La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Nous reprenons l’examen de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 3.
L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Montaugé, Gillé, Kanner et Devinaz, Mme Artigalas, MM. Cardon, Michau et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du déploiement de la 5G.
Ce rapport présente un état des lieux du rythme, de la localisation et des modalités de déploiement des équipements de cinquième génération sur l’ensemble du territoire. Il fait le bilan environnemental du déploiement de la 5G, des mesures prises pour anticiper et maîtriser son impact environnemental et fixe des objectifs quantifiés de réduction des émissions importées du numérique. Il présente et évalue les premiers retours en termes de services et d’usage de la 5G ainsi que les mesures proposées pour informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers, les particuliers et les entreprises aux bonnes pratiques qui évitent le gaspillage ou l’utilisation disproportionnée d’énergie associée aux services numériques.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Cet amendement tend à demander au Gouvernement un rapport sur les impacts du déploiement de la 5G.
Le rapport du Haut Conseil pour le climat a indiqué que la 5G pouvait induire des émissions de gaz à effet de serre, qui doivent être anticipées et maîtrisées. Il a également précisé que ces émissions dépendraient de plusieurs facteurs : modalités de déploiement retenues par les opérateurs, renouvellement des terminaux de 5G ou encore évolution de l’offre de services numériques et de leurs usages potentiels.
À défaut d’évaluation environnementale préalable à l’attribution des fréquences de 5G, compte tenu des incertitudes portant sur les effets potentiels du déploiement et des usages de cette fréquence, nous demandons, par le présent amendement, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport annuel sur le suivi du déploiement de la 5G en France, à compter du 1er octobre 2021. Cela va dans le sens du précédent amendement. M. le secrétaire d’État l’évoquait : il s’agit de faire le bilan tant des externalités positives que des impacts négatifs du numérique en matière environnementale.
Au cours des derniers mois, le débat sur la 5G est devenu quasi passionnel, à cause du sentiment que l’on ne maîtrise pas le développement de ces nouvelles technologies et de leurs usages. Ce rapport public nous paraît donc essentiel pour poser les fondements d’une nouvelle approche, avec davantage de transparence et une plus grande association de la représentation nationale. Il nous semble crucial de réconcilier élus et citoyens avec cette nouvelle technologie et de relancer sereinement le débat public sur son déploiement.
Pour nous assurer que nous allons dans la bonne direction, il faut disposer d’éléments d’évaluation. Nous pensons que la 5G engendrera, en matière d’empreinte environnementale, des gains, mais aussi des effets négatifs. C’est pourquoi tous ces éléments doivent être présentés.
Cet amendement tend à demander un rapport sur le suivi du déploiement de la 5G. Nous l’avons indiqué avant la suspension, nous sommes favorables au fait que l’observatoire créé par l’article 3 du texte puisse réaliser, dans le futur, une évaluation ex post du déploiement de la 5G. Cela dit, il nous semble qu’une telle évaluation, menée moins d’un an après le début de son déploiement, ainsi que cet amendement tend à le prévoir, ne serait pas utile, même si, c’est vrai, il est important de présenter les aspects tant positifs que négatifs de la 5G.
Il est également demandé, au travers de cet amendement, que le rapport détaille les mesures proposées pour informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers – particuliers et entreprises – aux bonnes pratiques permettant de réduire l’empreinte environnementale du numérique. Nous partageons cet objectif, mais nous rappelons que le Gouvernement doit déjà s’engager sur le sujet de l’impact environnemental du numérique via une feuille de route dédiée ; nous attendons sa position à ce sujet.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
On a beaucoup recouru aux demandes de rapports du Gouvernement au Parlement, à mon avis de manière parfois abusive, et je sais qu’un certain nombre de parlementaires le pensent aussi.
Par ailleurs, en l’espèce, compte tenu du caractère passionnel du sujet, nous ne manquerons pas d’évaluations indépendantes sur l’impact de la 5G.
Je veux toutefois profiter de votre amendement pour rappeler un élément qui n’a pas encore été évoqué : il y a deux bandes de fréquence pour la 5G.
D’une part, il y a la fréquence de 3, 5 gigahertz, qui n’entraîne pas beaucoup de modifications par rapport aux modalités de déploiement de la 4G ; sans vouloir lancer un long débat, elle n’engendrera pas la multiplication d’objets connectés, de petites cellules – les small cells – et donc d’antennes.
D’autre part, il y a la fréquence de 26 gigahertz, qui est vraiment transformante ; or, quand le Haut Conseil pour le climat a évalué l’impact de la 5G, il s’est fondé sur le déploiement de cette fréquence.
Cela dit, je le répète, la bande de 3, 5 gigahertz n’entraînera certainement pas la multiplication d’objets connectés ni d’antennes. Cela ne conduira donc pas forcément à la modification des conditions économiques, y compris du point de vue environnemental. C’est pour cette raison, entre autres, que le Gouvernement a indiqué plusieurs fois que l’étude d’impact environnemental était superfétatoire pour le déploiement de la bande de 3, 5 gigahertz, car celle-ci ne modifiera pas grand-chose. Le seul véritable impact de cette fréquence est que la 5G fera le travail de la 4G avec, pour la même bande passante, moins de consommation énergétique.
La question pourrait en revanche se poser – on le verra probablement dans la feuille de route que le Gouvernement proposera sur l’évaluation de l’impact environnemental – dans le cadre de la bande de 26 gigahertz.
Le Gouvernement émet donc émis un avis défavorable.
On a maintenant tendance à considérer d’emblée les demandes de rapport comme sans fondement ; je le regrette. Les rapports sont des outils permettant d’instituer, entre l’exécutif et les parlementaires, des échanges utiles. Notre pays a besoin d’un dialogue fondé sur des données objectives. Les rapports servent à cela et il n’est pas bon de considérer a priori que toute demande de rapport issue d’un amendement est à rejeter d’emblée.
L’amendement de Mme Blatrix Contat s’inscrit dans la volonté de prévenir les difficultés que le déploiement de la 5G pourrait engendrer ; elle l’a excellemment expliqué. Il convient de prévoir les choses le plus tôt possible.
Je souhaite ajouter une dimension territoriale à sa présentation. Ce pays n’est pas très en avance pour le déploiement de la 4G, notamment dans les zones rurales. Je ne voudrais donc pas que l’on se retrouve dans une situation comparable avec la 5G, avec des enjeux encore plus importants, notamment en matière de compétitivité industrielle de notre pays.
La commission d’enquête que j’ai eu l’honneur de présider, voilà quelques mois, attirait l’attention des pouvoirs publics sur cette question ; il y a un enjeu fondamental de compétitivité en cette matière et ne nous mettons pas en tête que seuls les métropoles et leurs territoires périphériques directement liés seraient concernés ; il y a aussi les territoires ruraux, pour des raisons liées au développement de techniques nouvelles, notamment le edge computing.
En fin de discussion, je défendrai un amendement portant sur le déploiement de data centers sur le territoire national. La question est à peu près la même, les deux sujets sont liés ; il faut traiter ces questions le plus en amont possible. D’où cet amendement, que je soutiens.
Je ne serai pas trop long, compte tenu de l’heure, mais je tiens à rassurer M. le sénateur Montaugé.
D’abord, je veux me permettre de corriger un élément : oui, il y a bien une question de zones blanches en France, mais, si l’on se compare aux autres pays européens, nous sommes très loin d’être en retard. Grâce notamment au « New Deal mobile », la dynamique de rattrapage et de compensation des zones blanches que l’on observe dans nos zones rurales n’existe nulle part ailleurs en Europe. On peut peut-être penser que nous sommes en retard si nous nous considérons nous-mêmes, mais, si nous nous comparons aux autres, la dynamique est très différente.
Je veux également vous rassurer pour la 5G. Je suis formel : la France est le seul pays européen à avoir obligé, au travers des licences attribuées, les opérateurs à déployer, d’ici à 2024 ou à 2025, un quart des antennes de 5G dans les zones peu denses. Pas un seul autre pays européen n’a inclus des obligations d’équilibre du territoire dans ses critères d’attribution de licences 5G. Sans doute, cela a conduit la France à gagner, sur ces licences, moins d’argent que l’Allemagne ou l’Italie, mais il nous semblait indispensable d’intégrer cette obligation d’aménagement du territoire au cœur de l’attribution des licences 5G, notamment pour les zones rurales, mais également pour les territoires d’industrie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 45, présenté par MM. Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »
La parole est à M. Jacques Fernique.
Cet amendement d’appel vise à demander au Gouvernement d’intégrer des objectifs propres au numérique dans la fameuse stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Cette stratégie définit un « budget carbone », qui correspond à des plafonds d’émission de gaz à effet de serre, que différents secteurs ne doivent pas dépasser. Elle a donc un rôle structurant dans les politiques publiques mises en place pour atteindre nos objectifs environnementaux.
Compte tenu de l’impact carbone grandissant du numérique, il paraît essentiel que ce dernier soit pris en compte dans les orientations de la France et dans les objectifs visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Le numérique ne saurait être tenu hors du champ de la SNBC, dont le budget carbone doit fixer des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
On me dit que cela relève du domaine réglementaire ; tant mieux si cet amendement rappelle la nécessité d’y parvenir.
Cet amendement d’appel tend à inclure dans la stratégie nationale bas-carbone un volet relatif à l’impact environnemental du numérique.
C’est une piste que nous jugeons intéressante ; nous avons eu l’occasion de l’étudier. Néanmoins, l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, qui définit la stratégie nationale bas-carbone, fixe des objectifs par grands secteurs d’activité – transport, bâtiment, agriculture, industrie, production d’énergie, déchets –, mais, peut-être est-ce regrettable, il n’inclut pas le numérique, qui est, par essence, transversal.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu’elle utilise et à ses actions visant à les réduire, ».
II
L’amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Gold, Mme Guillotin, MM. Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
utilise
insérer les mots :
exploite ou commercialise, par des analyses de cycle de vie,
La parole est à M. Éric Gold.
La présente proposition de loi inscrit l’impact environnemental du numérique au sein du bilan RSE des grandes entreprises. Toutefois, elle se limite, en son article 4, aux seuls usages numériques des entreprises, ce qui exclut les biens exploités ou commercialisés.
Le présent amendement vise donc à inclure, au sein des déclarations de performance extrafinancière des grandes entreprises, outre l’évaluation de l’impact environnemental des biens et services numériques utilisés en interne, ceux qui sont exploités ou commercialisés.
Cela permettrait de tenir compte des prestations d’activité numérique fournies par des tiers, telles que le cloud, ainsi que des biens et des services fournis par l’entreprise aux clients ou aux tiers, tels que les sites, les applications ou les plateformes.
Enfin, cet amendement tend à insérer une référence à l’analyse du cycle de vie des biens et services, méthode d’évaluation reconnue.
Cet amendement a été proposé par l’alliance Green IT, mais nous n’avons pas retenu sa proposition d’avancer la date d’application de la disposition contenue dans l’article, afin de laisser un temps d’adaptation aux entreprises, conformément à la position de la commission.
Le fait de prévoir une évaluation de l’impact environnemental des biens et services numériques dans le bilan RSE entre bien dans le champ de la responsabilité sociétale de l’entreprise, qui doit communiquer ces informations, dans le cadre de son rapport de gestion. En revanche, élargir cette obligation aux biens ou services qu’elle exploite ou commercialise ne paraît pas du tout relever de la même logique : si le principe est intéressant, l’outil ne semble pas approprié. Le bilan RSE est déjà imposant.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 10, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à M. Gérard Lahellec.
Le présent article reprend la première idée de la sixième proposition de la feuille de route de la mission d’information du Sénat sur l’empreinte environnementale du numérique, qui a présidé à l’écriture de cette proposition de loi.
Il complète donc opportunément l’article L. 225-102-1 du code de commerce ; il s’agit à nos yeux d’une évolution extrêmement positive même si elle ne touche pas toutes les entreprises.
Nous avons été alertés – le rapport le précise – sur le caractère « prématuré » de cette disposition, dont l’application était prévue pour 2022. La commission en a donc différé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023, ce qui nous semble inutile. Il eût été plus efficace et plus déterminant de maintenir l’entrée en vigueur de cette mesure à 2022.
Tel est le sens de cet amendement.
La commission a modifié le texte initial afin de fixer la date d’entrée en vigueur à 2023, pour une raison d’applicabilité. En effet – les acteurs que nous avons entendus l’ont mis en avant –, il est impératif de pouvoir disposer d’une méthodologie, d’un référentiel commun et harmonisé ; la RSE est assez complexe. Or cette méthodologie est en cours d’élaboration par l’Ademe.
C’est pourquoi la commission a choisi de reporter au 1er janvier 2023 la date d’entrée en vigueur de l’ajout de l’impact environnemental du numérique dans le bilan RSE des entreprises.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
L’amendement n° 28, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Montaugé, Gillé, Kanner et Devinaz, Mme Artigalas, MM. Cardon, Michau et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comprennent un volet relatif aux émissions de gaz à effet de serre générées par les biens et les services numériques que les personnes mentionnées aux 1° à 3° utilisent. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Cet amendement vise à identifier spécifiquement les émissions liées aux activités numériques au sein du bilan des émissions de gaz à effet de serre que les entreprises de plus de 500 salariés doivent établir annuellement.
La proposition de loi comporte des dispositions incitatives applicables aux TPE et aux PME, au travers notamment de la création d’un crédit d’impôt en faveur de la numérisation durable ; il s’agit d’accompagner ces entreprises dans la mise en place d’une stratégie de transformation numérique incluant l’objectif de sobriété numérique.
Or, si le texte prévoit bien des mesures incitatives en faveur des TPE et des PME, nous proposons d’aller plus loin pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. L’article 4 prévoit ainsi d’inscrire la sobriété numérique dans le bilan RSE des entreprises, mais les entreprises soumises à la RSE sont peu nombreuses et il nous semble important qu’une proportion plus importante du tissu productif soit concernée par cette démarche de sobriété numérique.
J’ai en effet pu constater, lors de mes rencontres avec des entreprises, que certaines structures certifiées ISO 9001, 14001 ou 18001 n’avaient pas intégré la notion de sobriété numérique dans leur démarche.
Ce bilan serait un outil de quantification des gaz à effet de serre émis par une entreprise dans le cadre de son activité, afin d’envisager les moyens de les réduire. La méthode actuelle du bilan carbone ne comprend pas le bilan lié aux activités numériques. Tel est l’objet de notre amendement.
Nous comprenons l’ambition qui sous-tend cet amendement.
Néanmoins, s’il paraît louable de prévoir un poste consacré aux émissions engendrées par les biens et les services numériques, en faire une obligation pour tous ces acteurs peut paraître un peu trop lourd.
Il serait peut-être plus efficace d’intégrer cet enjeu de manière plus lisible dans le cadre de la méthodologie d’élaboration de ces bilans, afin que ces derniers puissent aborder ce point de manière systématique. Cela rejoindrait d’ailleurs les travaux en cours visant à définir une méthodologie d’évaluation de cette empreinte.
Nous nous positionnons plus dans une logique d’accompagnement que dans une logique contraignante.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
« Art. 244 quater Y. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :
« 1° La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et les frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;
« 2° L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III
L’amendement n° 61, présenté par MM. Chevrollier et Houllegatte, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les frais d’accompagnement pour
par les mots :
l’accompagnement à
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le recours à des équipements numériques issus de l’économie de fonctionnalité.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Gold.
La numérisation durable des petites et moyennes entreprises constitue, à l’heure de la crise sanitaire, un défi de taille qui implique une adaptation rapide. Cette numérisation doit être le plus vertueuse possible et la présente proposition de loi permettra de les encourager dans cette direction.
