Le présent amendement tend à compléter l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, qui prévoit que les conditions d’utilisation de la mention « reconditionné » ou « produit reconditionné » sont précisées par décret.
L’adoption du présent amendement apporterait de nouvelles exigences pour les produits électriques et électroniques, pour l’utilisation de ces mentions en matière de conformité, de contrôle du fonctionnement, de suppression des données, d’affichage des pays de provenance et de reconditionnement du produit.
Or l’article en question concerne tous les produits reconditionnés, et pas seulement ces deux catégories d’équipements. Ces éléments font, d’ores et déjà, l’objet d’un projet de décret en cours d’élaboration par le Gouvernement. Il ne nous semble donc pas nécessaire de modifier la loi.
Par conséquent, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.