Commission spéciale sur la bioéthique

Réunion du 19 janvier 2021 à 13h35

Résumé de la réunion

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La réunion

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Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Nous examinons aujourd'hui le rapport et le texte de la commission sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique. J'ai bien entendu, lors de notre audition des ministres la semaine dernière, les réticences qui pouvaient s'exprimer à l'égard d'un texte au sein duquel chacun ne se retrouve pas forcément, qu'il aille trop loin ou pas assez en fonction des sujets. Il est devenu rare, désormais, que nous ayons à examiner des textes en deuxième lecture ; aussi, je vous invite à examiner dans le détail les apports du Sénat sur ce texte, qui sont réels. Faisons en sorte qu'ils soient plus nombreux encore à l'issue de cette deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture est sensiblement différent du texte voté par le Sénat, qui lui-même différait du texte de notre commission, lequel n'était pas non plus conforme à ma position... Le texte de l'Assemblée nationale a aussi évolué par rapport à la première lecture.

L'extension de l'assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules soulève bien des débats, tant dans l'opinion qu'au Parlement. Cette extension n'est pas fondée sur l'égalité de traitement entre des personnes en situation identique : la jurisprudence du Conseil d'État est claire, les couples de femmes et les femmes seules ne sont pas, à cet égard, dans la même situation que les couples hétérosexuels. Il s'agit donc bien d'un choix de société. Cette extension de l'AMP, qui vise à répondre au désir d'enfant des femmes, n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant : les psychiatres le disent, nous manquons de recul, car aucune étude scientifique sérieuse n'a été menée. L'intérêt de l'enfant n'est pas garanti lorsqu'il est privé de père, ou lorsqu'il ne peut se figurer la scène originelle de sa naissance. C'est pourquoi je vous proposerai à nouveau de supprimer cette mesure ou, si vous le refusez, de ne la conserver que pour les couples de femmes, car on connaît les difficultés des familles monoparentales.

En ce qui concerne la filiation, nous avons là encore des divergences avec l'Assemblée nationale, qui en avait elle-même avec le Gouvernement. Si la filiation ne pose pas de problème dans le cas des femmes seules, il faut l'établir pour les couples de femmes pour garantir une certaine égalité avec les couples hétérosexuels. Notre droit distingue la filiation de droit commun, fondée sur la procréation charnelle, et l'adoption. La filiation de droit commun est fondée à la fois sur le fait et sur le droit. La femme qui accouche est la mère, c'est un fait incontestable. L'Assemblée nationale l'a reconnu en deuxième lecture. Pour les pères, en revanche, la filiation dépend de leur situation de droit. L'homme marié devient le père de l'enfant en vertu d'une présomption de paternité, car le mariage est censé reposer sur la fidélité et la communauté de vie. La présomption est donc logique. Si le couple n'est pas marié, l'homme peut reconnaître l'enfant, ce qui signifie l'aveu de la participation à la procréation. Reste aussi la possession d'état, qui est reconnue si suffisamment d'éléments sont réunis, conformément à la trilogie nomen, tractatus, fama : la parenté peut être définie lorsque l'enfant a toujours porté le nom du père, lorsqu'il est traité par l'homme comme son enfant et lorsque les tiers le considèrent comme tel. L'apparence vaut alors droit.

Ainsi la filiation repose-t-elle d'abord sur des éléments de vraisemblance - au premier rang desquels figure l'hétérosexualité, car un couple de femmes ne peut pas avoir d'enfants naturellement -, puis sur des rapports de droit entre les parents, comme le mariage, la reconnaissance de paternité, etc. Or ces modes de filiation ne fonctionnent pas pour les couples homosexuels. Je rappelle aussi que le mode selon lequel la filiation est reconnue n'emporte aucune différence de droit : un père légitime en fonction d'une présomption de paternité n'est pas plus père qu'un père naturel ! Il n'y a pas non plus de jugement de valeur en la matière.

Enfin, outre la filiation, il faut aussi mentionner l'adoption, filiation élective, qui confère les mêmes droits.

Selon le texte de l'Assemblée nationale, la mère est la femme qui accouche, tandis que la seconde femme devient mère, par reconnaissance conjointe. Mais ce dispositif ne peut fonctionner, car, en droit, la reconnaissance de la filiation repose sur la reconnaissance de la participation à la procréation, ce qui est évidemment impossible dans un couple de femmes. Finalement, le dispositif prévu fait reposer la filiation sur une déclaration de volonté ; c'est dangereux, car tout acte discrétionnaire peut être défait. Au Canada, il est possible de reconnaître trois parents. On risque ainsi de déstabiliser le droit de la filiation dans son ensemble. C'est pourquoi je vous proposerai de conserver le droit de la filiation intact et d'utiliser les techniques existantes pour les couples de femmes. Peu importe, au fond, la technique, car les droits seront les mêmes : la mère qui accouche serait la mère, tandis que sa partenaire pourrait adopter l'enfant. Il sera aussi nécessaire de prévoir la possibilité de faire reconnaître judiciairement l'adoption, dès la déclaration d'AMP, afin de protéger la mère d'intention contre les refus éventuels de la mère ayant accouché, ou cette dernière face aux refus d'adopter de sa conjointe, car il ne faudrait pas qu'une dispute puisse bouleverser ce projet conçu à deux.

Certaines associations souhaitent que l'enfant né d'un don de gamètes - de sperme dans la très grande majorité des cas - puisse avoir accès, à ses 18 ans, à l'identité du donneur. C'est possible dans le texte de l'Assemblée nationale, et l'enfant devra faire sa demande à une commission ad hoc. Nous avions prévu un autre système. En effet, lorsqu'un homme fait un don de sperme, il ne peut pas savoir quelle sera sa situation dix-huit ans plus tard. Nous proposions donc que l'enfant majeur qui souhaite connaître l'identité son père fasse une demande au Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP), qui existe déjà et fonctionne très bien : ce dispositif respecte à la fois la volonté de l'enfant, le droit à la vie privée du donneur, et l'intérêt général, car la disparition de l'anonymat pourrait entraîner une baisse des dons de gamètes, à un moment où les besoins vont augmenter. Je vous propose donc de rétablir notre rédaction.