L’article 5 du texte instaure un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises destiné à prendre en charge 50 % des dépenses d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique incluant la sobriété numérique, mais aussi les dépenses d’acquisition d’équipements numériques reconditionnés.
Afin d’encourager la gestion des ressources informatiques et des matières premières nécessaires à la fabrication des biens, le présent amendement tend donc à rendre éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses destinées au recours à des équipements numériques issus de l’économie de la fonctionnalité.
Pour rappel, l’article 5 crée un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises, permettant de couvrir les dépenses liées à la réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques, les frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise et les dépenses destinées à l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés.
Cet amendement vise à élargir les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt aux dépenses destinées au recours à des équipements numériques issus de l’économie de la fonctionnalité. L’économie de la fonctionnalité peut se définir comme un système économique privilégiant l’usage d’un produit plutôt que sa vente.
À ce jour, le code de l’environnement mentionne, en son article L. 541-1, les « pratiques d’économie de la fonctionnalité », qu’il faut encourager et qui permettent d’optimiser la durée d’utilisation du matériel. Cela n’est pas contestable.
Néanmoins, la notion d’« équipements issus de l’économie de la fonctionnalité » ne nous paraît pas précisément définie : à quels équipements cela renvoie-t-il ? Qu’est-ce qui serait couvert que l’article ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, de couvrir ? Cette disposition poserait sans doute des difficultés de mise en œuvre et d’identification de ces dépenses éligibles au crédit d’impôt.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je profite de cet amendement pour apporter une précision.
J’ai émis un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° 61, mais, je tiens à le rappeler – je l’ai indiqué en commission –, le Gouvernement est défavorable à l’article 5 dans sa globalité. Nous ne sommes pas opposés au fait d’aider les TPE et les PME à être plus sobres dans leurs dépenses numériques ou à évoluer vers une consommation numérique plus respectueuse de l’environnement – un certain nombre d’appels à projets de l’Ademe sont d’ailleurs en cours pour financer ce type d’investissement des TPE et PME –, mais je suis défavorable, en règle générale, au crédit d’impôt lié à la numérisation. Du reste, ma réserve s’applique aussi à la numérisation des entreprises, un élément pourtant extrêmement important pour mon ministère. Ma position s’explique par la difficulté à éviter des effets d’aubaine massifs. Par extension, je suis donc défavorable au crédit d’impôt au programme numérique environnemental.
Cela ne signifie pas que nous ne soutenions pas ce type d’investissement ; simplement, nous préférons le faire via une subvention.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 5 est adopté.
Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est supprimée.
Il est proposé, au travers de cet article, de redéfinir le délit d’obsolescence programmée afin d’en améliorer l’effectivité. Je souhaite m’y associer pleinement.
Nous devons nous saisir de l’enjeu de l’obsolescence programmée afin de rendre le délit qui y est associé pleinement effectif et efficient et de permettre l’émergence, en France, d’un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux.
La limitation du renouvellement des terminaux, dont la fabrication et la distribution représentent, je le rappelle, près de 70 % de l’empreinte carbone du numérique en France, constitue un jeu écologique majeur. Par ailleurs, visé en 2018 par une enquête pour obsolescence programmée et tromperie, le fabricant Apple a reconnu qu’il altérait volontairement les performances de ses iPhone à batterie vieillissante.
Or, deux ans plus tard, le 16 février 2020, cette entreprise a été condamnée à verser 25 millions d’euros à la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse par omission. Ainsi, le fondement juridique retenu était non pas celui de l’obsolescence programmée, mais celui de la pratique commerciale trompeuse par omission, plus facile à caractériser.
L’article 6 de la présente proposition de loi répond ainsi à une nécessité qui ne saurait être ignorée ; il permet de rendre opérant le délit d’obsolescence programmée, aujourd’hui complètement inapplicable, en supprimant l’un des deux critères requis pour le caractériser.
En effet, à ce jour, l’article L. 441-2 du code de la consommation définit l’obsolescence programmée « par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». L’article 6 prévoit la suppression d’un des deux critères d’intentionnalité, celui de l’intention délibérée d’augmenter le taux de remplacement du terminal, afin que l’obsolescence programmée soit définie, plus simplement, comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».
Force est de constater que le standard de preuve actuellement requis pour caractériser la pratique d’obsolescence programmée se révèle souvent trop élevé et peu opérant, comme l’a illustré le dossier Apple.
Dans sa réponse au questionnaire adressé par les rapporteurs, la DGCCRF indique en effet que les dossiers qu’elle a instruits n’ont pu être menés à bien sur ce fondement juridique, faute de réunir les éléments suffisants permettant de caractériser le délit.
Je veux donc saluer les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ayant abouti à cet article.
L ’ article 6 est adopté.
À l’article L. 441-2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : «, y compris logicielles, ». –
Adopté.
I. – L’article L. 217-22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien.
« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »
II
L’amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Gold, Mme Guillotin, MM. Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
L’article 8 distingue entre les mises à jour nécessaires à la conformité du bien et celles qui ne le sont pas, afin de permettre à l’utilisateur d’installer seulement celles qui n’entraveront pas le fonctionnement de son bien, rendant celui-ci prématurément obsolète.
Si la conformité d’un bien est définie à l’article L. 217-5 du code de la consommation, il convient de lever toute ambiguïté et de sécuriser l’application de cet article. Ainsi, le présent amendement précise que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives. Cette distinction est celle qui est retenue par la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 « Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs ».
La terminologie « mises à jour nécessaires à la conformité du bien » découle directement des directives européennes de 2019, que l’article 8 contribue à transposer.
Cet amendement a pour objet de rappeler que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien correspondent, en pratique, aux mises à jour correctives et aux mises à jour de sécurité. Toutefois, une telle précision ne semble pas nécessaire à la bonne compréhension du droit. Elle serait superfétatoire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Je serai défavorable à cet amendement.
Je profite de cette prise de parole pour signaler que, du point de vue du Gouvernement, les articles 8 et 9 sont déjà satisfaits, notamment dans le cadre de la transposition en cours des directives 2019/770 et 2019/771 de l’Union européenne. Le Gouvernement a été habilité, pour ces dernières, par la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou loi Ddadue.
Toutefois, nous partageons, sur les articles 8 et 9, l’approche proposée dans le texte. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 8 est adopté.
I. – Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 217-23 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
II
– Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. –
Adopté.
I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 217 -24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »
II
– Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. –
Adopté.
I. – L’article L. 217-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »
II
– Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. –
Adopté.
L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et Létard, MM. Le Nay et Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud et Mmes Muller-Bronn, Borchio Fontimp, Saint-Pé, Demas et Férat, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-21-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
Nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises, de rappeler que 80 % de l’empreinte carbone du numérique proviennent du renouvellement des terminaux, qu’il convient donc de limiter.
À ce titre, il s’agit de favoriser le développement du marché des reconditionnés, qui, aujourd’hui, représenteraient déjà près de 10 % du marché.
La présente proposition de loi prévoit de diminuer le taux de TVA appliqué à ces produits, ce qui est une très bonne chose. Néanmoins, nous observons encore un certain nombre de réticences de la part des consommateurs et des utilisateurs sur les produits reconditionnés.
Afin de rassurer le public sur la qualité de ces produits, nous proposons donc que le décret prévu par l’article L. 122-21-1 précise les règles en matière de qualité et de traçabilité des produits, notamment en précisant l’affichage des pays de provenance et de reconditionnement.
Aux termes de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, ou loi AGEC, un décret précise les conditions dans lesquelles un produit peut recevoir la qualification de « produit reconditionné », ce qui instaure, de fait, une forme de labellisation du reconditionnement.
Nous partageons totalement l’objet de cet amendement : si nous voulons développer cette filière essentielle, il faut lever un certain nombre de freins, au premier rang desquels la confiance en la fiabilité et en la qualité du produit reconditionné.
C’est pourquoi il convient de prévoir des garanties de traçabilité de ces produits, afin que le consommateur puisse avoir la garantie qu’un certain nombre de prescriptions liées à la qualité du produit ont été respectées, ainsi que des informations sur la provenance et le lieu de reconditionnement de ces produits.
L’avis de la commission est donc favorable.
Le présent amendement tend à compléter l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, qui prévoit que les conditions d’utilisation de la mention « reconditionné » ou « produit reconditionné » sont précisées par décret.
L’adoption du présent amendement apporterait de nouvelles exigences pour les produits électriques et électroniques, pour l’utilisation de ces mentions en matière de conformité, de contrôle du fonctionnement, de suppression des données, d’affichage des pays de provenance et de reconditionnement du produit.
Or l’article en question concerne tous les produits reconditionnés, et pas seulement ces deux catégories d’équipements. Ces éléments font, d’ores et déjà, l’objet d’un projet de décret en cours d’élaboration par le Gouvernement. Il ne nous semble donc pas nécessaire de modifier la loi.
Par conséquent, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 11.
L’amendement n° 19, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217 -9. – Dans le cadre de la garantie légale de conformité, la réparation est prioritaire sur le remplacement du bien.
« Un rapport détaillé des actes de réparation effectués et de la nature des pièces détachées installées est remis au client avec le produit réparé.
« Dans le cas d’un remplacement car la réparation entraînerait un coût disproportionné, cette décision du vendeur est motivée par écrit au client.
« La proportion de produit remplacés, réparés ou remboursés est rendue publique dans le rapport responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise chaque année. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Ce débat a déjà eu lieu lors de la discussion de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, mais il a toute sa place dans cette proposition de loi sur l’impact du numérique sur l’environnement.
Notre société est fondée sur un modèle économique valorisant la production maximale de biens, ce qui induit une hyperconsommation permettant aux producteurs de faire des bénéfices. En découle une création très importante de déchets.
Pour lutter contre ce paradigme, de nombreuses mesures ont été prises dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Alors que la présente loi revient sur les dispositifs permettant d’augmenter la durée de vie des équipements et appareils numériques, notamment par le présent article, qui apporte une extension de la durée de la garantie légale de conformité, il semble opportun d’aller plus loin en ce sens.
Au travers de cet amendement, nous proposons ainsi de renforcer cet aspect, en faisant de la garantie légale de conformité un outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits. La garantie légale est le premier levier à la disposition du consommateur pour se protéger des pannes et de l’obsolescence accélérée.
Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens.
Au travers de cet amendement, nous proposons ainsi plusieurs dispositions visant à améliorer le mécanisme de la garantie, par plus de transparence sur la proportion des biens remplacés dans le cas du rapport de responsabilité sociale d’entreprise, ou RSE.
Enfin, nous souhaitons imposer la remise d’un rapport détaillé sur les actes de réparation effectués.
Cet amendement tend, par des moyens très hétérogènes, à ce que la réparation soit privilégiée par rapport au remplacement dans le cadre de la garantie légale de conformité.
Premièrement, la partie de l’amendement visant à ce que la réparation soit rendue prioritaire par rapport au remplacement est en partie satisfaite par les modifications introduites par la loi AGEC. Cette dernière prévoit en effet que, à compter de 2022, dès lors que le consommateur fera le choix de la réparation, mais que celle-ci ne sera pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur pourra demander le remplacement du bien, qui s’accompagnera, dans ce cas, d’un renouvellement intégral de la garantie légale de conformité. Le vendeur est donc fortement incité à privilégier la réparation.
Deuxièmement, l’obligation de justification par écrit au client du fait que la réparation entraînerait un coût disproportionné introduirait une contrainte pour le vendeur, sans, pour autant, que le droit du consommateur soit réellement accru.
Troisièmement, l’obligation de remise d’un rapport au client avec le détail des réparations effectuées et la nature des pièces détachées installées ne nous semble pas relever du cadre juridique relatif à la garantie légale de conformité. Il en va de même pour l’inscription de la proportion de produits remplacés, réparés ou remboursés dans le cadre du rapport RSE des entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 22, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 217-… et L. 217-… ainsi rédigés :
« Art. L. 217 -…. – À l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien.
« Art. L. 217 -…. – Cette garantie se prescrit six mois après la date de la réparation effectuée. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
J’ai bien entendu ce qui concerne l’extension de garantie, notamment sur les réparations.
Nous avions déjà proposé, lors de l’examen de la loi sur l’économie circulaire, la mise en œuvre d’une garantie générale de bon fonctionnement de six mois sur les biens réparés en dehors de la garantie légale, c’est-à-dire la catégorie « A+ ».
Il s’agit ainsi d’aller au-delà de ce qui est actuellement prévu par la loi, c’est-à-dire, en cas de réparation dans le cadre de la garantie de conformité, une extension de celle-ci de six mois et la réinitialisation de la garantie en cas de remplacement.
Nous estimons que le législateur peut aller encore plus loin. En effet, dans 60 % des cas de pannes, le consommateur n’essaye pas de faire réparer son produit. Pourtant, dans une économie circulaire, la réparation et le reconditionnement doivent être encouragés : ces solutions permettent d’allonger la durée de vie des produits tout en étant vertueuses sur le plan environnemental.
Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution.
Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de six mois à leurs clients.
Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins six mois par tous les réparateurs.
Cet amendement nous semble satisfait. En effet, l’article 22 de la loi AGEC prévoit déjà que, à compter du 1er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de cette garantie de six mois.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L’amendement n° 22 est retiré.
L’amendement n° 21, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -9 -…. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande la durée de vie programmée du produit.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons renforcer les dispositifs prévus sur l’indice de réparabilité. Nous proposons d’aller plus loin, en permettant une information systématique du consommateur sur la durée de vie programmée du produit.
Il s’agit de deux informations complémentaires nécessaires à la bonne information du consommateur, lui permettant de faire des choix éclairés et de favoriser l’achat de biens durables et réparables.
L’information sur la durée de vie programmée du produit viendrait s’ajouter à l’indice de durabilité devant entrer en vigueur en 2024.
Par souci de clarté, il ne nous semble pas pertinent de multiplier les sources d’information pour le consommateur.
Par ailleurs, je note que la rédaction de cet amendement conduirait à imposer cette obligation à l’ensemble des équipements électriques et électroniques, et pas seulement aux équipements numériques, seuls concernés par cette proposition de loi.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 18, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités telles que les heures ou les cycles. Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur.
La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
Par cet amendement, nous souhaitons que soit mis en œuvre un réel compteur d’usage sur certains produits, notamment sur les équipements électroniques et numériques.
Aujourd’hui, les compteurs d’usage ne sont pas obligatoires. Nous considérons que ce serait un plus, une garantie, que de pouvoir se fier à ces compteurs d’usage. Les dispositions actuelles nous semblent, en tout cas, très insuffisantes.
Nous pensons que le compteur relève de la nécessaire transparence de l’information sur la durée de vie des produits, participant, aussi, à la lutte contre l’obsolescence programmée.
Cette proposition pose plusieurs difficultés.
Premièrement, la mise en place d’un compteur d’usage pourrait se révéler particulièrement complexe. Si un dispositif aussi lourd devait être mis en place, il devrait impérativement être harmonisé au niveau du marché unique. Nous ne sommes donc pas favorables à un dispositif national.
Notons, cependant, que dans une résolution du 25 novembre 2020 le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la mise en place de compteurs d’usage à l’échelle européenne. Il serait donc intéressant de porter ce sujet à ce niveau. De ce point de vue, cet amendement peut être en quelque sorte un amendement d’appel.
Deuxièmement, la rédaction actuelle de l’amendement conduirait à introduire un compteur d’usage sur les équipements numériques, mais aussi sur les appareils électroménagers, qui ne sont pas visés par la proposition de loi.
