L’article 8 distingue entre les mises à jour nécessaires à la conformité du bien et celles qui ne le sont pas, afin de permettre à l’utilisateur d’installer seulement celles qui n’entraveront pas le fonctionnement de son bien, rendant celui-ci prématurément obsolète.
Si la conformité d’un bien est définie à l’article L. 217-5 du code de la consommation, il convient de lever toute ambiguïté et de sécuriser l’application de cet article. Ainsi, le présent amendement précise que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives. Cette distinction est celle qui est retenue par la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 « Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs ».