Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de la position de fond défendue par notre groupe sur ce texte.
L’article 4 traite des conditions générales fixant les procédures contractuelles propres à la passation des contrats de crédit à la consommation et, singulièrement, les éléments portés à la connaissance de l’emprunteur par le prêteur.
Nous ne pouvons que nous interroger sur la distinction, quelque peu spécieuse, qui découle de la rédaction proposée pour l’article L. 311-8 du code de la consommation, entre les contrats passés par consultation d’offres sur pièces, au siège ou dans la succursale de l’établissement de crédit ou par la voie électronique ou postale, et les contrats passés sur le lieu de vente.
La directive sur le crédit à la consommation est en effet à la fois claire et sujette à interprétation.
Ainsi, lorsque le contrat de prêt est passé dans les locaux de l’établissement de crédit, les garanties sont clairement précisées, et les dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-8 s’appliquent.
Dans le cas où le crédit procède de l’activité accessoire du vendeur – en clair, lorsque l’activité principale du lieu de vente est de vendre des biens consommables ou d’assurer des prestations de service –, nous sommes sous l’empire de l’article 7 de la directive qui précise : « Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. »
Cela signifie concrètement que les mêmes précautions n’ont pas, a priori, à être mises en œuvre quand le contrat de crédit est souscrit sur le lieu de vente de biens et de services.
Or, nous le savons, une bonne part du malendettement des ménages provient précisément de la passation de contrats de crédit destinés à l’acquisition de biens consommables – mobilier, électroménager, informatique, moyens de transport – sur le lieu de vente.
Rappelons, car cela est loin d’être négligeable, que toutes les enseignes de la distribution ont partie liée par contrat avec certains opérateurs de crédit, dont ils proposent d’ailleurs systématiquement les services dès lors que leur clientèle sollicite des facilités de paiement.
On n’ose imaginer ce que cela donnera lorsque les centres commerciaux éloignés des centres villes seront ouverts au public les dimanches, tandis que seront fermés – encore faut-il l’espérer ! – les guichets des succursales bancaires et des agences d’assurance. Il s’agit là, bien sûr, d’un petit clin d’œil adressé au passage à ceux qui, comme notre rapporteur, sont de fervents partisans de l’extension du travail le dimanche…
Avec cette rédaction a minima de l’article L. 311-8, ce ne sont donc pas seulement les conditions entourant la passation d’un contrat de crédit qui sont en cause.
Comme l’article 7 de la directive dit à la fois une chose et un peu son contraire, on peut le concevoir comme une garantie que nous devons inclure dans le texte de la loi. En effet, la deuxième phrase de cet article 7 indique, je le répète : « La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles. »
Mes chers collègues, je vous invite à traduire dans le texte cette obligation d’information du consommateur par le prêteur.