L’amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, MM. Guerriau et Mizzon, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud, Mmes Muller-Bronn, Borchio Fontimp et Létard et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. 38- … . – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services de communication au public indiquent, selon le type de connexion utilisé, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Lorsque le service de communication au public est un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont indiqués, lors de la lecture, la quantité de données correspondant et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre selon le niveau d’affichage et de résolution proposé.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
La parole est à M. Hervé Maurey.