L'autoconservation des gamètes est possible pour les femmes qui font un don d'ovocytes. Cela me semble quelque peu pervers, car le don devrait être gratuit, sans contrepartie. Toutefois, il faut reconnaître que la société a changé et que les femmes font des enfants de plus en plus tard ; je n'étais donc pas opposée à l'autoconservation. Mais cette question a été très débattue en séance et la mesure n'a pas été adoptée. Je vous demande de la rétablir.

J'en viens enfin à la transcription dans l'état civil français de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui (GPA). La GPA est interdite en France. Toutefois, la Cour de cassation a contourné cette interdiction en invoquant une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), qui demande aux États de transcrire dans leur droit les actes d'état civil établis à l'étranger. Mais cette décision ne concernait que la filiation biologique, la Cour laissant aux États la liberté de mettre en place la procédure qu'ils jugeaient adaptée pour la filiation d'intention, ce qui est le cas de la procédure d'adoption. Or, la Cour de cassation a estimé que la France devait transcrire l'intégralité de l'acte d'état civil d'un enfant né de GPA, dans la mesure où il est conforme au droit du pays où il a été établi. Aussi, comme en première lecture, je vous proposerai d'interdire cette transcription intégrale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

En ce qui concerne les dispositions relatives au don d'organes et de cellules, l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 5 en décidant de retenir la rédaction du Sénat sur les modalités du don croisé d'organes, notamment en matière de greffe rénale. Nous avions rétabli dans la loi le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs impliqués dans une chaîne de don, en fixant ce nombre à six au lieu de quatre dans le projet de loi initial, alors que l'Assemblée nationale avait renvoyé ce nombre à un décret.

En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 5A que nous avions inséré à mon initiative pour poser les bases d'un statut de donneur, dont le Conseil consultatif national d'éthique (CCNE) et des associations avaient préconisé la mise en place. Ils ont considéré que le principe d'une reconnaissance symbolique pouvait heurter le principe d'anonymat, voire de gratuité du don, alors que l'anonymat est déjà levé s'agissant du don du vivant qui intervient le plus souvent en intrafamilial. Je vous proposerai de réintroduire cet article pour poursuivre le débat sur les modalités d'un cadre plus incitatif au don du vivant dans notre pays.

À l'article 6, qui vise notamment à autoriser, sous certaines conditions, le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur au bénéfice d'un membre de sa famille, l'Assemblée nationale a souhaité revenir sur l'abaissement de l'âge du consentement que nous avions introduit en première lecture. Nous avions en effet considéré préférable qu'un jeune de 16 ans puisse lui-même exprimer son consentement devant le juge, sans recourir au truchement d'un mandataire ad hoc. Je vous proposerai de réintroduire cette mesure.

Les députés ont conservé un apport de notre commission : l'ajout des enfants dans la liste des membres de la famille qui peuvent bénéficier d'un don de cellules souches hématopoïétiques de la part d'une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

À l'article 7, nous avons une divergence de fond avec l'Assemblée nationale sur l'extension à tous les majeurs protégés du régime du consentement présumé en matière de prélèvement d'organe post mortem. Nous avions exclu les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection avec représentation relative à la personne, considérant que celles-ci sont hors d'état d'agir elles-mêmes du fait de l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles et ne seront pas en capacité de comprendre le mécanisme du don présumé et encore moins de s'inscrire sur le registre national des refus ou d'exprimer leur refus à leur entourage. La commission spéciale de l'Assemblée nationale partageait cette analyse, mais les députés ont adopté en séance un amendement de la France insoumise rétablissant la présomption de consentement pour ces personnes, avec un avis favorable du Gouvernement. Je vous proposerai de rétablir cette exclusion.

L'Assemblée nationale a conservé partiellement les dispositions de l'article 7 bis en ce qu'il ouvre le don du sang aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens et assistance. Les députés ont toutefois supprimé en séance, à la demande du Gouvernement, l'ouverture du don du sang aux mineurs de 17 ans. C'est une disposition qui avait pourtant déjà été votée à l'Assemblée nationale en 2018 dans le cadre d'une proposition de loi du député Damien Abad. Les arguments opposés ne me semblent pas du tout convaincants. Je vous présenterai un amendement pour rétablir la mesure.

Les députés ont ajouté dans cet article des dispositions relatives aux critères de sélection des donneurs qui visent à assouplir les conditions de don du sang par les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH). La rédaction adoptée en séance me semble acceptable, car elle renvoie à un arrêté du ministre de la santé.

J'aborderai enfin le dernier article relatif aux dons : l'article 7 ter que nous avions adopté en séance, au travers d'un amendement du Gouvernement, pour encadrer le don de corps. Les députés en ont amélioré la rédaction pour exclure expressément de ce don les mineurs et les majeurs protégés avec représentation relative à la personne et pour renvoyer à un décret la fixation des conditions de prise en charge du transport et de restitution du corps.

Nous n'avions pas eu le temps d'en étudier de près la rédaction en première lecture et je vous proposerai une modification : la suppression de la mention selon laquelle les dispositions de l'article 225-17 du code pénal, qui répriment l'atteinte à l'intégrité du cadavre, ne seraient pas applicables aux recherches et enseignements effectués sur un corps donné à cette fin. Cette mention me semble à la fois inutile et inopportune, car pouvant entraîner une exonération générale de tous les actes effectués sur un corps donné aux fins de recherches et d'enseignements, ce qui va à l'encontre de l'objectif poursuivi.

L'Assemblée nationale a conservé l'intégralité des apports du Sénat concernant l'interruption médicale de grossesse (IMG). Elle a ainsi adopté conforme l'article 21, qui précise les obligations qui s'imposent aux professionnels de santé opposant leur clause de conscience générale à une demande d'IMG afin de garantir l'information de la patiente sur les praticiens ou structures susceptibles de la prendre en charge. Les députés ont en outre rappelé, à l'article 20, que la détresse psychosociale figure parmi les indications susceptibles de justifier une IMG pour motif de mise en péril de la santé de la femme.

Les députés ont adopté en première lecture des dispositions pour améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. Nous avions retouché le dispositif, notamment en ouvrant la réunion de concertation pluridisciplinaire à tous les centres de référence de maladies rares concernés par les variations du développement génital. Cela visait en particulier le centre de référence des maladies rares endocriniennes de la croissance et du développement qui s'occupe des cas d'hyperplasie des surrénales. Cet apport a été conservé, après une modification d'ordre rédactionnel, par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle est en revanche revenue sur le renvoi à des recommandations de bonnes pratiques élaborées après concertation entre les parties prenantes par la Haute Autorité de santé (HAS).