Troisièmement, des compteurs, non pas d’usage, mais du temps passé sur les écrans commencent à être mis en place, certes de façon volontaire, par certains opérateurs ou fabricants d’équipements.
Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – L’article L. 541-10-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes agréés ou des systèmes individuels en application de l’article L. 541-10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques définis par décret. »
II
L’amendement n° 60, présenté par MM. Chevrollier et Houllegatte, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
agréés ou des systèmes individuels
par les mots :
ou des systèmes individuels agréés
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
Nous ne sommes évidemment pas défavorables à l’amendement en tant que tel, mais il nous semble que cet article est satisfait, cette disposition figurant déjà dans la loi AGEC.
Cette proposition vise, en effet, la fixation d’objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d’équipements numériques. Elle est articulée avec les avancées opérées par la loi AGEC et relatives au fonds de réemploi et de réutilisation, ainsi qu’au fonds de réparation.
Je tiens à annoncer à la Haute Assemblée que ces mesures seront intégrées dans les cahiers des charges des éco-organismes de gestion et traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques, les DEEE, en 2021. D’ailleurs, il nous semble essentiel de laisser au dispositif le temps de se mettre en place et d’analyser son efficacité avant de modifier ses règles.
C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’article et, partant, à cet amendement rédactionnel.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 11, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Cet article prévoyait initialement des objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d’équipements numériques, objectifs fixés par le cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Or l’entrée en vigueur de tels objectifs a été décalée par la commission en 2028, soit dans sept ans. Pour justifier ce report, cet article s’appuie sur les nombreuses évolutions législatives apportées par la loi relative à l’économie circulaire.
Certes, de nouvelles obligations sont imposées, notamment la création d’un fonds de réemploi ainsi que des objectifs plus ambitieux de réemploi dans le cahier des charges des éco-organismes dans une logique d’obligation, non plus de moyens, mais bien de résultats.
Ces évolutions sont positives. Pour autant, nous ne voyons pas bien pourquoi un tel temps d’adaptation est octroyé. En effet, cet article impose simplement une déclinaison spécifique pour les terminaux numériques dont le niveau de collecte, donc de recyclage, de réemploi et de réparation, est aujourd’hui insuffisant.
Un nouvel agrément tenant compte des évolutions législatives et réglementaires liées à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est prévu pour le 1er janvier 2022.
Alors que la commission a reconnu le caractère complémentaire des différentes obligations posées à la fois par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et par cette proposition de loi, il semble que l’entrée en vigueur de ce dispositif peut être fixée à 2022, afin d’intégrer le nouvel agrément des éco-organismes.
Reporter de six ans l’obligation définie serait un très mauvais signal envoyé dans la lutte contre les déchets liés aux équipements électroniques et numériques. Nous proposons donc une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
L’article 12 prévoit, dans le prolongement de ce qui a été fait dans la loi AGEC, que les cahiers des charges des éco-organismes de la filière DEEE fixent des objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d’équipements numériques.
L’idée est de cibler les smartphones et tablettes, afin d’éviter qu’ils ne soient noyés dans des objectifs communs pour toute la filière. Ce faisant, cela permettrait d’améliorer la collecte de ces produits, qui est aujourd’hui limitée.
Sur l’initiative de notre collègue Marta de Cidrac, rapporteure de la loi AGEC, la commission a souhaité laisser le temps aux acteurs de la filière de s’organiser. En effet, une telle modification est loin d’être anodine et nécessiterait de mettre en œuvre de nouveaux flux distincts, lourds à organiser.
Le nouvel agrément prenant en compte toutes les modifications de la loi AGEC doit être adopté début 2022. Il serait particulièrement difficile d’imposer aux acteurs d’ajouter une nouvelle disposition.
Nous ignorons, en effet, quand le texte sera définitivement adopté : seulement quelques mois ou quelques semaines avant le nouvel agrément. En outre, le processus de renégociation du nouvel agrément est long et se déroule sur une année.
Cette mesure devra donc entrer en vigueur, au plus tard au moment du réagrément qui suivra, soit en 2028. Rien n’empêche, néanmoins, de demander au Gouvernement de s’engager à impulser ce changement avant cette date.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 12 est adopté.
L’amendement n° 43, présenté par MM. Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne pour certains équipements numériques, par les collectivités territoriales et les établissements publics, afin d’optimiser le cycle de seconde vie de ces produits.
Au plus tard au 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les avantages et inconvénients des expérimentations autorisées par le présent article.
La parole est à M. Jacques Fernique.
Cet amendement d’appel tend à encourager, sur le fondement du volontariat, l’expérimentation territoriale de dispositifs de consigne de certains équipements numériques, afin de favoriser leur réemploi, leur recyclage ou leur réutilisation.
Nous savons tous que, dans le domaine de l’économie circulaire, la réduction des déchets et le développement de la valorisation des équipements numériques apparaissent comme une priorité à étudier et à expérimenter. Les établir sur le fondement du volontariat à l’échelle des collectivités territoriales semble mieux adapté pour déterminer quel procédé de recyclage fonctionne le mieux.
À ce titre, la consignation de certains équipements numériques, afin d’accroître le taux de collecte des équipements réemployables avant qu’ils ne perdent leur valeur d’usage et ne deviennent des déchets, serait un progrès notable dans la réduction de l’empreinte carbone. Cela allongerait la durée de vie des produits, tout en réduisant les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Cet amendement a pour objet que des expérimentations puissent être lancées, sur la base du volontariat, par les collectivités, afin de développer des dispositifs de consigne pour certains équipements numériques.
En premier lieu, les collectivités pourraient, d’ores et déjà, prévoir ce type de mesures : soit en partenariat avec des entreprises ou avec l’éco-organisme en charge de la collecte de ces équipements ; soit via un système de gratifications que rien ne leur interdit, à ce jour, de déployer.
En outre, l’utilité de la consigne, telle qu’elle est prévue par l’amendement, n’est pas forcément avérée pour des produits qui ont encore de la valeur marchande, comme les téléphones portables, par exemple, qui sont davantage captés par la filière économique du réemploi.
Ce sujet avait, d’ailleurs été traité dans le rapport de la mission d’information sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles, rapport rédigé il y a quelques années par Marie-Christine Blandin et Jean-François Longeot.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n° 43 est retiré.
L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques et sur leur faisabilité.
La parole est à M. Jacques Fernique.
Cet amendement vise à proposer au Gouvernement d’élaborer une étude d’impact et de faisabilité, afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques, actuellement très peu recyclés.
Au regard de la complexité de la mise en œuvre de tels dispositifs, mais également de la nécessité de réduire le gaspillage et les déchets des équipements numériques, il est essentiel d’évaluer toutes les solutions envisageables pour leur réemploi.
Ce rapport pourrait étudier la possibilité d’une mise en place de consignations d’équipements numériques. Il pourrait également considérer l’opportunité de passeports-produits, c’est-à-dire d’un dispositif d’identification unique de l’équipement permettant d’assurer la traçabilité et la disponibilité d’informations sur les caractéristiques des produits et de comptabiliser le flux de réemploi ou reconditionnement en parallèle du flux de recyclage.
À ce titre, dans son plan d’action d’économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, la Commission européenne, annonce la mise en place de passeports numériques.
Enfin, ce rapport pourrait étudier l’installation ou l’élargissement d’un dispositif de collecte des déchets d’équipements électriques ou électroniques dans certains magasins. Une étude sur la faisabilité de mise en œuvre de tous ces dispositifs paraît très opportune pour un recyclage efficace des équipements numériques.
Cher collègue, vous proposez un rapport sur le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques.
La structuration d’une filière de recyclage et de terminaux numériques et les enjeux de développement du réemploi et de la réutilisation de ces biens sont essentiels pour limiter le renouvellement excessif.
Une fois n’est pas coutume, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12.
À la troisième phrase de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « d’une durabilité des produits, d’une sobriété numérique et ».
L’amendement n° 32, présenté par MM. Gillé, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Cardon, Michau, Montaugé et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, les mots : « un montant fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze millions d’euros ».
La parole est à M. Hervé Gillé.
La commission a adopté un amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dont l’objectif est de faire de l’achat public un levier pour réduire l’empreinte carbone du numérique.
Ainsi, le texte de la proposition de loi inscrit désormais la politique d’achat dans une démarche de durabilité des produits et de sobriété numérique dans le cadre des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ces schémas sont actuellement applicables aux collectivités dont le montant annuel des achats dépasse le seuil de 100 millions d’euros, hors taxes. De fait, cette obligation concerne uniquement les très grandes collectivités. Selon Bercy, 160 organisations seulement seraient concernées par cette obligation, ce qui est peu.
Pourtant, la forme de ce schéma est libre et peut s’appuyer sur le plan national d’action pour les achats publics durables, le PNAAPD. Une nouvelle version de ce plan est d’ailleurs annoncée pour début 2021.
Comme l’a rappelé le commissariat général au développement durable, le 10 décembre dernier, l’achat public doit jouer un rôle clé et vertueux dans la relance. La commande publique doit intégrer davantage de durabilité, davantage d’enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant.
Par ailleurs, la feuille de route présentée en 2018 par le Gouvernement pour l’économie circulaire – il s’agit de la proposition n° 44 – prévoit d’abaisser le seuil à partir duquel devient obligatoire le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ainsi, notre amendement tend à concrétiser cette mesure en introduisant un seuil légal fixé à un montant total annuel des achats à 75 millions d’euros, au lieu des 100 millions d’euros actuellement fixés par arrêté.
Tel est le sens de notre amendement, dont l’adoption devrait inciter davantage de collectivités à s’interroger sur leur stratégie d’achat et à intégrer l’enjeu de durabilité des produits et de sobriété numérique.
La commission a, en effet, adopté, en décembre dernier, un amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visant à inclure les enjeux de durabilité des produits et de sobriété numérique dans les schémas de promotion des achats publics responsables.
Aujourd’hui, ces schémas doivent être élaborés par les collectivités dont le montant annuel total des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire : 100 millions d’euros.
La pertinence de ce seuil particulièrement élevé se pose en effet. Vous l’avez souligné, le Gouvernement avait indiqué, au moment des débats sur la loi AGEC, que la révision du plan national d’action pour des achats durables prévue pour la fin de 2020 serait l’occasion de mener une réflexion d’ensemble sur l’organisation de ces schémas et la pertinence d’un nouveau seuil.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement s’est-il engagé dans cette voie ? Pouvez-vous nous apporter des réponses ? Le seuil sera-t-il abaissé par voie réglementaire, comme cela devrait être le cas en vertu du droit actuel ?
Il nous paraît délicat de fixer ce type de seuil dans la loi, mais peut-être le Gouvernement est-il en mesure de nous apporter des réponses sur ce point.
Nous souhaitons donc entendre l’avis du Gouvernement.
J’ai une réponse au fond qui est quelque peu d’attente. En effet, le projet de loi de déclinaison des propositions de la Convention citoyenne, qui doit être présenté en février prochain par le Gouvernement, contient tout un paquet de mesures liées aux marchés publics.
C’est dans ce cadre que nous voulons présenter les dispositifs de nature législative et réglementaire qui ont vocation à traduire les demandes de la Convention citoyenne.
Par ailleurs, il nous semble que la proposition du sénateur Gillé relève du niveau réglementaire et non législatif.
En tout état de cause, la réponse au fond vous sera apportée dans les semaines qui viennent dans le cadre du projet de loi issu de la Convention citoyenne ; celui comprendra bien une partie relative aux marchés publics.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
L ’ article 13 A est adopté.
L’article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, tel que défini à l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.
« À compter du 1er janvier 2025, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de durabilité, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de durabilité, tel que défini au même article L. 541-9-2, est supérieur à un certain seuil. »
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er janvier 2022
par la date :
30 juin 2021
La parole est à M. Éric Gold.
L’État et ses services, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent se montrer exemplaires en matière environnementale.
C’est pourquoi nous sommes très favorables à ce que les achats publics tiennent compte des critères de réparabilité à court terme, puis de durabilité à moyen terme, pour l’acquisition de leurs produits numériques.
L’indice de réparabilité est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Certes, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à disposer d’un an pour s’adapter. Cependant, afin de les inciter à adopter le plus rapidement cet indice, il nous semble utile d’avancer de six mois l’application du présent article.
La commission a fait le choix de laisser un an d’application pour ces nouveaux indices, afin d’en faire des critères de la commande publique, notamment pour une meilleure appropriation par les acteurs.
Prévoir le 30 juin 2021 au lieu du 1er janvier 2022 pour la mise en place de l’indice de réparabilité qui vient d’entrer en vigueur au 1er janvier dernier réduirait de six mois le délai fixé. Or nous pensons qu’il convient de maintenir une durée d’un an, pour avoir un retour sur le fonctionnement et la mise en place de cet indice.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ article 13 est adopté.
L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. » ;
2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi
II. – Alinéa 5
Après le mot :
réparation
insérer les mots :
, ou de mise à disposition moyennant facturation de l’usage,
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Gold.
Nous connaissons le sort des amendements visant à instaurer des taux de TVA réduits : en effet, nous avons tenté à plusieurs reprises d’abaisser le taux de TVA des services de réparation, tout en ayant conscience des difficultés que pose actuellement l’annexe III de la directive TVA du 28 novembre 2006, qui établit une liste limitative des biens et services pouvant en bénéficier.
Toutefois, la brèche est ouverte par le présent texte. En conséquence, nous proposons d’élargir le bénéfice du taux réduit de TVA à 5, 5 % aux produits issus du réemploi ou de la réutilisation, ainsi qu’aux services de mise à disposition de l’usage des biens moyennant facturation, c’est-à-dire des biens issus de l’économie de la fonctionnalité.
Si, en la matière, une négociation doit avoir lieu dans le cadre de la révision de la directive européenne de 2006, elle doit permettre d’envoyer un signal prix positif au bénéfice de ces biens plus vertueux, qui permettront de limiter l’impact environnemental du numérique.
L’article 14 instaure une TVA réduite pour l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés et pour les services de réparation de biens comportant des éléments numériques.
La mission d’information dont ce texte est issu avait en effet considéré que de tels taux de TVA réduits pourraient contribuer à renforcer l’attractivité des offres issues du reconditionnement et de la réparation et, ainsi, à limiter le renouvellement des terminaux. De tels taux concourraient également à la structuration dans les territoires d’un écosystème industriel du reconditionnement et de la réparation.
Néanmoins – M. Gold l’a lui-même souligné –, nous sommes conscients que, en l’état actuel du droit européen une telle modification se heurte à l’impossibilité pour les États membres de fixer un taux réduit pour des biens et des services qui ne figurent pas dans l’annexe de la directive TVA.
Malgré cette limite, nous avons souhaité inscrire cet article dans le présent texte, afin d’exprimer la position du Sénat en faveur d’une telle évolution, dans le cadre de la révision de cette directive. Ce travail est en cours et, par la même occasion, nous exprimons notre soutien aux négociateurs.
Cela étant, une telle limite rend difficile l’élargissement de cette disposition : j’émets donc, à regret, un avis défavorable.
M. Cédric O, secrétaire d ’ État. M. le rapporteur a développé l’argument de l’inconventionnalité en lieu et place du Gouvernement !
Sourires.
Je tiens donc simplement à rappeler de manière on ne peut plus officielle la position du gouvernement français, que j’ai déjà indiquée en commission et que Barbara Pompili défend dans les cénacles européens : nous plaidons pour la modulation des taux de TVA, afin que les produits reconditionnés bénéficient d’un taux réduit.
Cela étant, il s’agit d’une compétence communautaire : en conséquence, nous sommes défavorables à l’article 14 et, par extension, à l’amendement n° 7 rectifié.
