Le montant des échéances est l’une des informations obligatoires devant, selon l’article L. 311-4 du code de la consommation, figurer dans toute publicité pour le crédit à la consommation.
Quant à l’article L. 311-5 tel qu’il est proposé par le projet de loi, il fixe une liste plus restreinte des éléments qui, parmi ces informations obligatoires, doivent apparaître dans la plus grande taille de caractère sur toute publicité écrite : le taux annuel effectif global, la nature fixe ou variable de ce taux et le montant total dû par l’emprunteur.
Il est souhaitable de limiter l’obligation de très bonne lisibilité aux informations essentielles sur le crédit, informations qui permettent de comparer les offres entre elles et que l’annonceur pourrait vouloir cacher. Le montant des échéances n’en fait pas partie.
De plus, faire uniquement valoir le montant des échéances, et non la durée du prêt, n’est pas pertinent et peut même s’avérer trompeur pour le consommateur.
En outre, les prêteurs proposent souvent plusieurs rythmes de remboursement, qui sont examinés avec l’emprunteur.
En définitive, c’est au moment de l’établissement de la fiche de dialogue – point que nous examinerons un peu plus tard – que le montant des échéances aura une utilité. Je rappelle que cette fiche sera rédigée d’un commun accord entre l’emprunteur et le prêteur.
Puisque ces précisions en matière d’information seront bien apportées lors de l’élaboration de la fiche de dialogue, je vous suggère, monsieur Revet, de retirer votre amendement, sans quoi j’aurai le regret de devoir exprimer un avis défavorable.