Les députés ont, de manière plus substantielle, ajouté un dispositif spécifique pour faciliter la déclaration ou la rectification du sexe de ces enfants à l'état civil. C'est une avancée intéressante, puisque couplée à une modification réglementaire ; elle permettrait aux parents d'enfants nés avec une variation du développement génital d'attendre jusqu'à trois mois avant d'inscrire le sexe de leur enfant ou de rectifier facilement celui-ci - et éventuellement les prénoms de leur enfant - sans qu'il n'en reste de traces dans la copie intégrale de l'acte de naissance. La Chancellerie a précisé que cette invisibilité des mentions rectificatives du sexe et des prénoms pourrait s'appliquer aux enfants nés avant la modification du décret. Ce point très important correspond à une demande ancienne des familles pour préserver la vie privée de leur enfant. Dans ces conditions, il m'est apparu que le texte issu des travaux l'Assemblée nationale avait atteint un point d'équilibre et je vous en propose une adoption conforme.

Plusieurs apports du Sénat ont été enfin conservés à l'article 22 relatif à l'autoconservation de gamètes et tissus germinaux pour motifs pathologiques. Je vous proposerai de poursuivre ces échanges constructifs en revenant, dans une rédaction plus ciblée qu'en première lecture, sur une modification visant à protéger les personnes mineures souvent concernées par cette démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

Je vais vous présenter en quelques mots les principales solutions que je vous propose pour les dispositions encore en discussion en deuxième lecture.

S'agissant des examens génétiques, l'Assemblée nationale a conservé la plupart des apports du Sénat concernant les conditions de réalisation des examens génétiques et les modalités de communication de leurs résultats aux membres de la parentèle ou aux apparentés biologiques.

Les députés ont en effet adopté conforme l'article 8 qui autorise la réalisation, dans l'intérêt de la parentèle, d'un examen des caractéristiques génétiques sur une personne décédée. Ils ont ainsi conservé les dispositions que nous avions introduites en faveur d'une harmonisation des pratiques de conservation des échantillons biologiques prélevés par les laboratoires de biologie médicale.

À l'article 9, qui renforce la possibilité de transmettre une information génétique dans les situations de rupture du lien de filiation biologique, l'Assemblée nationale a retenu l'ensemble des modifications apportées par le Sénat en première lecture, moyennant une simplification rédactionnelle : nous pourrions ainsi proposer son adoption conforme.

En revanche, à l'article 10, les députés ont tenu à réinsérer la précision tendant à interdire toute publicité en faveur de tests génétiques. Si nous partagions le souci d'interdire le démarchage publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, nous avons supprimé en première lecture cette précision qui n'apportait en soi rien au droit en vigueur : la publicité en faveur de tests génétiques commerciaux disponibles en accès libre relève en effet de pratiques commerciales trompeuses qui exposent leurs auteurs à des sanctions pénales. Toutefois, je vous propose de ne pas en faire un élément de désaccord, si bien que nous pourrions proposer d'adopter conforme l'article 10.

J'en viens à la médecine génomique. La commission spéciale avait adopté une position de compromis sur les interdits concernant la création d'embryons transgéniques et d'embryons chimériques. Nous avions ainsi, à l'article 17, tenu compte du fait que le concept d'embryon transgénique n'était plus véritablement pertinent au regard de l'évolution des techniques de modification génomique. Le Conseil d'État avait en effet recommandé soit d'interdire toute manipulation génomique dans la recherche sur l'embryon, soit de l'autoriser sous réserve du respect des règles applicables aux recherches sur l'embryon.

Toutefois, nous n'avons pas été suivis en séance, le Sénat s'étant prononcé en première lecture pour le maintien d'une interdiction des techniques de modification génomique. Par cohérence, je vous proposerai donc de rétablir l'interdiction des embryons transgéniques que l'Assemblée nationale a supprimée, tout en clarifiant son contenu pour l'élargir à toute manipulation génomique sur l'embryon afin de tenir compte des observations du Conseil d'État.

De même, en cohérence avec le souhait exprimé par le Sénat en première lecture, je vous proposerai de rétablir l'interdiction de la création d'embryons chimériques en précisant les manipulations interdites afin de lever tout doute sur le champ de ces interdictions.

Concernant l'intelligence artificielle et les neurosciences, l'Assemblée nationale a rétabli en deuxième lecture sa rédaction de l'article 11 qui encadre l'utilisation des traitements algorithmiques de données massives en santé. Elle a toutefois conservé l'information préalable du patient, comme le souhaitait le Sénat.

Dans un esprit de compromis, je vous proposerai d'approuver l'économie générale de ce dispositif en y apportant quelques ajustements. Je vous proposerai également de rétablir le principe selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le fondement d'un tel traitement, cet apport du Sénat méritant d'être conservé.

Enfin, à l'article 12, l'Assemblée nationale a rétabli l'interdiction de l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d'expertises judiciaires. C'est un point de divergence qui demeure à cet article, je n'ai pas changé d'avis. Conformément à la position adoptée en première lecture au Sénat, je vous proposerai d'en rester au droit en vigueur issu de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L'Assemblée nationale est revenue, en deuxième lecture, sur les modifications apportées par le Sénat en matière de recherche sur l'embryon et sur les cellules-souches embryonnaires ou pluripotentes induites.

Elle a ainsi écarté, à l'article 14, les précisions que nous avions introduites pour sécuriser sur le plan juridique les recherches sur l'embryon et les cellules-souches embryonnaires. Je vous proposerai de rétablir les prérequis applicables à ces recherches dans la rédaction issue de nos travaux en première lecture. Par ailleurs, nous avions rappelé au même article que l'interdiction de la constitution d'embryons à des fins de recherche s'entend de la conception d'un embryon humain par fusion de gamètes. Si cette précision a été retirée de l'article 14 par les députés, je constate avec satisfaction qu'elle a été en réalité déplacée à l'article 17.