L ’ article 14 est adopté.
L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et Létard, MM. Le Nay et Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud et Mmes Muller-Bronn, Saint-Pé, Borchio Fontimp, Demas et Férat, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase des premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : «, y compris reconditionnés, ».
La parole est à M. Hervé Maurey.
Dans le prolongement de l’amendement que j’ai présenté il y a quelques instants, et dont je salue l’adoption, cet amendement vise à renforcer la confiance du consommateur dans la qualité des produits reconditionnés.
Créé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’indice de durabilité doit entrer en application le 1er janvier 2024. Nous proposons qu’il s’applique non seulement aux produits neufs, mais aussi aux produits reconditionnés.
Monsieur Maurey, l’application de l’indice de durabilité aux produits reconditionnés pourrait présenter plus d’inconvénients que d’avantages.
Il s’agirait d’analyser la durabilité de chaque produit reconditionné, afin de déterminer le niveau de l’indice : ce travail pourrait se révéler particulièrement lourd et freiner le développement des activités de réemploi.
Par ailleurs, il est permis de douter des vertus d’un tel dispositif. Les consommateurs privilégiant l’acquisition d’un terminal reconditionné sont souvent conscients du meilleur bilan environnemental d’un tel équipement par rapport à un terminal neuf. Il n’est donc pas certain que l’application de l’indice de durabilité accroisse l’attractivité des produits reconditionnés.
En revanche, nous faisons nôtre la préoccupation que vous exprimez quant à la confiance des consommateurs. C’est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable sur votre amendement tendant à renforcer la traçabilité.
Cela étant, nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, nous émettrions un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 14.
L’amendement n° 41 rectifié quater, présenté par M. Chaize, Mmes Demas, Berthet et Belrhiti, MM. Piednoir, Vogel, Mandelli, Meurant et Bouchet, Mmes Di Folco, Muller-Bronn, Puissat, Deromedi et Imbert, MM. Pointereau et D. Laurent, Mmes Estrosi Sassone, Noël et Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Brisson, C. Vial, H. Leroy et Rapin, Mme Chauvin, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Pellevat, Savary, Charon, Longuet, B. Fournier et Lefèvre, Mme Lassarade, M. Paccaud, Mme Gruny et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »
La parole est à M. Patrick Chaize.
Cet amendement vise à rendre explicite l’exclusion de l’obligation de rémunération pour copie privée au titre des produits reconditionnés, dont les smartphones et ordinateurs, ayant déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe.
En effet, la rémunération pour copie privée est acquittée sur les produits neufs lors de leur mise en circulation en Europe.
Or un produit ne peut faire l’objet que d’une seule mise en circulation au sens de l’article 1245-4 du code civil. Ainsi, cette rémunération ne saurait s’appliquer aux produits reconditionnés qui proviennent d’Europe, puisque la redevance ne doit être payée qu’une seule fois sur un même produit.
En outre, l’application de cette obligation aux produits reconditionnés ferait peser une menace sur un secteur en développement, qui apporte une contribution majeure à l’essor d’une économie numérique plus circulaire et plus vertueuse.
Enfin, si ces produits numériques reconditionnés devaient être soumis à une telle redevance, le coût supplémentaire serait supporté par les consommateurs eux-mêmes. En conséquence, l’achat de produits neufs à faible coût, mais de moindre qualité technique et présentant un plus fort impact environnemental, pourrait être favorisé aux dépens de produits reconditionnés en Europe.
En ces temps de crise, une telle mesure porterait un coup au pouvoir d’achat des Français et freinerait le développement de solutions vertueuses pour l’environnement.
Cet amendement vise à exonérer du paiement de la rémunération pour copie privée les équipements numériques reconditionnés issus de produits qui ont fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe et qui, dès lors, ont déjà donné lieu à une telle rémunération.
Selon les informations dont nous disposons, les biens reconditionnés n’ont encore jamais fait l’objet dudit prélèvement. Pour autant, nous avons appris que la commission chargée de déterminer les types de supports entrant dans le champ de la rémunération envisageait une telle mesure.
À nos yeux, le fait d’exonérer les biens reconditionnés du paiement de la rémunération pour copie privée n’entraînerait donc pas, à ce jour, de perte de recettes pour le monde de la culture : il s’agirait tout au plus d’une perte de recettes hypothétique.
Cela étant, la question se pose et elle va sans doute faire débat : est-il pertinent que les biens reconditionnés contribuent au financement d’activités culturelles ? Selon nous, une réponse affirmative entrerait en contradiction avec les objectifs du présent texte.
Nous tous, dans cet hémicycle, voulons stimuler l’essor des activités de reconditionnement. Mais – M. Chaize l’a souligné lui-même –, on ne peut pas, dans le même temps, accepter que ces dernières soient taxées.
Pour les reconditionneurs, ce sujet est tout sauf anecdotique. D’après nos informations, l’application de la rémunération pour copie privée à un smartphone de 250 euros pourrait se traduire par un prélèvement d’environ 10 euros.
Autrement dit, cet assujettissement annulerait presque intégralement la baisse des taux de TVA sur les biens reconditionnés, que nous avons souhaité introduire à l’article 14.
De plus, ces dispositions n’empêcheraient pas le prélèvement sur les biens reconditionnés en dehors des frontières européennes. En effet, seuls seraient exonérés les équipements reconditionnés, notamment les smartphones et les ordinateurs, ayant déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe.
Avec cet amendement, on renforcerait donc la compétitivité des activités de reconditionnement nationales et européennes aux dépens du reconditionnement extraeuropéen.
Je le répète, selon les informations dont nous disposons, les biens reconditionnés n’ont jamais fait l’objet de prélèvement au titre de la rémunération pour copie privée ; nous espérons que M. le secrétaire d’État nous le confirmera !
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets donc un avis favorable.
Monsieur le rapporteur, l’évaluation juridique dont je dispose me permet de vous le confirmer : à ce stade, les biens reconditionnés ne sont pas assujettis à la rémunération pour copie privée.
Pour sa part, la commission pour la rémunération de la copie privée estime que tel devrait être le cas ; ce point fait l’objet d’un débat juridique – une telle position est pour le moins contestable. En tout état de cause, la question qui se pose aujourd’hui est la suivante : doit-on appliquer cette taxation aux appareils reconditionnés ?
Aujourd’hui encore, deux visions s’opposent en la matière. Les uns défendent avant tout le reconditionnement : pour eux, les appareils dont il s’agit ont déjà été soumis à cette taxe, puisqu’ils ont déjà été acquis. Les autres estiment qu’en vertu de l’allongement de la durée de vie des équipements – c’est effectivement le but –, la transmission de propriété devait donner lieu au paiement de cette rémunération.
À titre personnel, j’estime que les dispositions proposées par M. Chaize ont du sens.
Les produits reconditionnés en Europe ont déjà été soumis à la taxe, mais les produits reconditionnés et réimportés depuis l’Asie ne l’ont jamais acquittée, puisqu’ils n’ont pas été acquis une première fois, dans leur état neuf, sur notre continent.
D’une certaine manière, ces dispositions offrent une échappatoire. Mais – parce qu’il y a un « mais » ! – ce n’est pas la position du Gouvernement, dont je suis bien entendu solidaire.
Sourires.
Monsieur le secrétaire d’État, on le voit bien, c’est à regret que vous émettez un avis contraire à vos convictions !
Le ministère de la culture me l’a confirmé tout à l’heure : certaines sociétés ont déjà payé la contribution pour copie privée.
Monsieur le rapporteur, en vertu de la loi, ce prélèvement s’étend jusqu’à nouvel ordre aux appareils reconditionnés. Il s’agit non pas d’assujettir deux fois le même équipement, mais de partir du principe que les produits reconditionnés disposent d’une seconde vie : leur nouvel utilisateur pourra employer toutes leurs fonctionnalités d’origine.
Le ministère de la culture et l’ensemble des acteurs ont calculé le manque à gagner dont il s’agit : il s’élève à 20 millions d’euros.
Avec mon collègue et ami M. Chaize, nous avons beaucoup discuté de cette question depuis deux jours. Une autre solution serait de doubler, dès le départ, le montant de la taxe.
Dans une logique tout à fait vertueuse, que je soutiens pleinement, cette proposition de loi a pour objet d’accroître la durée de vie de ces appareils. Mais, si la durée d’utilisation des smartphones est portée de deux à quatre ou cinq ans, doublons le montant de la taxe ! Le même produit connaît en somme deux vies différentes et, au titre de la seconde vie, les ayants droit culturels sont lésés. J’y insiste, ils sont privés de 20 millions d’euros.
Il est plus nécessaire que jamais de soutenir le monde de la culture : un refus serait donc un très mauvais signal, d’autant que, si certaines sociétés préfèrent aller au contentieux, d’autres versent déjà cette rémunération !
J’ai cosigné cet amendement et, bien entendu, je le voterai, pour plusieurs raisons.
Premièrement, diverses structures ont bel et bien accepté de verser leur contribution au titre de ces appareils. Mais, comme pour l’écoparticipation ou l’écocontribution, qui ont pour objet de financer le recyclage de l’objet, on n’applique pas deux fois la même taxe.
Deuxièmement, un appareil issu du réemploi ou du recyclage peut être vendu à un prix tout à fait attractif. Ainsi, pour une marque que je ne citerai pas, un modèle à 256 gigas peut atteindre 1 500 euros s’il est neuf ; s’il est reconditionné, il est proposé à 500 euros. Or comment appliquer une taxe fixe de 4, 60 euros quand le prix d’achat va du simple au triple ?
Il faut bien faire des propositions ! Aussi, à l’instar de Laure Darcos, nous suggérons que la contribution soit plus forte sur le produit neuf. Les appareils reconditionnés n’en seront que plus attractifs. En l’occurrence, il n’est même pas nécessaire de doubler le montant de cette contribution : pour compenser le manque à gagner de 20 millions d’euros dont il s’agit, une augmentation de 8 % sur les appareils neufs suffit.
Selon moi, il serait bien plus judicieux de procéder ainsi que de taxer les appareils reconditionnés, que nous voulons rendre plus attractifs. Si c’est nécessaire pour le monde de la culture, augmentons de 8 % le prélèvement de 4, 60 euros qui est applicable aux appareils neufs : ce faisant, nous résoudrons le problème sans taxer les appareils reconditionnés !
Évidemment, nous n’avons nullement l’intention de nuire au monde de la culture, bien au contraire. À cet égard, Laure Darcos a rappelé l’enjeu fondamental : la taxe doit peut-être faire l’objet d’un rééquilibrage, mais ce travail ne relève pas du présent texte.
Avec cette proposition de loi, il est important de souligner notre ambition : le recyclage a vocation à accroître la durée de vie des équipements. Cet objectif a été clairement identifié dans le cadre de nos travaux. Éventuellement, nous retravaillerons la question de la taxe dans un autre cadre.
Cela étant, j’insiste sur un point : qu’on le veuille ou non, un appareil reconditionné est un seul et même équipement, et il ne peut être assujetti à la taxe qu’une seule fois.
Pour un bien immobilier, la taxe d’aménagement est acquittée lors de la construction. Imaginez que l’on demande à l’acheteur de la payer une seconde fois après restauration et revente : personne ne pourrait l’admettre !
C’est le même principe que nous défendons aujourd’hui au sujet des smartphones.
Mes chers collègues, je tenais à apporter ces précisions, pour que vous ayez clairement à l’esprit l’enjeu de cet amendement.
Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.
J’approuve les arguments développés par Laure Darcos. Les chiffres cités par nos collègues sont tout à fait justes ; mais, à mon sens, ils ne démontrent absolument pas qu’une telle taxe rendrait les appareils reconditionnés moins attractifs que les appareils neufs, bien au contraire.
Je l’entends, chacun cherche une solution, et d’autres pistes peuvent être examinées en vue d’un rééquilibrage.
Toutefois, comme on dit, il y a le texte et il y a le contexte. Au moment même où nous débattons de ce sujet, les acteurs culturels connaissent d’immenses difficultés. La rémunération pour copie privée est absolument essentielle : pour certains d’entre eux, c’est, à l’heure actuelle, la seule rémunération.
Le Sénat, dans sa sagesse, devrait également tenir compte de ces éléments. Nous devons ouvrir le débat et réfléchir à cette question : je l’entends. Mais, même s’il s’agit d’un manque à gagner, la Haute Assemblée émettrait un signal extrêmement négatif en manifestant qu’elle ne veut pas agir en ce sens pour soutenir le monde de la culture !
Mes chers collègues, ce débat est particulièrement utile : un hiatus persiste entre, d’une part, la perte financière constatée – c’est précisément pourquoi l’on parle de compensation – et, de l’autre, la durabilité des produits, qui implique la question de l’usage.
Or qui dit usage dit exploitation de données ou de sources à caractère culturel. C’est la confrontation de ces deux logiques qui pose question aujourd’hui.
Dans le contexte actuel, il est délicat de prendre une décision sans disposer d’éléments suffisamment solides quant à la compensation financière qui pourrait être accordée. Nous devons donc faire preuve de prudence, même si nous comprenons la logique suivie. Pour notre part, nous voterons contre cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 14.
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224 -27 -1. – Un contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée.
« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. » –
Adopté.
L’amendement n° 30, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Gillé, Kanner et Devinaz, Mme Artigalas, MM. Cardon, Michau, Montaugé et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pendant une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute publicité à destination des particuliers en faveur d’un équipement numérique neuf, d’un abonnement de téléphonie mobile ou d’accès à internet, est assortie d’un message de sensibilisation faisant la promotion d’un numérique responsable.
La liste, l’énoncé et les modalités de diffusion de ces messages de sensibilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Au plus tard le 1er septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application de cet article.
II. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.
III. – Après le 25° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De l’article … de la loi n° … du … visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Cet amendement vise à renforcer, via la publicité, l’information des consommateurs quant à l’empreinte environnementale de leurs usages du numérique.
Dans son rapport intitulé Pour un numérique soutenable, publié le 15 décembre dernier, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Arcep, souligne que certaines pratiques commerciales peuvent induire une diminution de la durée de vie des terminaux en circulation – en France, la durée de vie des smartphones est ainsi d’environ vingt-trois mois.
Face à ces pratiques, la Convention citoyenne pour le climat a, elle aussi, formulé des propositions pour une consommation plus sobre et plus vertueuse sur le plan environnemental.
L’un des leviers d’action serait la régulation de la publicité : il s’agirait de réduire les incitations à la surconsommation.
D’ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, toute publicité visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Il s’agit d’une disposition de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dont le but est de lutter contre l’obsolescence dite « culturelle », contre les incitations sociales et le marketing encourageant le renouvellement des terminaux, notamment des smartphones.
Nous proposons de compléter ce dispositif pour améliorer la transparence de l’information fournie aux utilisateurs de biens et de services numériques.
Les utilisateurs ne peuvent plus ignorer l’impact environnemental du numérique : il faut rendre visible ce qui ne l’est pas. Ainsi, la consommation de données est dix fois plus énergivore en usage mobile qu’en usage fixe. De même, tout un chacun doit avoir pleinement conscience de la consommation réelle de l’envoi d’un courriel ou d’une pièce jointe.
Ainsi, toute publicité à destination du grand public en faveur de l’achat d’un équipement numérique, d’un abonnement de téléphonie mobile ou d’un accès à internet doit être assortie d’un message de sensibilisation faisant la promotion d’un numérique responsable.
La liste, l’énoncé et les modalités de diffusion de ces messages valorisant les bonnes pratiques d’usage seraient fixés par un arrêté pris après avis de l’Arcep.
