Il me semble que l'article 227-27-2-1 du code pénal en fournit déjà une définition claire : « Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
La définition du code pénal couvre bien les différents cas de figure. L'amendement n° 25 apporte un élément supplémentaire : l'inceste deviendrait une circonstance aggravante de l'atteinte sexuelle, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent dans le droit positif.