En revanche, les députés ont refusé la possibilité introduite par le Sénat, pourtant à titre exceptionnel et pour des protocoles bien spécifiques, de poursuivre jusqu'à vingt et un jours la culture in vitro d'embryons surnuméraires dans le cadre de recherches dédiées à l'étude des mécanismes du développement embryonnaire précoce.

Les députés se sont toutefois montrés beaucoup moins timorés sur d'autres enjeux. Ils n'ont pas hésité à ouvrir la voie à des recherches qui soulèvent la question éthique majeure du franchissement de la barrière des espèces. En autorisant la création d'embryons chimériques à partir de l'insertion de cellules-souches embryonnaires ou pluripotentes induites dans un embryon animal, ils prennent le risque de franchir une ligne rouge sans poser aucun garde-fou.

Dans ces conditions, je vous proposerai de rester fidèle à la position adoptée par le Sénat en première lecture, et de rétablir l'interdiction de la création d'embryons chimériques tant à partir de cellules-souches embryonnaires humaines à l'article 14 qu'à partir de cellules-souches pluripotentes induites humaines à l'article 15.

J'en viens aux dispositions concernant le diagnostic préimplantatoire, prénatal et néonatal. L'Assemblée nationale a retenu à l'article 19 la définition du diagnostic prénatal que nous avions modifiée pour la mettre en cohérence avec la réalité des pratiques. Seule une précision votée en séance publique sur l'initiative de Jocelyne Guidez relative à la remise de la liste des associations spécialisées aux familles a été supprimée par les députés. Je vous proposerai une adoption en l'état, sous réserve de quelques mises en cohérence.

De même, la position du Sénat à l'article 19 bis A sur le diagnostic préimplantatoire couplé avec la recherche de compatibilité HLA (DPI-HLA) a été confirmée par les députés ; je vous propose une adoption conforme.

Alors que l'Assemblée nationale avait supprimé la possibilité de recours à cette technique, introduite par la loi de bioéthique de 2004 et pérennisée par celle de 2011, nous avions opté pour le maintien de cette pratique exceptionnelle et strictement encadrée. Je vous rappelle que l'objectif est d'accompagner un couple dans la conception d'un enfant non seulement sain de la maladie de son aîné, mais également compatible en vue d'une greffe.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a confirmé la position du Sénat tout en apportant un assouplissement au dispositif : un couple pourra renouveler une tentative de fécondation in vitro en cas d'obtention d'embryons sains, mais non HLA-compatibles, ce qui peut contribuer à augmenter ses chances de voir aboutir cette procédure.

S'agissant du diagnostic préimplantatoire (DPI), pour mémoire, l'inscription dans la loi, à titre expérimental, du recours au diagnostic préimplantatoire pour la recherche d'aneuploïdies (DPI-A), c'est-à-dire d'anomalies chromosomiques, avait été rejetée par le Sénat en séance publique ; l'Assemblée nationale a retenu en deuxième lecture la même position, après avoir réintroduit cette disposition en commission. Pour autant, la recherche se poursuit sur cette question puisque le ministre a rappelé lors de son audition le lancement d'un programme hospitalier de recherche clinique.

Concernant le diagnostic néonatal, le Gouvernement s'est finalement rangé à la position du Sénat sur l'article 19 quater : l'Assemblée nationale a en effet adopté en deuxième lecture une réécriture de l'article, qui répond aux objectifs poursuivis par cet article inséré par le Sénat, tout en conférant une base légale au diagnostic néonatal. Je vous proposerai simplement de préciser le champ des adaptations réglementaires qui seront requises pour organiser la communication des résultats d'un examen génétique aux parents d'un nouveau-né chez lequel une anomalie génétique grave aurait été détectée dans le cadre du dépistage néonatal.

Enfin, concernant la gouvernance en matière de bioéthique, l'Assemblée nationale a procédé à des modifications d'équilibre sur lesquelles on peut s'interroger. À l'article 29, les députés ont porté le nombre des membres du CCNE de quarante à quarante-six afin d'y inclure six représentants du monde associatif, accentuant d'autant la tendance de ce comité à devenir pléthorique. Or cette représentation du milieu associatif peut d'ores et déjà être assurée au titre des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes éthiques. Par ailleurs, elle limite l'ouverture de la composition du CCNE à des secteurs associatifs bien déterminés alors que d'autres segments de la société civile, comme les associations d'éducation populaire ou de culture scientifique, pourraient prétendre à une représentation.

À l'article 30, l'Assemblée nationale a rétabli, de façon assez surprenante, la mission de l'Agence de la biomédecine dans le domaine des neurosciences, alors même que cette compétence s'écarte de son coeur de métier et que l'agence n'a de toute façon jamais été en capacité de l'exercer faute de pouvoir s'adjoindre le concours des experts nécessaires. Je vous proposerai donc de rétablir la suppression de cette mission, dès lors que le CCNE assure d'ores et déjà un suivi des enjeux éthiques relevant des neurosciences.

Nous pourrions également réintroduire l'obligation pour l'Agence de la biomédecine d'inclure dans son rapport annuel une analyse de ses éventuelles décisions d'opposition à certaines recherches problématiques sur les cellules-souches embryonnaires ou sur les cellules pluripotentes induites.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

À la suite du scandale relatif à la conservation des corps dans une faculté de médecine de Paris, une commission a été constituée. Sa présidente, Mme Prada Bordenave, que j'ai reçue, m'a indiqué que la commission proposera vraisemblablement dans son rapport de ne plus autoriser la conservation des corps à des fins d'enseignement, mais uniquement à des fins de recherche. Quelle est votre position sur ce point, monsieur Jomier ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Ce n'est pas ce qui est prévu dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, mais je vais étudier cela de près d'ici à l'examen du texte en séance publique.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Les amendements identiques COM-28, COM-22 et COM-15 visent à supprimer l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.

Les amendements COM-28, COM-22 et COM-15 ne sont pas adoptés.

Les deux amendements suivants sont des amendements de repli.

L'amendement COM-29 vise à restreindre l'extension de l'AMP aux couples de femmes, à l'exclusion des femmes seules.