Enfin, la durée de ce dispositif serait limitée à quatre ans ; ce dernier pourrait ensuite être réévalué.
Cet amendement vise à compléter un article introduit par la loi AGEC, en vertu duquel les publicités promouvant la mise au rebut de produits doivent être assorties d’un message de sensibilisation.
Toutefois, en l’occurrence, la logique suivie est différente. Le simple fait d’acheter un téléphone portable ou de souscrire un abonnement pour un forfait mobile ne doit pas être perçu, en soi, comme de nature à aggraver la pollution numérique.
C’est contre le renouvellement excessif des terminaux qu’il faut lutter et qu’il faut concentrer nos initiatives. À notre sens, de telles dispositions pourraient donner lieu à des messages de culpabilisation pour tout achat de produit numérique neuf. Ce n’est pas l’orientation que nous avons souhaité donner à cette proposition de loi.
En outre, sur la forme, le caractère temporaire d’une telle disposition paraît peu opérationnel : il semble difficile de mettre en œuvre un dispositif si lourd pour une durée limitée. De surcroît, dans de telles conditions, comment dresser le bilan de l’application d’une telle disposition ?
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Les échanges que nous avons consacrés à cette question avec les spécialistes du sujet me permettent de compléter les propos de M. le rapporteur.
Les messages d’alerte existent depuis plusieurs années dans d’autres domaines, comme la prévention des addictions et des troubles alimentaires. Toutefois, de récentes études mettent au jour une véritable saturation des consommateurs à cet égard : les messages culpabilisants fonctionnent de moins en moins bien.
Aussi, il serait nécessaire de vérifier l’efficacité de telles initiatives, même si la préoccupation de Mme Blatrix Contat est aussi la nôtre.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 20, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une norme de chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles et les autres appareils est définie par décret avant le 1er janvier 2023.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Par cet amendement d’appel, nous invitons le Gouvernement à agir pour limiter le déploiement et le rachat systématique, non seulement des équipements électroniques, mais aussi de leurs chargeurs, lesquels sont souvent gourmands en matières premières rares.
Ainsi, nous estimons qu’il convient d’aller vers une standardisation des chargeurs d’appareils électroniques pour éviter leur remplacement systématique.
D’ailleurs, l’Europe s’engage dans cette voie. Il y a près d’un an, le 30 janvier dernier, les députés européens ont voté une résolution non contraignante en ce sens. Ce texte, qui a totalisé 582 voix pour, 40 contre et 37 abstentions, a pour objet l’adoption d’un chargeur universel pour les téléphones portables dans l’Union européenne.
Si cette résolution n’impose rien aux constructeurs, elle invite au vote d’une loi en faveur d’un chargeur universel d’ici au mois de juillet prochain.
Toutefois, malheureusement, rien ne se fait, alors même que l’idée n’est pas nouvelle. En 2009, la Commission européenne s’emparait déjà du sujet et, deux ans plus tard, elle arrivait à réduire à trois le nombre de types de chargeurs disponibles sur le marché : le micro USB, l’USB-C et le lightning, propriété d’Apple.
Ce sujet est tout sauf mineur : les chargeurs représentent 51 000 tonnes de déchets électroniques par an en Europe. Au nom de son devoir d’exemplarité, la France doit s’engager en ce sens !
Ma chère collègue, vous l’avez indiqué, il s’agit d’un amendement d’appel.
Je le précise d’emblée : ces dispositions poseraient un problème de taille critique du marché, notamment si elles étaient limitées à l’échelle nationale.
Vous l’avez vous-même souligné : l’uniformisation des chargeurs de smartphones et de tablettes relève du niveau européen. En 2009, la Commission européenne s’est emparée du sujet, pour finalement réduire à trois le nombre de types de chargeurs disponibles sur le marché.
Le 30 janvier 2020, le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission à présenter en urgence des mesures renforcées en faveur d’un chargeur universel.
Plus récemment, à la fin de novembre dernier, le Parlement européen a adopté une nouvelle résolution, portant sur le droit à réparation des appareils électroniques. Avec ce nouveau texte, il plaide également pour un chargeur universel, qui permettrait de réduire le volume des déchets électroniques.
Peut-être M. le secrétaire d’État dispose-t-il d’informations quant à l’évolution de ce dossier au sein des instances européennes. Toujours est-il que le champ de cet amendement, visant les équipements radioélectriques mobiles et les autres appareils, nous paraît trop large.
Pour ces diverses raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Madame la sénatrice, dans son plan d’action pour l’économie circulaire, qui s’inscrit dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le Pacte vert de l’Union européenne, la Commission européenne a annoncé son objectif : adopter un texte cette année sur la question des chargeurs universels.
La volonté de légiférer sur cette question en 2021 est réelle. À mon sens, il faut laisser ces discussions se poursuivre.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Chapitre III
Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Régulation environnementale des communications électroniques
« Art. L. 38 -5. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 38-7, les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° 12 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.
Les réseaux ne représentent que 5 % de l’empreinte environnementale du numérique. Nous entendons que ce chiffre peut évoluer, malgré des progrès considérables et rapides réalisés par le secteur. C’est la raison pour laquelle la proposition de loi offre la possibilité de supprimer les forfaits mobiles comprenant un accès illimité aux données.
Or l’effet de cet article sur l’empreinte environnementale du numérique sera marginal, alors qu’il sera bien réel pour les ménages précaires et pour nos concitoyens qui ne disposent pas d’une connexion fixe wifi ; en revanche, cette mesure sera indolore pour les ménages les plus aisés, ce qui réduira son efficacité.
Alors que la couverture en très haut débit s’améliore progressivement, que nos concitoyens accèdent enfin à la 4G dans certains territoires, on leur ferait payer plus chèrement leur forfait. Le groupe RDSE s’oppose à cet article, qui est inéquitable et susceptible de creuser la fracture numérique.
De surcroît, nous rejoignons la position de M. Sébastien Soriano, ancien président de l’Arcep : « La nécessaire sobriété du numérique ne doit pas s’entendre comme la limitation des échanges en ligne. La crise a montré combien ces échanges étaient cruciaux à la vie de la Nation, et nulle autorité ne pourrait s’ériger en juge des bons ou des mauvais usages dans la démocratie. La profusion d’internet doit rester une source inépuisable de vitalité, d’expression et d’innovation ».
Il ne s’agit donc pas de ne rien faire face à l’augmentation de la demande en consommation de données, mais nous préférons privilégier la pédagogie à la contrainte et à l’application d’une disposition pénalisante pour l’ensemble des utilisateurs, sans égard pour le contexte de l’utilisation des réseaux mobiles.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 12.
Cet article tend à privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles.
Il est articulé, à ce titre, à l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, lequel prévoit que le consommateur soit informé, dès 2022, de la quantité de données consommées, ainsi que des émissions correspondantes de gaz à effet de serre. L’entrée en application d’un tel article engagerait donc une pénalisation des consommateurs en fonction de leur consommation.
Pour notre part, nous considérons qu’il convient d’articuler justice environnementale, sociale et fiscale ; c’est d’ailleurs la base de la colère des « gilets jaunes ».
Ainsi, la voie de la pénalisation financière pour en appeler à des comportements écologiquement vertueux ne nous semble pas constituer un chemin acceptable pour nos concitoyens, en particulier dans le contexte de la crise du covid 19, alors que nombre d’entre eux doivent faire face à des difficultés financières accrues.
Nous proposons donc la suppression de cet article, lequel, à nos yeux, n’a pas sa place dans cette proposition de loi.
Dans notre rapport de juin 2020, nous avions proposé que soit instaurée une tarification des forfaits plus ou moins proportionnelle aux données mobiles fixées par l’offre.
Pourquoi avions-nous choisi d’aller dans cette direction ? Nous avions constaté que les réseaux mobiles sont beaucoup plus énergivores que les réseaux fixes : le simple visionnage d’une vidéo en 4G est quatre fois plus consommateur qu’un visionnage en wifi ! Je rappelle également que la consommation des réseaux mobiles est en grande partie proportionnelle aux usages qui en sont faits, ce qui n’est pas le cas des réseaux fixes.
Ces réalités sont souvent méconnues des Français, alors qu’elles expliquent en grande partie l’explosion du trafic de données mobiles – + 30 % par an –, qui jouera un rôle important dans l’accroissement considérable des impacts environnementaux des réseaux mis en avant dans notre rapport d’information. Je rappelle ainsi que la consommation énergétique des réseaux pourrait croître de 75 % d’ici à 2040.
Des forfaits mobiles dont la tarification serait totalement décorrélée des données mobiles consommées ne nous semblent donc pas souhaitables, car ils annulent le message qui pourrait être adressé au consommateur visant à privilégier une connexion wifi à une connexion mobile.
Nous notons également que ces forfaits constituent un biais tarifaire en faveur des plus gros consommateurs aux dépens des plus petits, qui correspondent souvent aux catégories de revenus les plus modestes. On sait, en effet, que ces personnes n’ont souvent pas les moyens de souscrire à des forfaits proposant des plafonds élevés de données ou à des forfaits illimités.
Forts de ce constat, nous avons finalement préféré, dans le cadre de cette proposition de loi, laisser les opérateurs trouver les modalités, notamment tarifaires, susceptibles d’inciter les consommateurs à privilégier une connexion wifi. Les engagements contraignants que les opérateurs devront prendre sur le fondement de l’article 23 pourront notamment inclure une tarification des forfaits mobiles plus incitative.
Tel est le sens de cet article 15, qui nous semble très équilibré. Nous sommes donc passés d’une obligation de moyens à une obligation de résultat, parfaitement dans l’esprit de la proposition de loi.
Sur les amendements identiques n° 8 rectifié et 12 visant à supprimer l’article 15, l’avis de la commission est donc défavorable.
Nous avions beaucoup débattu de ce sujet en commission, mais il nous semble que la discussion n’est pas arrivée à maturité et doit donc se poursuivre, c’est pourquoi nous sommes favorables à la suppression de l’article 15 en l’état.
Nous comprenons l’objectif proposé par le texte initial : il s’agissait d’envoyer un signal concernant la consommation supérieure de données.
Cependant, le sujet ne nous semble pas avoir totalement atterri, ne serait-ce que parce que, aujourd’hui, on ne paie rien en wifi, puisque la consommation de données n’est pas décomptée dans le forfait, au point que l’on peut probablement utiliser un téléphone portable sans forfait en wifi.
Nous comprenons l’objectif ici, et la rédaction de cette mesure a évolué, mais il nous semble que les choses ne sont pas encore mûres ; nous vous proposons donc de poursuivre la discussion dans le cadre de la navette parlementaire. Dans cette attente, nous sommes favorables à la suppression de l’article 15.
Il s’agit d’un article important dans ce travail collectif.
À mon sens, penser que le forfait illimité profite aux ménages modestes relève d’une erreur d’analyse : c’est l’inverse qui est vrai. Le forfait illimité est une machine infernale, car ceux qui offrent des programmes et des services ont toujours intérêt à proposer l’offre la plus performante, sans prêter la moindre attention à la quantité de data nécessaire.
Cela conduit alors à la situation que nous connaissons, avec l’obligation d’investir en urgence sur la 5G – c’est bien ainsi que cela nous est expliqué –, alors même que certains territoires sont encore très loin de la 3G !
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu votre exemple d’un agriculteur breton optimisant sa consommation de pesticides et qui doit donc capter la 4G. Toutefois, nous préférerions qu’il passe au bio, pour obtenir des résultats encore meilleurs ! Je peux par ailleurs témoigner que, cet été, depuis le centre-ville de Gourin, je ne pouvais même pas envoyer un texto.
Les forfaits illimités font que l’on a besoin de tuyaux toujours plus gros. Le rapporteur, M. Chevrollier, l’a bien dit : cela va conduire à une explosion des consommations énergétiques liées au réseau, même si, aujourd’hui, celles-ci sont moins élevées que celles des terminaux.
La machine ne s’arrêtera pas : plus d’investissement, cela signifie que, demain, tous les forfaits seront plus chers, parce qu’il va falloir payer en permanence cet investissement. Ne pas s’attaquer au forfait illimité est donc une erreur majeure qui se retournera contre les territoires les plus fragiles et contre les ménages modestes. Ne serait-ce que pour des raisons sociales, il faut s’attaquer à cette question !
Je voudrais expliquer l’origine de ces articles. Nous avons vécu, à partir du 15 mars, un confinement, à l’occasion duquel j’ai pu suivre ce qui se passait sur le terrain avec l’ensemble des opérateurs : en deux jours, les débits transités sur les réseaux ont doublé, ce qui a d’ailleurs donné lieu à une certaine crainte de l’ensemble des opérateurs et de tout l’écosystème.
Qu’a alors proposé l’Arcep ? J’entends que M. Sébastien Soriano a pris des positions que je ne m’explique pas, mais l’Arcep a proposé de demander aux utilisateurs de faire en sorte d’utiliser les réseaux fixes, donc la wifi, plus que les réseaux 4G, et de demander aux éditeurs de contenus de limiter les débits de transit, pour passer en mode standard plutôt qu’en mode HD. On a donc essayé de limiter les consommations par l’utilisation.
Par le biais de cette mesure sur les forfaits illimités, le même objectif est visé : il s’agit de faire prendre conscience du fait qu’un méga est un kilowatt et que sa consommation porte une valeur énergétique.
Aujourd’hui, on ne pourrait pas accepter, y compris dans cette assemblée, que nos forfaits de consommation électrique soient illimités. C’est pourtant ce que nous acceptons s’agissant des forfaits de data.
Nous devons privilégier l’approche consistant à indiquer que, chaque fois que l’on ouvre la possibilité de capter du débit sur les réseaux mobiles, on offre de la capacité en kilowatts.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 3, présenté par MM. Dantec, Fernique et Benarroche, Mmes Benbassa et de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peuvent privilégier
par le mot :
privilégient
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cette proposition découle de la démonstration que nous avons commencé à développer en présentant l’amendement précédent, notamment au travers des propos très pertinents de Patrick Chaize : il s’agit de l’un des seuls domaines dans lequel les gens ne sont pas contraints de prêter attention à leur consommation, contrairement à l’eau, à l’électricité, ou à l’ensemble des autres secteurs dans lesquels chacun doit être responsable et connaître son impact. Ce n’est pas le cas ici.
La formulation actuelle est toutefois très timorée : « peuvent privilégier »… Dans ce « peuvent », existent toutes les possibilités, et je ne suis pas certain que le verbe « pouvoir » ait sa place dans un texte de loi.
Afin de clarifier la rédaction, et en écho à la démonstration que nous venons de faire, nous vous proposons de remplacer « peuvent privilégier » par « privilégient », en cohérence avec la discussion précédente.
Pour les raisons qui ont déjà été évoquées, nous avons souhaité privilégier une obligation de résultat à une obligation de moyens en ne rendant pas obligatoire la tarification proportionnelle au volume de données mobiles.
Comme le disait mon collègue Guillaume Chevrollier, c’est par l’article 23, dans lequel nous imposons aux opérateurs de souscrire des engagements contraignants de réduction des impacts environnementaux, que la régulation va s’opérer.
La commission émet donc un avis défavorable.
