Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-… ainsi rédigé :
« Art. L. 38- … . – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »
La parole est à M. Hervé Maurey.