L'amendement COM-79 prévoit l'extension de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Il distingue toutefois la situation des couples hétérosexuels, qui ont recours à l'AMP pour des raisons médicales, et qui, pour cette raison, verraient cette procédure prise en charge par la sécurité sociale. Cet amendement vise également à supprimer les conditions d'âge pour accéder à l'AMP, renvoyant leur appréciation à des recommandations de bonnes pratiques. Il tend par ailleurs à maintenir le caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire. La vérification de la motivation des demandeurs est supprimée, mais on s'assurera de la volonté des membres du couple de poursuivre le projet parental. De manière générale, cet amendement supprime des précisions dont la portée normative était discutable, telle l'incitation des parents à annoncer à l'enfant qu'il est issu d'une AMP. Tout cela reprend le texte voté par le Sénat en première lecture.

Je vous propose de modifier certaines dispositions qui ont été introduites par l'Assemblée nationale. Le guide des « désordres médicaux » induits par l'AMP serait ainsi remplacé par des éléments d'information sur les risques et l'état des connaissances sur les enfants ainsi conçus. Je vous propose également de supprimer l'obligation de justifier par écrit les motivations d'un refus d'AMP.

Enfin, la rédaction proposée maintient la possibilité de réaliser une autoconservation d'ovocytes lors d'une démarche d'AMP, ainsi que celle d'une évaluation psychologique et sociale.

L'amendement COM-29 n'est pas adopté.

L'amendement COM-79 est adopté ; les amendements COM-30, COM-6, COM-7, COM-2, COM-31, COM-32, COM-33, COM-34, COM-35, COM-36, COM-37, COM-3, COM-38, COM-39 et COM-40 deviennent sans objet.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er bis A (Supprimé)

L'article 1er bis A demeure supprimé.

Article 1er bis

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Le présent article prévoit la remise d'un rapport relatif à la structuration des centres d'AMP. Cette mission relevant selon nous de l'Agence de la biomédecine, l'amendement COM-41 vise à supprimer cet article.

L'amendement COM-41 est adopté.

L'article 1er bis est supprimé.

Article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

L'amendement COM-23 vise à supprimer la possibilité d'autoconservation des ovocytes. Cette possibilité avait été supprimée par le Sénat en première lecture à l'issue d'un vote très serré, mais je plaide pour son maintien.

L'amendement COM-23 n'est pas adopté.

Les amendements identiques COM-42 et COM-17 visent à rétablir la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat en première lecture. La suppression du consentement du conjoint au don de gamètes paraît en effet peu opportune, alors même que celui-ci ouvre l'accès possible à l'identité du tiers donneur pour les enfants qui seraient nés du don.

Les amendements COM-42 et COM-17 sont adoptés.

Le Gouvernement a souhaité encadrer l'autoconservation des gamètes de conditions d'âge précises. L'amendement COM-43 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, qui renvoyait à une recommandation de bonnes pratiques.

L'amendement COM-43 est adopté.

L'amendement COM-44 vise à alléger la procédure exigeant une confirmation par écrit du consentement donné par une personne sur le devenir de ses gamètes.

L'amendement COM-44 est adopté.

L'amendement de coordination COM-45 est adopté.

L'importation et l'exportation de gamètes sont déjà soumises à une autorisation de l'Agence de la biomédecine. L'amendement COM-46 vise à les encadrer davantage, en indiquant qu'elles ne sont possibles qu'à des fins de projet parental ou de préservation de la fertilité ou d'une fonction hormonale du ou des demandeurs.

L'amendement COM-46 est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale renvoie à un arrêté interministériel la définition d'un plan d'action contre l'infertilité. Si l'intention est louable et partagée, la portée normative d'une telle disposition paraît discutable. L'amendement COM-47 vise à supprimer cet article.

L'amendement COM-47 est adopté.

L'article 2 bis est supprimé.

Article 3

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

L'amendement COM-48 tend à rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture relatives à l'accès des enfants issus de dons de gamètes à leurs origines. Ces dispositions, respectueuses à la fois de la vie privée du donneur et du souhait de l'enfant, s'appliqueraient de manière rétroactive à tous les enfants nés de dons de gamètes.

L'amendement COM-48 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

L'extension de l'AMP aux couples de femmes ayant été votée, je retire l'amendement COM-49, et j'émets un avis défavorable sur les amendements identiques COM-24 et COM-16.

L'amendement COM-49 est retiré.

Les amendements COM-24 et COM-16 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-50 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat concernant le mode d'établissement de la filiation pour les couples de femmes.

L'amendement COM-50 n'est pas adopté.

Par l'amendement COM-4, le recueil du consentement du donneur pourrait être effectué par un avocat. En l'état actuel du droit, seul un notaire est habilité à le faire. Je vous propose de ne pas modifier cette procédure.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 4 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

L'amendement COM-13 tend à supprimer cet article relatif à la GPA. L'Assemblée nationale avait prévu, à la suite du Gouvernement lors de la première lecture au Sénat, que les informations figurant dans les actes dont la transcription est demandée soient appréciées au regard de la loi française. Souhaitant non pas la suppression de cet article, mais sa modification, dans un sens différent de celui souhaité par M. Leconte, j'émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Dans l'intérêt de l'enfant, la Cour européenne des droits de l'homme exige l'effectivité et la célérité de la transcription de l'acte de naissance. La Cour de cassation a pris en compte cette décision, et le procureur de Nantes a donné des instructions instaurant un contrôle très strict avant toute transcription. La situation actuelle n'est donc pas scandaleuse. Certains pensent qu'elle fait courir le risque d'un appel d'air pour la GPA ; or, en Allemagne et en Autriche, pays qui ont suivi les recommandations de la CEDH, tel n'est pas le cas.

Modifier l'article 47 du code civil, comme le propose le Gouvernement, n'est pas acceptable, car cela remettrait en cause le principe selon lequel les actes d'état civil étrangers font foi en France. La rédaction proposée par Mme le rapporteur pour cet article est certes moins pire, mais nous préférons le statu quo actuel, tel qu'il a été confirmé par la Cour de cassation l'année dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

La position de la Cour de cassation contourne l'interdiction de la GPA en autorisant la transcription d'actes établis dans des pays qui acceptent cette pratique. La jurisprudence ne saurait modifier la loi, même si c'est de plus en plus souvent le cas. La CEDH a jugé que la filiation devait être établie rapidement. Le délai moyen d'un jugement d'adoption étant de quatre mois, la célérité est acquise.