S’agissant du caractère obligatoire, il me semble que « privilégient » laisserait un peu de marge d’appréciation aux opérateurs et que les mots « peuvent privilégier » sont presque redondants. Cette légère souplesse me semble donc tout à fait bienvenue.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. de Legge, Mmes Morin-Desailly, Guidez et Herzog, MM. Brisson et Détraigne, Mme Richer, MM. Prince et Klinger, Mme Vermeillet, M. J.M. Arnaud, Mme Vérien, MM. Henno et Vanlerenberghe, Mme M. Mercier, M. Savin, Mme de Cidrac, MM. Wattebled et Buis, Mme Gruny, MM. Duplomb et P. Martin, Mme Gatel, MM. Belin et Laménie et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 38 -…. – Afin de privilégier la connexion filaire à une connexion impliquant une consommation de données mobiles, les opérateurs s’engagent à entretenir le réseau filaire afin de maintenir sa qualité, et à prévenir les dysfonctionnements de ce réseau ainsi que du réseau cuivre, dans l’attente du déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Cet amendement vise à compléter une disposition de la présente proposition de loi prévoyant que les opérateurs peuvent inciter, par des tarifs avantageux, les consommateurs à privilégier la connexion filaire. Or celle-ci doit être assurée sur l’ensemble du territoire.
Pourtant, dans les zones rurales en particulier, il arrive que cette connexion soit insuffisante, voire endommagée, sur le réseau filaire cuivre, malgré les engagements des opérateurs à réparer les lignes défectueuses.
Le présent amendement a donc pour objet de garantir la possibilité pour tous les consommateurs de se tourner vers un réseau filaire ou cuivre en bon état de fonctionnement.
Cet amendement tend à soulever une problématique très importante : la dégradation du réseau filaire cuivre, dont nous avons tous fait l’expérience dans nos territoires. Cette situation n’est pas acceptable et découle, pour partie, du sous-entretien du réseau cuivre par l’opérateur historique.
Comme le notent très justement les auteurs de cet amendement, la dégradation du réseau fixe pousse bien souvent nos compatriotes à se connecter au réseau mobile, beaucoup plus consommateur d’énergie, pour avoir accès à internet.
En la matière, un cadre de régulation existe déjà : en tant qu’opérateur historique, Orange a été chargé de fournir le raccordement et le service sur ce réseau par un arrêté ministériel de novembre 2017. Sur ce fondement, l’Arcep avait mis en demeure Orange d’améliorer sa qualité de service sur le réseau cuivre, après avoir constaté une importante dégradation.
L’Arcep a, depuis lors, salué les efforts d’Orange pour l’amélioration du service universel. Nous souhaitons, bien entendu, que le régulateur maintienne sa vigilance en la matière.
Considérant que cet amendement tend à s’ajouter au cadre régulatoire existant, nous en demandons le retrait – à défaut, l’avis de la commission serait défavorable –, tout en reconnaissant que, malgré les mises en demeure d’Orange, la réalité sur le terrain reste complexe.
Dans un monde parfait, cet amendement devrait être satisfait ! Je vais le maintenir pour le principe.
Monsieur le secrétaire d’État, vous êtes devant nous. Au vu du nombre de questions qui sont posées régulièrement par tous nos collègues, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, par écrit ou oralement, le problème n’est pas réglé. La fibre n’est pas encore arrivée partout ; certaines personnes attendent encore, et on ne peut pas leur dire d’attendre la fibre pendant encore des années.
Je profite de cet amendement pour vous demander de nous aider. On ne peut pas laisser des gens sans un accès filaire cuivre. Or c’est un service de base que l’on ne fournit pas à tout le monde sur le territoire. Ce n’est pas acceptable en France !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 15 est adopté.
I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 38 -6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d’accès à internet excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.
« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.
« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »
II
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2, présenté par M. Perrin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d’accès à internet excède un certain seuil
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Cédric Perrin.
Comme je le soulignais lors de la discussion générale, l’écoconception des environnements web ne doit pas être perçue comme un surcoût de conception pour les entreprises.
Cet amendement vise, en conséquence, à étendre l’obligation de l’article 16 à l’ensemble des entreprises, qui sont toutes concernées par l’objectif de sobriété numérique.
L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Létard, MM. Mizzon et Le Nay, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud et Mmes Muller-Bronn, Borchio Fontimp et Demas, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue un label aux fournisseurs de service de communication au public qui respectent ces critères, qu’ils excèdent ou non le seuil défini au I. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
J’ai présenté tout à l’heure des amendements qui visaient à limiter le renouvellement des terminaux. J’en viens maintenant à des amendements tendant à inciter à des pratiques plus vertueuses en matière environnementale. C’est le cas de cet amendement n° 54 rectifié.
L’article 16 de cette proposition de loi crée une obligation d’écoconception selon un référentiel, qui s’applique aux services numériques au-delà d’un certain seuil.
Par cet amendement, nous proposons la création d’un label matérialisant le respect de ces critères, qui serait attribué à la fois aux opérateurs ayant l’obligation de respecter ce référentiel et à ceux qui s’engageraient volontairement dans le respect de cette écoconception.
Cette mesure aurait donc un effet incitatif sur les opérateurs, y compris sur ceux qui n’ont pas l’obligation de satisfaire à ces règles.
S’agissant de l’amendement n° 2, nous avons souhaité limiter l’obligation d’écoconception aux plus grands fournisseurs de contenus.
Il nous semble qu’un tel ciblage facilitera la lisibilité et l’opérationnalité du dispositif, qui conservera néanmoins en pratique toute sa portée. En effet, une part très importante de la bande passante est aujourd’hui occupée par un nombre très limité d’acteurs : selon les données issues de l’édition 2020 du rapport sur l’état d’internet en France, publié par l’Arcep, près de 80 % du trafic provient aujourd’hui de seulement quinze fournisseurs.
En outre, le référentiel général de l’écoconception mis en place pourra ensuite servir pour l’ensemble des acteurs, notamment pour les sites de services publics.
L’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement qui vise à rendre obligatoire l’écoconception des sites pour l’ensemble des fournisseurs de contenus, soit pour l’ensemble des personnes publiques et privées diffusant des contenus sur internet.
En ce qui concerne l’amendement n° 54 rectifié, l’article 16 prévoit qu’un référentiel général de l’écoconception soit respecté par les plus grands fournisseurs de contenus.
Nous estimons que ce référentiel pourra parallèlement servir de référence aux acteurs qui ne sont pas assujettis à cette obligation, mais qui seraient désireux de s’engager sur le chemin d’une conception numérique responsable, notamment les sites des services publics.
Cependant, si nous en comprenons l’objectif, l’attribution systématique d’un label aux fournisseurs qui respecteraient ces critères d’écoconception pourrait être lourde pour l’Arcep, et il ne nous semble donc pas opportun d’inscrire ce principe à l’article 16.
Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 59, présenté par MM. Chevrollier et Houllegatte, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
presse
insérer les mots :
et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que le décret fixant les modalités d’application de l’article 16, prévoyant une obligation d’écoconception des services numériques, est pris après avis de l’Ademe, en plus de l’avis de l’Arcep déjà prévu par le dispositif.
En effet, nous avons été informés que des travaux, associant notamment l’Ademe, étaient en cours pour élaborer un référentiel général de l’écoconception, comme le prévoit le présent article. L’avis de cette dernière serait donc bienvenu pour élaborer le décret qui devra définir les grandes lignes de ce référentiel.
Le Gouvernement est globalement défavorable à l’article 16, car il nous semble que les sites les plus consommateurs de données étant des sites notoirement américains, le sujet de leur régulation doit se traiter au niveau européen.
En outre, sur la forme, il nous semble que les dispositions proposées portent un risque d’inconventionalité.
Comme nous sommes hostiles à l’article, par extension, nous sommes défavorables à cet amendement de la commission.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 1, présenté par M. Perrin, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Cédric Perrin.
Cet amendement vise à permettre une application immédiate du présent article rendant obligatoire l’écoconception des sites web et des services en ligne publics et de certaines entreprises.
Le report à 2023, proposé en commission des affaires économiques et introduit en commission du développement durable, n’est pas souhaitable, dans la mesure où il existe d’ores et déjà beaucoup de matière pour établir ce référentiel. Pourquoi attendre ? Il y aurait une certaine logique à se lancer immédiatement.
Il est important de créer des habitudes, afin de mettre en place un processus qui deviendra automatique. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas le faire immédiatement. Tel est l’objet de cet amendement.
La définition de l’écoconception et la mise en place de son référentiel général doivent s’appuyer sur les travaux actuellement menés par l’Ademe et la Direction interministérielle du numérique, la Dinum, auxquelles il convient de laisser suffisamment de temps.
Un délai devra aussi être accordé aux acteurs concernés pour s’approprier ces outils. Une entrée en vigueur en 2023 nous semble indispensable.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 est adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38, présenté par MM. Salmon, Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Toute publicité numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun.
« Par dérogation à l’article L. 581-2, cette disposition s’applique également aux publicités numériques situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581-8. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
Nous assistons, depuis quelques années, au déploiement dans l’espace public d’écrans publicitaires numériques très envahissants, qui provoquent un gaspillage de ressources naturelles et d’énergie.
C’est le cas, par exemple, à Paris, dans les transports en commun et dans les gares, mais aussi dans bien d’autres métropoles de France.
Or un panneau publicitaire numérique consomme sept fois plus qu’un panneau d’affichage classique rétroéclairé et treize fois plus s’il comporte deux faces. Un écran de deux mètres carrés consomme, par exemple, 6 800 kilowattheures par an, soit la consommation d’un couple avec un enfant. Cela va donc complètement à l’encontre des objectifs de sobriété.
Le Réseau de transport électrique, RTE, dans son bilan annuel de novembre 2019, les a lui-même qualifiés de « superflus » et de « non prioritaires ».
La mesure que nous proposons répond aussi à un impératif de santé publique : l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, dans des lignes directrices publiées en avril 2019, comme le Défenseur des droits, dans un rapport publié en 2018, ont alerté sur les effets nocifs de l’utilisation de toute forme d’écran pour les enfants de moins de six ans. Ces écrans génèrent une surcharge cognitive au quotidien et nuisent au développement intellectuel. Les études s’accumulent sur ce sujet et recommandent d’en proscrire l’usage.
Mes chers collègues, la transformation de nos villes en gigantesques panneaux publicitaires numériques est un sujet majeur. Ce texte de loi sur le numérique offre aussi l’occasion de légiférer, enfin, sur cette problématique, alors qu’une majorité de Français souhaite voir disparaître ces écrans.
L’article L. 581-2 du code de l’environnement permet déjà de réglementer la publicité dans l’espace public. Cet amendement vise à interdire dans l’espace public les publicités par affichage numérique à d’autres fins que l’intérêt général.
Il s’agit d’interdire non pas l’activité publicitaire, mais bien un support qui pose des problèmes spécifiques en termes de consommation de ressources et de santé publique.
L’amendement n° 39, présenté par MM. Salmon, Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article L. 581-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour des motifs de santé publique, toute nouvelle publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation à l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique.
« Les publicités numériques existantes sont retirées avant une date et selon des modalités définies par décret. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.
La parole est à M. Daniel Salmon.
Cet amendement de repli vise à interdire l’installation de nouveaux écrans publicitaires numériques et à prévoir que le retrait des écrans existant sera fixé par voie réglementaire, afin de laisser plus de marges et de temps pour la mise en application de cette disposition nécessaire.
Par ailleurs, nous proposons que les publicités numériques situées dans les vitrines des magasins soient intégrées à la législation concernant l’espace public, afin de réguler leur implantation.
Mes chers collègues, vous vous promenez tous dans nos villes et vous savez donc que, aujourd’hui, nous sommes agressés en permanence par ces panneaux numériques, parce que notre cerveau est conditionné pour regarder tout ce qui bouge. Nous sommes donc forcément captivés. Tous les passants reçoivent ainsi une grosse charge cognitive, que ces panneaux se trouvent dans l’espace public ou à l’intérieur d’une vitrine. Il s’agit donc bien d’un sujet de santé publique.
L’amendement n° 40, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté tout dispositif publicitaire numérique sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de sa commune. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
Il s’agit encore d’un amendement de repli, qui vise à donner aux maires la possibilité d’imposer cette interdiction. Ici, nous réduisons encore un peu le champ de cette mesure, mais nous permettons aux maires d’agir.
J’ajoute que je ne nie aucunement les impacts positifs du numérique que M. le secrétaire d’État évoquait précédemment. Certes, son exemple n’était pas très bien choisi, et je mettrais l’accent, quant à moi, plutôt sur le télétravail ou sur le covoiturage.
Là, il s’agit simplement de panneaux publicitaires, et nous constatons, à la charge du numérique, des consommations induites par des vidéos se déclenchant automatiquement ou par des écrans. Cela ne va pas dans le sens de la sobriété. Il s’agit bien d’un impact du numérique, certes pas immédiat, mais différé.
Il s’agit ici de la publicité numérique et de la pollution qu’elle suscite, pollution visuelle, tout d’abord, mais également environnementale, du fait de l’utilisation de ressources et d’espace qu’elle entraîne.
L’argumentation que je vais développer s’appliquera également aux amendements n° 39 et 40, qui ont le même objet.
L’amendement n° 38 vise à instaurer le principe de l’interdiction de toutes les publicités numériques sur les voies de circulation publique – dans les aéroports, les gares, les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Cette interdiction s’appliquerait également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique, mais ne s’appliquerait pas aux panneaux d’information publique non commerciale et aux panneaux indispensables à l’intérêt général.
Ce sujet a déjà suscité de larges débats, notamment lors de l’examen de la proposition de loi déposée par la députée Delphine Batho le 11 février dernier à l’Assemblée nationale.
D’une manière générale, dans le cadre de cette proposition de loi, notre démarche a consisté à ne pas aborder le champ de la publicité, dans la mesure où les enjeux y afférents débordaient le simple cadre de l’empreinte environnementale du numérique. Nous avons donc délibérément fait le choix de ne pas inclure ce sujet dans ce texte, considérant qu’il ne constitue pas le vecteur approprié pour ce type de disposition.
Ces amendements visent à interdire sous une forme ou sous une autre la publicité numérique dans l’espace public.
Nous considérons que, si ces questions doivent être débattues – vous avez raison, mes chers collègues, d’avoir déposé ces amendements d’appel – elles doivent l’être de manière globale, à l’occasion de l’examen du projet de loi sur le climat ou de celui du projet de loi 4D.
L’amendement n° 40 vise à permettre aux maires d’agir sur les zones de publicité restreintes : le projet de loi 4D offrira peut-être l’occasion de conforter leur pouvoir en la matière.
Le chapitre 2 de l’avant-projet de loi Climat comporte également des mesures visant à réguler la publicité dans le but de limiter les incitations à la consommation : il prévoit notamment des mesures de décentralisation du pouvoir de police de la publicité, qui serait ainsi exercé par le maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité, ou encore des dispositions permettant d’encadrer davantage la publicité dans le cadre des règlements locaux de publicité, notamment à l’intérieur des vitrines.
Par ailleurs, il nous semble inopportun d’intégrer à ce stade de l’examen de notre texte, c’est-à-dire sans avoir du tout étudié ce champ de la pollution numérique ni même entendu les acteurs de ce secteur, des dispositions dont les effets seraient particulièrement importants, en termes économiques notamment.
J’émets donc un avis défavorable sur les amendements n° 38, 39 et 40.
Le Gouvernement a eu l’occasion de présenter sa position globale quant à l’économie générale du secteur de la publicité et à son impact connexe sur des secteurs comme celui de la presse.
Il souhaite notamment que l’avant-projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat prévoie l’interdiction de la publicité pour les énergies fossiles, que les arbitrages soient renvoyés à des négociations sectorielles et, enfin, que les pouvoirs de police du maire soient renforcés. Ce dernier sera donc doté de pouvoirs élargis en matière de régulation de la publicité dans sa commune.
Ces trois amendements tendent à instaurer des interdictions transversales, ce qui ne correspond pas à la philosophie de la politique du Gouvernement en la matière.
