L'article 11 du projet de loi encadre l'utilisation des traitements algorithmiques de données massives à l'occasion d'actes médicaux. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a maintenu l'information préalable du patient, comme le souhaitait le Sénat, mais le dispositif de l'article pourrait encore être amélioré. Aussi, l'amendement COM-58 vise à rétablir le principe adopté par le Sénat en première lecture selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le fondement d'un tel traitement algorithmique ; assurer que la « traçabilité » du traitement soit assurée par son fabricant ; donner compétence à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et à la Haute Autorité de santé pour se prononcer sur l'ensemble des mesures réglementaires requises ; prévoir que la liste des traitements algorithmiques concernés soit mise à jour régulièrement, pour éviter qu'elle ne soit trop vite obsolète ; imposer que l'arrêté détermine les catégories de personnes ayant accès aux données et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
L'amendement COM-58 est adopté.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.