Je propose que soit rétablie la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, soit une transcription qui ne soit pas intégrale, mais qui mentionne le lien de filiation du parent biologique.

L'amendement COM-13 n'est pas adopté.

L'amendement COM-51 prévoit la transcription partielle que je viens de mentionner ainsi que la modification de la procédure d'adoption pour le parent autre que le parent biologique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cette rédaction, certes meilleure que celle de l'Assemblée nationale, ne permettra pas, dans des situations spécifiques, d'assurer l'effectivité et la célérité de l'établissement de la filiation. Ce débat porte non pas sur la GPA, mais sur l'intérêt de l'enfant.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Il y aura toujours des situations spécifiques. Pour autant, nous ne pouvons pas admettre que l'on contourne l'interdiction de la GPA à l'occasion de la transcription d'actes d'état civil. La loi ne doit pas faire de cas par cas. Je maintiens donc ma position.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Il est dans l'intérêt de l'enfant de bénéficier d'un droit à la filiation.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Il faut trouver un équilibre entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt général. Le droit de la filiation n'est pas un droit personnel ; il a trait à l'organisation de la société.

L'amendement COM-51 est adopté.

L'amendement COM-8 devient sans objet.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 A (Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

L'amendement COM-52 vise à rétablir l'article 5 A, supprimé par l'Assemblée nationale, qui affirme le principe d'un statut de donneur d'organes.

L'amendement COM-52 est adopté.

L'article 5 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Les amendements identiques COM-53 et COM-9 rectifié visent à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, lequel abaissait l'âge du consentement afin qu'un mineur de 16 ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l'un de ses parents.

Les amendements COM-53 et COM-9 rectifié sont adoptés.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

L'amendement COM-54 vise à rétablir l'absence de présomption de consentement de don post mortem des personnes majeures faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation relative à la personne.

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat en première lecture. Les arguments invoqués lors des débats à l'Assemblée nationale - le principe d'égalité et la nécessité de faciliter le don d'organes face au risque de pénurie - ne sont pas recevables.

L'amendement COM-54 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7 bis

L'amendement rédactionnel COM-55 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Les amendements identiques COM-56 et COM-10 rectifié visent à rétablir l'autorisation du don du sang pour les mineurs de 17 ans.

Les amendements COM-56 et COM-10 rectifié sont adoptés.

L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7 ter

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

L'amendement COM-57 vise à supprimer la mention selon laquelle les dispositions de l'article 225-17 du code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intégrité du cadavre, ne seraient pas applicables aux recherches et enseignements effectués sur un corps donné à cette fin. Cette exclusion est contre-productive et dangereuse.

L'amendement COM-57 est adopté.

L'article 7 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

L'article 9 est adopté sans modification.

Article 10

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

L'amendement COM-27 vise à réintroduire l'encadrement de l'accès aux tests génétiques à visée exclusivement généalogique, que nous avions adopté en première lecture en commission spéciale, mais que le Sénat avait finalement supprimé. Cet encadrement entendait tenir compte de l'ineffectivité de l'interdiction en vigueur des tests génétiques commerciaux : il s'agissait de protéger nos concitoyens contre la cession de données génétiques personnelles à des sociétés étrangères en dehors de tout contrôle et d'interdire la délivrance, au travers de ces tests en accès libre sur internet, d'informations génétiques d'ordre médical.

Le Sénat s'étant prononcé en séance contre un tel encadrement, l'avis est défavorable.

L'amendement COM-27 n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 11

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

L'article 11 du projet de loi encadre l'utilisation des traitements algorithmiques de données massives à l'occasion d'actes médicaux. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a maintenu l'information préalable du patient, comme le souhaitait le Sénat, mais le dispositif de l'article pourrait encore être amélioré. Aussi, l'amendement COM-58 vise à rétablir le principe adopté par le Sénat en première lecture selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le fondement d'un tel traitement algorithmique ; assurer que la « traçabilité » du traitement soit assurée par son fabricant ; donner compétence à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et à la Haute Autorité de santé pour se prononcer sur l'ensemble des mesures réglementaires requises ; prévoir que la liste des traitements algorithmiques concernés soit mise à jour régulièrement, pour éviter qu'elle ne soit trop vite obsolète ; imposer que l'arrêté détermine les catégories de personnes ayant accès aux données et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

L'amendement COM-58 est adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'interdiction de l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d'expertises judiciaires, alors que le Sénat avait préféré en rester au droit en vigueur de l'article 16-14 du code civil, tel qu'issu de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. L'amendement COM-59 tend à rétablir cette solution, le Conseil d'État ayant considéré dans son étude préalable au projet de loi que le risque de recours abusif à cette technique était inexistant. Le législateur de 2011 n'a en effet jamais entendu permettre le recours à ces techniques aux fins de détecter le mensonge.

L'amendement COM-59 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

L'article 13 est adopté sans modification.

Article 14

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

La suppression de l'article 14 du projet de loi, prévue par l'amendement COM-25, empêcherait des adaptations du cadre juridique des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines rendues nécessaires par l'évolution des connaissances et des techniques, ne serait-ce que pour instituer un délai limite de culture in vitro des embryons surnuméraires, un délai qui n'existe pas aujourd'hui. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-25 n'est pas adopté.

L'amendement COM-60 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant les critères d'autorisation des recherches sur l'embryon, et notamment l'élargissement du prérequis de la finalité médicale.

L'amendement COM-60 est adopté.

L'amendement COM-61 prévoit le prérequis d'absence de méthodologie alternative pour la mise en oeuvre de recherches sur l'embryon.

L'amendement COM-61 est adopté.

L'amendement de coordination COM-63 est adopté.

L'amendement COM-64 vise à élargir le prérequis de finalité médicale applicable aux recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines.

L'amendement COM-64 est adopté.

L'amendement COM-65 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture tendant à interdire la création d'embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.

L'amendement COM-65 est adopté.

L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L'amendement COM-66 vise à tenir compte de la position en première lecture du Sénat, qui s'est prononcé contre la possibilité de créer des embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines (CSPi) dans un embryon animal. Cette perspective soulève en effet d'importantes questions éthiques quant aux limites à poser au franchissement de la barrière des espèces.

L'amendement COM-66 est adopté ; les amendements COM-20 et COM-19 deviennent sans objet.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

L'article 16 est adopté sans modification.