J’émets donc moi aussi un avis défavorable sur les amendements n° 38, 39 et 40.
Comme dit l’adage, un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !
On peut toujours remettre à plus tard, mais aujourd’hui, dans les transports publics, on remplace massivement les panneaux pour les publicités sur support papier par des panneaux numériques. Dans les mois qui viennent, ces remplacements seront multipliés par trois ou quatre. Si nous tergiversons encore, nous aurons donc des panneaux publicitaires numériques partout. Or ces derniers nous agressent et constituent une réelle pollution.
Dans la ville de Rennes, que je connais bien, une démarche a été engagée pour limiter le nombre de ces panneaux publicitaires numériques : on n’en installera sans doute pas dans la seconde ligne de métro, et, parmi ceux qui sont déjà installés, peut-être en retirera-t-on certains. Cela pourrait se faire aussi ailleurs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 35, présenté par MM. Devinaz, Gillé, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Cardon, Michau, Montaugé et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 11° de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un bilan de la mise en œuvre par les éditeurs et les distributeurs de services de mesures de nature à limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et conformément aux engagements internationaux de la France, et les recommandations qu’il a émises pour remédier aux manquements constatés. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, a pour mission de veiller à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement.
Le CSA a exprimé le souhait d’accompagner les transformations profondes suscitées par la lutte contre le réchauffement climatique.
Compte tenu de l’impact environnemental du secteur audiovisuel, notamment dans ses composantes de diffusion et de distribution des contenus, et de la nécessité de sensibiliser le grand public, le CSA a toute sa place dans cette proposition de loi, aux côtés notamment de l’Autorité de régulation des communications électroniques, l’Arcep, et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Ademe, pour aller vers davantage de sobriété numérique.
Cet amendement vise à prévoir que le rapport annuel du CSA comprenne un bilan de la mise en œuvre par les éditeurs et les distributeurs de services des mesures de nature à limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’audiovisuel au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone et conformément aux engagements internationaux de la France, et les recommandations qu’il a émises pour remédier aux manquements constatés.
Nous comprenons et partageons l’objectif des auteurs de cet amendement.
Pour autant, nous nous demandons s’il est pertinent de multiplier les cadres de régulation : dans la proposition de loi, nous avons pour l’instant fait le choix de confier cette régulation à l’Arcep, tout en consacrant le rôle de l’Ademe dans la production de données et de connaissances sur le sujet.
Par ailleurs, nous n’avons pas consulté le CSA dans le cadre de nos travaux ; nous ne sommes donc pas en mesure de juger si cette instance sera réellement capable de mener la mission que vous souhaitez lui confier et si cette mission aura une plus-value environnementale certaine.
Sur cet amendement, la commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
À l’invitation de M. le rapporteur, je porterai la voix du CSA. Celui-ci estime que cette mission ne relève ni de sa compétence ni de son champ de responsabilités ; il ne souhaite pas que cet amendement soit adopté.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 34, présenté par MM. Devinaz, Gillé, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Cardon, Michau, Montaugé et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre IV du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle
« Art. 43 -…. – I. – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer, selon des modalités fixées par décret, en accompagnement des contenus proposés au visionnage sur le territoire français, un indice d’impact environnemental de cette vidéo.
« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les caractéristiques des contenus concernés par les dispositions mentionnées au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.
La sensibilisation des consommateurs à l’impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements. Elle passe par une information transparente sur l’impact carbone des consommations de vidéos.
Notre amendement vise donc à instaurer une information du consommateur sur l’indice environnemental lié au stockage et au visionnage des vidéos.
Pour plus d’efficacité, il est proposé qu’un décret fixe les caractéristiques des contenus visés par cette mesure, notamment en fonction de leur poids.
Si cette prise de conscience par les consommateurs de l’impact de leurs usages numériques les plus énergivores est essentielle, elle doit s’accompagner d’une évolution des pratiques des professionnels, notamment des grandes plateformes de streaming. À défaut, il faudra certainement envisager des mesures pour agir sur l’offre et contraindre davantage les usages.
Dans une étude publiée en juillet 2019 et intitulée Climat : l ’ insoutenable usage de la vidéo en ligne, The Shift Project met en évidence que les vidéos en ligne constituent le secteur le plus énergivore de nos activités numériques.
L’amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, MM. Guerriau et Mizzon, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud, Mmes Muller-Bronn, Borchio Fontimp et Létard et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. 38- … . – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services de communication au public indiquent, selon le type de connexion utilisé, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Lorsque le service de communication au public est un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont indiqués, lors de la lecture, la quantité de données correspondant et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre selon le niveau d’affichage et de résolution proposé.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
Les usages du numérique ont un impact sur l’environnement qui s’accentue à mesure que le trafic augmente. Or ce dernier s’accroît de manière considérable, puisque l’on considère qu’il double en trois ans.
Il faut inciter les utilisateurs à une plus grande sobriété, et, pour cela, il faut qu’ils soient mieux informés sur l’impact de leurs usages.
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire prévoit une information a posteriori des consommateurs sur leur consommation en CO2. Cet amendement tend à imposer que cette information soit délivrée en temps réel, pendant que les consommateurs sont connectés, pour l’ensemble des services de communication.
L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par MM. Maurey et Capo-Canellas, Mme Létard, M. Delcros, Mmes Billon et de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet, P. Martin et Hingray, Mme Perrot, MM. de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, MM. Guerriau et Mizzon, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud, Mmes Muller-Bronn et Borchio Fontimp et M. Le Nay, et ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. 38- … . – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
Il s’agit d’un amendement de repli. Ici, nous ne visons que les services à la demande.
S’agissant de l’amendement n° 34, si nous partageons l’objectif d’une meilleure information des utilisateurs quant à l’impact environnemental des vidéos, nous préférons à l’instauration d’un indice d’impact environnemental, probablement lourd à mettre en œuvre, une obligation d’information sur la quantité de gaz à effet de serre qui est associée au visionnage d’une vidéo.
J’en viens à l’amendement n° 52 rectifié bis. L’obligation d’information de l’utilisateur quant à la quantité de gaz à effet de serre émise lors de l’utilisation de tout type de services de communication au public en ligne nous semble constituer une obligation trop générale, pesant sur un trop grand nombre d’acteurs et pour une diversité d’usages qui rendrait difficile l’établissement d’une méthodologie appropriée de quantification des impacts.
En revanche, il nous semble pertinent que l’utilisateur soit informé des effets des vidéos visionnées sur les sites de VOD.
En particulier, il nous paraît utile que soient distinguées les émissions de gaz à effet de serre associées au visionnage d’une vidéo selon le niveau d’affichage et de résolution proposé et selon le type de connexion utilisé. Par ce biais, l’utilisateur pourra par exemple prendre conscience du fait que le visionnage d’une vidéo en 4G est quatre fois plus consommateur en énergie que le visionnage d’une vidéo en wifi.
J’émets donc un avis défavorable sur les amendements n° 34 et 52 rectifié bis, mais favorable sur l’amendement n° 53 rectifié bis.
Si nous ne nions pas la nécessité de sensibiliser le grand public aux émissions de gaz suscitées par le visionnage de vidéos, je rappelle qu’une concertation est en cours sur ces sujets.
Par ailleurs, les serveurs de stockage des très gros fournisseurs de vidéos se trouvent aux États-Unis. Compte tenu de la territorialisation de la loi, nous ne serions vraisemblablement pas en mesure d’appliquer la disposition proposée aux vidéos stockées sur ces serveurs américains, dont les services sont pourtant les plus utilisés par nos concitoyens.
L’adoption d’une telle disposition créerait donc une asymétrie au désavantage des quelques acteurs européens de la vidéo et au bénéfice des acteurs américains.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 52 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié bis.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 16.
(Supprimé)
L’amendement n° 13, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne, la déclaration comprend par ailleurs des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l’attention des utilisateurs et d’accroître le temps passé par eux sur ces services. »
La parole est à M. Gérard Lahellec.
Cet amendement vise à rétablir un article qui figurait dans le projet initial et qui prévoyait des obligations réglementaires, mais qui a disparu au profit d’une préconisation de mise en place d’un référentiel – ce n’est pourtant pas tout à fait la même chose !
Nous considérons en effet que le référentiel risque de se transformer en un catalogue de bonnes intentions, certes sûrement rationnelles dans leur construction technique. Or de simples préconisations ne sont pas aussi contraignantes que des dispositions faisant obligation de mentionner un certain nombre d’informations.
Au référentiel, nous préférons la loi. C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’obligation prévue dans la rédaction initiale.
Les modifications introduites par la commission à l’article 16, visant à ce que soit créé un référentiel général de l’écoconception, vont plus loin que ce que préconisait l’article 17 dans sa version initiale : au lieu de demander l’intégration dans le rapport d’informations relatives aux stratégies de captation de l’attention, l’article 16 inclut directement dans le référentiel de l’écoconception les critères qui limiteront le recours à ces stratégies.
Nous considérons donc que l’article 16 est plus ambitieux que cet amendement visant à rétablir l’article 17. Il ne nous paraît pas opportun de multiplier les obligations à ce sujet.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 55 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et de La Provôté, M. Le Nay, Mme Létard, MM. Mizzon, Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud et Mmes Muller-Bronn, Borchio Fontimp et Demas, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Supprimé
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. L. 38- … . – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
Les vidéos à la demande représentent aujourd’hui 60 % du trafic internet.
Leur consommation ne fera qu’augmenter avec l’amélioration de la qualité de la définition des vidéos. Or le visionnage d’une heure de vidéo haute définition suscite trois fois plus d’émissions que celui d’une vidéo standard.
Il convient de maîtriser cette augmentation des volumes de données, donc des émissions. Aussi, cet amendement vise à permettre aux utilisateurs de choisir entre deux types de services : la vidéo basse consommation et la vidéo haute définition. Certains opérateurs le proposent déjà.
Nous suggérons que cette possibilité soit étendue, de telle sorte que les utilisateurs puissent choisir la qualité de la définition, donc du volume de consommation, et ce pour l’ensemble des services à la demande.
Cet amendement est satisfait dans la pratique par les principaux fournisseurs de contenus, qui permettent déjà à l’utilisateur d’ajuster la qualité de visionnage.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, ce que vous avez indiqué est inexact : si certains opérateurs proposent cette possibilité, ce n’est pas le cas de toutes les plateformes.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 14, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. L. 38 - … . – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services.
« Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Dans la droite ligne du précédent amendement, nous proposons le rétablissement de l’article 18, qui reprend une préconisation de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique.
Il s’agit en l’espèce d’obliger les services de médias audiovisuels à la demande à adapter la qualité de la vidéo visionnée à la résolution maximale du terminal.
Au sein de la commission, nous avons souhaité privilégier une régulation s’appuyant sur une obligation générale d’écoconception des services numériques et sur la fixation de règles précises dans un référentiel adaptatif, créé à l’article 16, plutôt que de recourir à des interdictions législatives.
En effet, les mesures législatives sont rigides et lentes d’évolution, des caractéristiques incompatibles avec la multitude des usages numériques et leur mutation constante du fait des nombreuses innovations que connaît le secteur. Il nous semble donc que les dispositions visées par les articles 18, 19 et 20 supprimés seront mieux servies par un référentiel unique, qui pourra définir des règles sur une palette de sujets bien plus large.
Nous rappelons que les sujets visés dans les articles 18, 19 et 20 de la proposition de loi seront encadrés par le référentiel, puisque l’article 16 précise que les critères du référentiel devront notamment concerner « les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias ».
Nous rappelons également que, si ce référentiel n’est pas de nature législative, l’obligation d’écoconception l’est et sera vérifiée par l’Arcep, qui disposera d’un pouvoir de sanction.
Il nous semble contre-productif de rétablir en parallèle de ce référentiel des interdictions législatives qui rendraient la régulation en vigueur moins adaptative à la mutation constante des pratiques numériques.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Supprimé)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 15 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 37 est présenté par MM. Salmon, Fernique et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. L. 38 -…. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatique de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 15.
Dans la même logique que précédemment, nous proposons le rétablissement de cet article, que nous considérons comme hautement symbolique.
En effet, nous préférons une interdiction en bonne et due forme au renvoi à un référentiel défini par des ingénieurs, puis entériné par décret sans contrôle démocratique et dont on se doute que les exigences seront minimales.
Cet amendement vise également à rétablir l’article 19, qui prévoit de mettre fin au lancement automatique de vidéos lors de la consultation de sites internet.
Nous sommes tous pollués par ces vidéos, très souvent publicitaires, qui se lancent de manière intempestive et participent des effets secondaires du numérique.
Comme je l’ai indiqué précédemment, mieux vaut tenir que promettre ou remettre à plus tard. Or le référentiel général d’écoconception n’offrira pas de garanties suffisantes pour la bonne opérationnalité de cette disposition.
Comme l’a expliqué M. Chevrollier, le référentiel obligatoire d’écoconception nous paraît plus opportun que des dispositions législatives.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
(Supprimé)
L’amendement n° 16, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. L. 38 -…. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.
« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
En conséquence, l’article 20 demeure supprimé.
Chapitre IV
Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
L’amendement n° 17, présenté par Mme Varaillas et MM. Lahellec et Gay, est ainsi libellé :
Avant l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’utilisation des gaz frigorigènes tels que les hydrofluocarbures est interdite dans les centres de stockage des données à compter du 1er janvier 2023.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Les fluides frigorigènes font l’objet d’un encadrement, voire d’une interdiction au niveau européen. De fait, l’échelon européen nous paraît le plus pertinent pour encadrer l’utilisation de tous ces types de gaz.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;
« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;
« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;
« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;
« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;
« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »
L’amendement n° 50, présenté par Mme Loisier, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Le I de l’article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec la loi de finances pour 2021.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 26 rectifié bis, présenté par Mmes Sollogoub et Herzog, M. Détraigne, Mme Richer, MM. Prince et Klinger, Mme Vermeillet, M. J.M. Arnaud, Mme Vérien, MM. Henno et Vanlerenberghe, Mme Gruny, MM. Duplomb, P. Martin et Belin, Mme Billon et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) La récupération de la chaleur fatale générée par les centres de données ;
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
J’ai fait partie de la mission d’information dont les travaux ont inspiré ce texte. Lorsque j’ai intégré ce groupe de travail, j’avais une idée préconçue : j’espérais que nous parviendrions à la conclusion selon laquelle nous pourrions très prochainement chauffer nos maisons et nos bureaux avec la chaleur émise par nos équipements numériques.
Sans doute cette idée était-elle prématurée, car telle n’a pas été la conclusion de nos travaux. Elle n’en paraît pas moins évidente : nous passons le plus clair de notre temps à débattre de la part des énergies fossiles, du nucléaire et de l’éolien au sein du mix énergétique, alors que nous avons cette énergie sous la main ! S’il est pour l’heure techniquement impossible de l’utiliser, je suis certaine que cela viendra très vite.
Il faudra alors que nous soyons capables de changer de regard. Même si, actuellement, l’énergie est un bien de consommation comme un autre, qui est produit et vendu par des entreprises, il faudra, un jour, que nous soyons capables d’utiliser cette énergie que nous avons sous la main, sans que l’économie de marché y fasse obstacle.
Pour l’heure, je retire cet amendement, madame la présidente.
L’amendement n° 26 rectifié bis est retiré.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance pour achever l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 23, présenté par M. Perrin, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux neuf précédents alinéas, le tarif réduit est applicable automatiquement lorsque le centre de stockage des données utilise un système de refroidissement adiabatique. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Cédric Perrin.
Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent que les centres de stockage de données utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficient du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, la TICFE.
