Le présent article reprend la première idée de la sixième proposition de la feuille de route de la mission d’information du Sénat sur l’empreinte environnementale du numérique, qui a présidé à l’écriture de cette proposition de loi.
Il complète donc opportunément l’article L. 225-102-1 du code de commerce ; il s’agit à nos yeux d’une évolution extrêmement positive même si elle ne touche pas toutes les entreprises.
Nous avons été alertés – le rapport le précise – sur le caractère « prématuré » de cette disposition, dont l’application était prévue pour 2022. La commission en a donc différé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023, ce qui nous semble inutile. Il eût été plus efficace et plus déterminant de maintenir l’entrée en vigueur de cette mesure à 2022.
Tel est le sens de cet amendement.