Article 17

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

L'amendement COM-26 vise à supprimer cet article afin de maintenir l'interdiction de la création d'embryons transgéniques et chimériques. J'en demande le retrait au profit de l'amendement COM-67, lequel vise le même objectif tout en encadrant ces deux interdits pour tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques. Il prévoit d'élargir l'interdiction de la création d'embryons transgéniques en interdisant toute manipulation génomique d'un embryon humain. Il tend également à préciser le contenu de l'interdiction de la création d'embryons chimériques.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

L'amendement COM-26 est maintenu.

L'amendement COM-26 n'est pas adopté.

L'amendement COM-67 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

L'article 18 est adopté sans modification.

Article 19

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L'amendement de coordination COM-77 vise à mettre en cohérence la rédaction de l'article 19 avec celle de l'article 9 pour rendre obligatoire l'information du tiers donneur, via le médecin prescripteur, en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave.

L'amendement COM-77 est adopté.

L'amendement COM-78 vise à établir une base juridique aux recommandations de bonnes pratiques relatives à l'activité de diagnostic préimplantatoire, à l'instar de celles qui sont relatives au diagnostic prénatal. En effet, l'arrêté du 1er juin 2015 fixant à l'heure actuelle ces recommandations concerne à la fois les activités de diagnostic prénatal et celles de diagnostic préimplantatoire.

L'amendement COM-78 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 19 bis A

L'article 19 bis A est adopté sans modification.

Article 19 quater

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L'amendement COM-68 vise à préciser le champ des adaptations réglementaires requises pour préserver l'efficacité du programme national de dépistage néonatal, qui doit être réalisé auprès de tous les nouveau-nés dans un délai maximal de 72 heures après leur naissance, tout en assurant la mise en oeuvre des garanties entourant la réalisation des examens des caractéristiques génétiques. Il prévoit ainsi, d'une part, que les dispositions encadrant la communication des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques seront applicables, dans le cadre d'un dépistage néonatal, uniquement en cas de résultat révélant l'existence d'une anomalie génétique grave, et, d'autre part, que le rendu des résultats ne sera pas limité au seul professionnel de santé prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques.

Cette communication pourrait ainsi être réalisée également par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste qui informera les parents de la nécessité de confirmer ce diagnostic.

L'amendement COM-68 est adopté.

L'article 19 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 20

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Les amendements identiques COM-5 rectifié, COM-14 et COM-21 visent à supprimer l'inscription dans la loi par nos collègues députés du motif de détresse psychosociale comme pouvant justifier une interruption médicale de grossesse. Ce motif existant d'ores et déjà, cela pourrait s'apparenter à un rappel inutile, voire à une incitation.

Toutefois, cette inscription peut avoir l'avantage de renforcer la prise en compte de ladite détresse par les équipes pluridisciplinaires, dans l'objectif d'éviter une différence de traitement trop importante avec les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN). C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Je prends acte de ce que dit Bernard Jomier, mais je considère qu'il n'est pas utile d'inscrire ce seul critère et de le mettre ainsi en exergue. Je maintiens l'amendement, en souhaitant qu'il soit adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Jacquemet

Que deviennent les enfants lorsqu'il est procédé à un avortement aussi tardif ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Le déchaînement qui a eu lieu en réaction au vote par l'Assemblée nationale de ce motif de « détresse psychosociale » est absolument scandaleux.

Tout le monde disait qu'une IMG réalisée à neuf mois revenait à tuer l'enfant et donc que le médecin était un assassin - je l'ai entendu en septembre dernier à longueur de campagne électorale... Mais il est évident que, à partir de six mois et demi ou sept mois, l'enfant est viable. Je ne connais aucun médecin qui, provoquant un accouchement prématuré, détruirait l'enfant pour le plaisir de le détruire. S'il y a un accouchement provoqué à la suite d'une détresse psychosociale au-delà de six mois et demi, l'enfant est viable, et on ne le tue pas. Il faut arrêter de dire n'importe quoi !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

L'enfant pourra être repris par les parents, s'ils le souhaitent, ou il sera adoptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Je n'avais pas prévu d'intervenir, me satisfaisant de l'explication de Catherine Deroche. Mais votre intervention me confirme le bien-fondé de cet amendement. Si vous voulez évitez ce que vous appelez un scandale, peut-être faudrait-il ne pas inscrire cela dans le texte, et s'en remettre tout simplement à la sagesse du médecin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je pense qu'il faut aborder les situations difficiles avec sérénité. Je rappelle que ces situations sont exceptionnelles et sont gérées de façon toujours plus collective. Cela n'a pas toujours été le cas : il fut une époque où les médecins prenaient seuls des décisions parfois lourdes...

Le caractère collectif des décisions est donc une évolution positive de notre droit médical. Aujourd'hui, la décision relative à la détresse psychosociale, qui a toujours été l'un des motifs permettant la réalisation d'une IMG, ne se prend pas par une personne seule. Si ce devait être le cas, ce serait la femme enceinte qui serait la plus fondée à le faire, mais notre société fixe un cadre et des limites.

Le déchaînement qui a eu lieu - Alain Milon a raison de le rappeler - a été hallucinant, et toute sérénité a alors été perdue. On m'a lancé, à l'occasion, que j'étais un « producteur de déchets » ! Je rappelle, avec tranquillité, qu'il n'y a rien qui soit exorbitant du droit commun en la matière.

J'entends la position des auteurs de ces amendements, qui refusent la valorisation de ce type de motif. Cependant, l'inscription du motif de détresse psychosociale dans la loi ne va pas changer grand-chose, et n'envoie en tout cas aucun message particulier.

Je prends bien acte des remarques concernant l'absence d'harmonisation des règles entre les différentes équipes. L'ajout par les députés du motif est-il une bonne réponse à ce problème ? Je n'en suis pas plus convaincu, mais pour ma part, je ne supprimerai pas cette disposition, qui fait ici l'objet de surinterprétations.

