L'amendement COM-68 vise à préciser le champ des adaptations réglementaires requises pour préserver l'efficacité du programme national de dépistage néonatal, qui doit être réalisé auprès de tous les nouveau-nés dans un délai maximal de 72 heures après leur naissance, tout en assurant la mise en oeuvre des garanties entourant la réalisation des examens des caractéristiques génétiques. Il prévoit ainsi, d'une part, que les dispositions encadrant la communication des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques seront applicables, dans le cadre d'un dépistage néonatal, uniquement en cas de résultat révélant l'existence d'une anomalie génétique grave, et, d'autre part, que le rendu des résultats ne sera pas limité au seul professionnel de santé prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques.
Cette communication pourrait ainsi être réalisée également par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste qui informera les parents de la nécessité de confirmer ce diagnostic.
L'amendement COM-68 est adopté.
L'article 19 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.