettant de prendre en compte tous les éléments de formation du taux effectif global.
Avec l’amendement n° 76, nous nous rapprochons des termes prévus par la directive qui, dans son article 6, permet une définition plus précise du taux effectif global et intègre, notamment, les effets des éventuels accidents de paiement.
Il serait tout de même dommage que nous ne fassions pas l’effort de transposer le plus fidèlement possible les termes de la directive et que nous nous privions de la possibilité d’une information toujours plus transparente de l’emprunteur.
Enfin, nous proposons, par l’amendement n° 77, de supprimer toute publicité ou opération promotionnelle qui tendrait à tromper l’emprunteur en abusant de sa naïveté ou de son inconséquence, voire de commettre une forme d’abus de faiblesse. Les pratiques de marketing, largement utilisées pour convaincre les particuliers de souscrire un crédit, doivent donc être clairement bannies, même si la directive ne comporte aucune disposition relative à ces pratiques.