L'IMG pour détresse psychosociale est légitime et encadrée de façon plutôt satisfaisante dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Si vous souhaitez supprimer cette disposition, je m'en remets à votre sagesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Il ne me semble pas nécessaire de mettre en exergue le motif de détresse psychosociale, alors qu'il existe déjà dans la loi bien d'autres critères - d'ailleurs cumulatifs - permettant la réalisation d'une IMG. Les décisions sont de toute façon prises en collégialité, ce qui est une très bonne chose. Je souhaite que mon amendement soit adopté, car il correspond à la réalité de la situation.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Les IMG tardives concernent le plus souvent des foetus atteints de très lourdes malformations.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

J'évoque cela simplement pour dire à quel cadre on se réfère. Dans le cas d'un foetus qui n'est pas atteint de malformations, les médecins vont prendre en compte la viabilité de l'enfant.

Je rappelle que les IMG pour motif de détresse psychosociale concernent le plus souvent des grossesses liées à un viol, quelques fois incestueux, et donc aussi une connaissance tardive de la grossesse. On parle ici de ce genre de situation lourde.

Les amendements COM-5 rectifié, COM-14 et COM-21 sont adoptés.

L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

L'amendement COM-11 tend à limiter les opérations ou traitements précoces sur les enfants présentant des variations du développement génital aux seuls cas de nécessité vitale. Cela exclurait les autres cas de nécessité médicale, dont les opérations visant à éviter des pertes de chance fonctionnelle, sans laisser aucune marge d'appréciation aux médecins.

Par ailleurs, il semble difficile de déterminer ce qui relève de la définition des caractéristiques sexuelles, et serait ainsi soumis à interdiction : les interventions chirurgicales sont complexes et concernent souvent le rétablissement de l'appareil urinaire.

Il me semble que l'article 21 bis, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, a atteint un point d'équilibre satisfaisant. Premièrement, il permet la concertation pluridisciplinaire par des intervenants spécialisés, qui englobe tous les centres compétents en la matière, sans le restreindre à l'excès. Deuxièmement, il introduit la possibilité de retarder l'inscription du sexe à l'état civil ou de le rectifier, sans laisser de trace.

Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Cet amendement ne vise pas à restreindre l'éventail de possibilités de l'équipe. Il est simplement issu de nombreux témoignages faisant part de la grande souffrance liés à ces opérations. La question est de savoir si l'on ne pourrait pas les réaliser plus tard, dans les cas où il n'y a pas de contraintes liées à la viabilité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

C'est en ce sens que les deux assemblées ont travaillé, car la procédure prévue laisse cette souplesse, et implique qu'il n'y ait pas de décision qui soit précipitée et solitaire. Il me semble que l'équilibre auquel nous sommes parvenus - il est d'ailleurs conforme à l'avis du CCNE, rendu juste avant la première lecture par le Sénat - devrait répondre à votre préoccupation, que je partage complètement.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté.

L'article 21 bis est adopté sans modification.

Article 22

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

L'amendement COM-12 concerne la prise en charge médicale de la transidentité. L'alinéa 7 de l'article 21 bis, inséré par le Sénat à l'initiative de Laurence Cohen et maintenu par l'Assemblée nationale, précise déjà que « la modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application » du dispositif de conservation des gamètes. Par ailleurs l'alinéa 5 prévoit une information des parents d'un enfant présentant une variation du développement génital, lors de l'annonce du diagnostic, de la possibilité d'autoconservation.

Sur la forme, l'amendement présente une rédaction redondante avec celle de l'alinéa 7 et sur le fond, il me semble déjà au moins en partie satisfait. J'émets donc un avis défavorable.

L'amendement COM-12 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-69 est adopté.

L'amendement de cohérence COM-76 est adopté.

L'amendement COM-70 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour simplifier la confirmation à trois mois du consentement, en précisant que le silence de la personne vaut confirmation. Cela est cohérent avec la rédaction proposée à l'article 2.

L'amendement COM-70 est adopté.

L'amendement COM-71 vise à rétablir à vingt ans, à compter de la majorité, la durée de conservation des gamètes ou des tissus germinaux, conservés à des fins de préservation de la fertilité pour des personnes atteintes de pathologies susceptibles d'altérer leur fertilité.

Nous avions allongé le délai à vingt ans, et l'Assemblée nationale a souhaité le réduire à dix ans. Or cette durée de vingt ans prend en compte la situation des personnes mineures au moment du prélèvement, et le délai à compter de la majorité nous semble donc être compatible avec la conception d'un projet parental. Le délai s'applique dans le cas où les personnes concernées ne répondent pas à la sollicitation qui leur est adressée.

L'amendement COM-71 est adopté.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 bis (Supprimé)

L'article 22 bis demeure supprimé.

Article 22 ter (Supprimé)

L'article 22 ter demeure supprimé.

Article 23

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L'amendement COM-72 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant les missions des conseillers en génétique, et donner ainsi à ces derniers la possibilité de communiquer les résultats d'un examen génétique avec l'autorisation et sous la supervision du médecin généticien.

L'amendement COM-72 est adopté.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 25

L'article 25 est adopté sans modification.

Article 26

L'article 26 est adopté sans modification.

Article 29

L'article 29 est adopté sans modification.

Article 30

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L'amendement COM-73 vise à supprimer la mission de l'Agence de la biomédecine dans le domaine des neurosciences. Le CCNE exerce déjà, pour sa part, une surveillance et une analyse des enjeux éthiques liés aux neurosciences.

L'amendement COM-73 est adopté.

L'amendement COM-74 vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, en précisant que le rapport annuel de l'Agence de la biomédecine comporte également une analyse des décisions d'opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites.

L'amendement COM-74 est adopté.

L'article 30 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 31

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

L'amendement COM-75 tend à supprimer, comme en première lecture, une disposition réintroduite par l'Assemblée nationale. Il s'agit d'exclure du champ des habilitations à légiférer par ordonnance les dispositions relatives aux investigations cliniques dans le domaine du dispositif médical.

L'amendement COM-75 est adopté.

L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 32

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

L'amendement COM-1, déposé par le président Milon, vise à ramener à cinq ans la clause de révision de la loi de bioéthique. L'Assemblée nationale l'avait portée à sept ans, alors même qu'elle n'avait pas revu le rythme d'évaluation établi à quatre ans par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), ce qui n'est pas d'une grande cohérence. J'émets un avis favorable.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33

L'article 33 est adopté sans modification.

Article 34

L'article 34 est adopté sans modification.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

TABLEAU DES SORTS

La réunion est close à 15 h 25.