Dans l’absolu, le refroidissement adiabatique semble être éligible au bénéfice du taux réduit, au regard des conditions fixées par l’article 21 de la proposition de loi, notamment compte tenu de ses bonnes performances énergétiques.
Cependant, ce bénéfice ne serait pas automatique dans la mesure où d’autres conditions, qui n’ont pas trait au matériel lui-même, mais à la manière dont il est utilisé au sein du data center, sont exigées. Il s’agit en particulier de celles qui portent sur la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie et sur l’adhésion à un programme de mutualisation des bonnes pratiques énergétiques. Cette incertitude risque de limiter l’attrait des climatisations adiabatiques pour les acheteurs potentiels.
Cet amendement tend à préciser expressément que les data centers utilisant un système de refroidissement adiabatique bénéficieront du taux réduit, indépendamment des conditions exigées par l’article 21. En revanche, les critères continueront de s’appliquer pour déterminer l’éligibilité au taux réduit de ceux qui auront recours à un autre système de refroidissement.
Le refroidissement adiabatique consiste à rafraîchir un centre de données, sans échange de chaleur et par un procédé mécanique, grâce à une mise en contact de l’air chaud avec de l’eau.
Si ce système de refroidissement exploite une technologie qui contribue à réduire l’impact environnemental des centres de données, il ne semble pas pertinent d’utiliser ce critère pour ouvrir automatiquement le droit à l’octroi du tarif réduit de TICFE. En effet, nous considérons que le critère énergétique n’est pas le seul à considérer pour obtenir ce tarif réduit. Les centres de données doivent notamment respecter une limitation des volumes d’eau utilisés à des fins de refroidissement, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article 21.
La commission a donc émis un avis défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 21 est adopté.
I. – À la première phrase du e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les mots : « un gigawattheure » sont remplacés par les mots : « cinq cents mégawattheures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. –
Adopté.
(Supprimé)
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 38 -7. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs. Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie, ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à disposition de leurs abonnés.
« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code.
« Ces engagements doivent être souscrits au plus tard le 1er janvier 2023 et sont renouvelés tous les quatre ans. » –
Adopté.
Après le 7° de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables et comparables relatives à l’empreinte environnementale des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour la mesurer. »
L’amendement n° 51, présenté par Mme Loisier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
environnementale
insérer les mots :
des services de communication au public en ligne mentionnés à l’article L. 38-6 du présent code ainsi que
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Par cohérence avec le texte, cet amendement tend à élargir le pouvoir de recueil des données confié à l’Arcep aux services en ligne soumis à l’obligation d’écoconception, c’est-à-dire à ceux qui consomment le plus de bande passante.
Cet amendement a pour objet que l’Arcep puisse recueillir les informations relatives à l’obligation d’écoconception imposée aux services de communication au public en ligne. Or il nous semble qu’un tel élargissement de la compétence de l’Arcep doit a minima faire l’objet d’une réflexion.
Même s’il souhaite étendre le recueil des données sur ces sujets, le Gouvernement reste défavorable à l’article 16, pour des raisons de territorialité de la loi.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 23 bis est adopté.
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et des impératifs de préservation de l’environnement ».
II
L’amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mme Billon, M. Le Nay, Mme Létard, M. Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Menonville, Verzelen, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud et Mmes Muller-Bronn, Borchio Fontimp, Saint-Pé, Demas et Férat, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
entre en vigueur
par les mots :
est applicable à toute nouvelle attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques dans le cadre du déploiement d’un réseau de communications électroniques de nouvelle génération et au plus tard
La parole est à M. Hervé Maurey.
L’article 24 tend à inscrire la préservation de l’environnement comme critère d’attribution des fréquences par l’Arcep.
La proposition de loi prévoit que ces critères entreront en vigueur à partir de 2023. Cet amendement vise à s’assurer qu’ils pourront s’appliquer dès lors qu’il y aura une nouvelle vague d’attribution de réseaux de nouvelle génération.
En effet, l’obligation de prendre en compte les critères environnementaux doit pouvoir s’imposer si l’attribution des prochaines bandes de fréquences, notamment celle des 26 gigahertz, intervient plus tôt que 2023.
Il nous semble très improbable que l’attribution de la bande des 26 gigahertz intervienne avant 2023. M. le secrétaire d’État pourra nous préciser la situation à cet égard.
Si le calendrier du déploiement de ces fréquences venait à s’accélérer, rien ne s’opposerait à ce que nous adaptions l’entrée en vigueur du dispositif en cours de navette parlementaire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
À ce jour, le calendrier d’attribution des fréquences 26 gigahertz n’est pas fixé.
L’Arcep est déjà tenue de respecter un niveau élevé de protection de l’environnement, tout comme le ministre chargé des communications électroniques, lorsqu’il régule les télécoms, conformément à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
Dans la mesure où cet amendement est en réalité satisfait, le Gouvernement en demande le retrait. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 24 est adopté.
L’amendement n° 42 rectifié quater, présenté par M. Chaize, Mmes Demas, Berthet et Belrhiti, MM. Piednoir, Vogel, Mandelli, Meurant et Bouchet, Mmes Di Folco, Muller-Bronn, Puissat, Deromedi et Imbert, MM. Pointereau et D. Laurent, Mmes Estrosi Sassone, Noël et Raimond-Pavero, MM. Sautarel, Brisson, C. Vial, H. Leroy et Rapin, Mme Chauvin, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Pellevat, Savary, Charon, Longuet, B. Fournier, Lefèvre et Paccaud, Mme Gruny et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-9-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 34 -9 -1 -…. – La réservation de terrains d’assiette ainsi que la construction d’infrastructures d’accueil de stations radioélectriques sont soumises à la transmission préalable au maire de la commune concernée, par l’opérateur d’infrastructure ou de service, du mandat de construction ou du contrat de location ou de service passé avec le ou les utilisateurs finaux des installations. Dans le cadre d’une opération de construction pour besoins propres, cette obligation est remplacée par une information sur la date prévisionnelle d’ouverture effective du service. »
La parole est à M. Patrick Chaize.
Cet amendement vise à ajouter une dimension environnementale au déploiement de réseaux hertziens, en rationalisant la consommation de foncier afin d’éviter la spéculation sur des terrains d’assiette potentiels, ainsi que la construction d’infrastructures laissées ensuite vacantes faute d’utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets.
Ces pratiques gèlent des tènements qui pourraient être mis à profit par des acteurs engagés dans des démarches de fourniture effective de service.
Lorsqu’elles conduisent à l’érection de pylônes dénués de tout équipement actif, elles aggravent l’impact environnemental lié à leur construction, qu’il s’agisse de la production de gaz à effet de serre, de l’artificialisation des sols, de l’impact visuel ou de la dégradation des paysages. Elles diminuent l’acceptabilité sociale de ce type d’équipements.
La primauté de la protection de l’environnement sur la liberté d’établissement des acteurs économiques, actée par la Charte de l’environnement de 2004, qui en a fait un objectif de valeur constitutionnelle, trouve une application supplémentaire grâce à un déploiement d’infrastructures maîtrisé.
Cet encadrement des pratiques des tower companies, comme on dit en bon français, en vue de rationaliser le déploiement des réseaux mobiles évite que des sols ne soient inutilement artificialisés et que des infrastructures ne soient inutilement déployées.
Sur cet amendement vertueux en matière environnementale, la commission a émis un avis favorable.
Monsieur le sénateur Chaize, les problèmes que vous mentionnez se posent en particulier dans le cadre du « New Deal mobile ». J’ai pu constater à titre personnel les difficultés que rencontrent les collectivités, et notamment les maires de certaines communes, pour contrer les pratiques, parfois agressives, de ces acteurs appelés les TowerCo, qui préemptent les terrains.
La prudence s’impose néanmoins. Avant de proposer des dispositions législatives, mieux vaudrait opter pour des solutions de pédagogie, car les TowerCo visées dans l’amendement n’interviennent pas exclusivement dans le domaine de la téléphonie mobile. Elles peuvent également œuvrer pour le compte des émetteurs de radiodiffusion.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.
L’amendement ne tend en aucune façon à exclure en rien les autres réseaux. Il vise à ce que les TowerCo fassent état d’un mandat fourni par l’opérateur qui les aurait chargées de rechercher un terrain.
Ce mandat peut tout à fait valoir dans d’autres secteurs que celui de la téléphonie mobile.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 24.
Chapitre V
Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, » ;
2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : «, de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. –
Adopté.
I. – Aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « cette situation », sont insérés les mots : « ainsi qu’une présentation de la stratégie numérique responsable ».
II. – Le contenu de la présentation de la stratégie numérique responsable et son élaboration sont fixés par décret.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. –
Adopté.
L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services de l’État, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements adoptent une gestion optimisée, financière, fonctionnelle et durable de leur parc informatique et de l’ensemble de leurs moyens de communication.
Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, le bilan prévu aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 et L. 4425-2 du code des collectivités territoriales établit l’impact environnemental des biens et des services numériques qu’ils utilisent.
La parole est à M. Éric Gold.
Les administrations publiques doivent montrer l’exemple en matière de réduction de l’impact environnemental du numérique.
Le premier levier consiste en une gestion responsable de l’équipement numérique. Le recours à une base de données, à la standardisation des terminaux, à la virtualisation et au cloud computing permet non seulement de faire des économies de fonctionnement et de renforcer la sécurité informatique, mais aussi de gérer durablement les ressources numériques.
Tel est l’objet de cet amendement qui vise à ce que les services de l’État, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements adoptent, une gestion optimisée, financière, fonctionnelle et durable de leur parc informatique et de l’ensemble de leurs moyens de communication.
Il tend également à ce que les collectivités territoriales concernées par l’obligation d’établir une stratégie numérique durable évaluent l’impact environnemental des biens et services numériques qu’elles utilisent, en cohérence avec les dispositions prévues dans la proposition de loi pour les grandes entreprises.
Cet amendement semble d’ores et déjà satisfait par le texte issu des travaux de la commission.
En effet, la proposition de loi comporte des dispositions sur la commande publique prévoyant de favoriser les biens numériques les plus réparables et les plus durables. Les dispositions de l’amendement n’apporteraient rien de plus concret sur ce sujet.
Par ailleurs, la commission a ajouté dans le texte un volet visant à promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires. Celle-ci prévoit notamment de compléter le rapport au développement durable de ces collectivités par une stratégie numérique durable.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 9 rectifié est retiré.
L’amendement n° 33, présenté par MM. Montaugé, Gillé, Kanner et Devinaz, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Cardon, Michau et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils recensent également les centres de stockage de données implantés sur le territoire et proposent des orientations stratégiques d’implantation de ces infrastructures numériques qui intègrent les enjeux énergétiques, d’attractivité et de consommation d’espace en prenant en compte une répartition équilibrée au sein du territoire. »
La parole est à M. Franck Montaugé.
Cet amendement a pour objet de compléter le code général des collectivités territoriales en prévoyant que les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les SDTAN, peuvent prendre en compte le déploiement des data centers.
Dans son rapport de 2019, la commission d’enquête sur la souveraineté numérique du Sénat préconise d’équiper le territoire national en data centers, afin d’améliorer la sécurité des données et de renforcer la compétitivité de notre industrie en prévision de l’arrivée de la 5G. L’enjeu concerne l’ensemble des territoires, des métropoles jusqu’aux zones plus rurales.
Nous proposons que les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique intègrent les dimensions spatiales et énergétiques liées à l’implantation des centres de stockage de données.
Comme le disait Mme Sollogoub, nous pourrons récupérer à terme la « chaleur fatale » de ces installations. Nous gagnerions donc à développer une planification de ces équipements sur le territoire, en lien avec les plans climat-air-énergie territoriaux, les PCAET.
Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, que les collectivités s’approprient malheureusement très peu, constituent avant tout des outils des politiques de couverture numérique du territoire et d’inclusion numérique.
La répartition des data centers sur le territoire constitue certes un enjeu important sur le plan environnemental, notamment en termes de consommation d’espace et d’énergie. Toutefois, elle ne nous semble pas relever de cet outil.
La commission a fait le choix de privilégier les plans climat-air-énergie territoriaux comme outil de prise en compte de cette nécessaire planification territoriale des enjeux relatifs à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.
La commission a donc émis un avis défavorable à cet amendement.
Les SDTAN et les PCAET ne s’inscrivent pas dans le même périmètre d’action. Les approches sont très différentes : elles sont surtout opérationnelles pour les PCAET et essentiellement stratégiques pour les SDTAN.
La planification de l’installation des data centers devrait s’intégrer dans cette stratégie, car il y va de l’équipement numérique du territoire national. Ce dernier ne peut être réduit au déploiement de « tuyaux ».
L’enjeu est de compétitivité industrielle, et les territoires doivent se préparer. Les PCAET n’offrent pas le périmètre opportun pour développer une stratégie efficace en la matière.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Devinaz, Gillé, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, M. Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Cardon, Michau, Montaugé et Redon-Sarrazy, Mme Le Houerou, MM. Bouad, Mérillou, Pla, Tissot et Antiste, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, M. P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements et d’infrastructures » ;
2° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « ainsi que le déploiement d’infrastructures numériques de mobilité, de télécoms et de voirie et réseaux divers lorsque ces projets d’infrastructures dépassent les seuils fixés par arrêté » ;
b) Après le 5° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les émissions de gaz à effet de serre. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.
Les travaux de The Shift Project indiquent que l’intensité énergétique de l’industrie numérique augmente au niveau mondial de 4 % par an.
L’objectif de cette proposition de loi est de garantir la convergence entre la transition écologique et la transformation numérique et de veiller à ce que la transition numérique soit un accélérateur de la transition écologique.
Nous sommes encore peu outillés pour faire de l’environnement un facteur déterminant dans nos choix politiques et stratégiques. La France manque d’outils et d’indicateurs partagés pour mesurer les impacts environnementaux du numérique et ainsi mieux cibler les actions à mettre en œuvre prioritairement. Nous avons besoin de progresser collectivement sur l’évaluation environnementale de ce que nous mettons ou mettrons en place.
Il apparaît donc nécessaire, avant de déployer des solutions numériques touchant essentiellement les secteurs de la mobilité, des télécoms, des voiries, notamment celles dites « smart » ou « innovantes », de questionner leur pertinence énergétique.
Cet amendement a pour objet de prévoir une évaluation environnementale portant sur les gains et la consommation énergétiques des solutions numériques, préalablement à leur déploiement.
Nous partageons cette préoccupation relative aux impacts environnementaux des projets dits « smart ».
Comme nous l’avions souligné dans notre rapport, une solution numérique innovante n’est pas forcément vertueuse sur le plan de son empreinte environnementale. Les représentants de The Shift Project avaient d’ailleurs insisté sur ce point lors de leur audition.
Cependant, plutôt qu’une réalisation systématique d’évaluation environnementale préalable, nous recommandions dans notre rapport de privilégier une logique d’accompagnement des collectivités. En ce sens, nous préconisons que l’Ademe mette à la disposition des collectivités territoriales un cadre méthodologique d’évaluation des projets dits « smart ». La logique d’accompagnement doit primer la contrainte.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 13 janvier 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente :
Désignation des dix-neuf membres de la mission d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d’activités ;
Désignation des vingt-trois membres de la mission d’information sur l’évolution et la lutte contre la précarisation et la paupérisation d’une partie des Français ;
Débat sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols ;
Débat sur les conclusions du rapport : « Lutte contre l’illectronisme et inclusion numérique » ;
Débat sur le thème : « Quel avenir pour l’entreprise EDF avec le projet Hercule ? »
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 13 janvier 2021, à zéro heure vingt.