L'amendement n° 22 rectifié de notre collègue Laurence Rossignol porte sur la question du délai de prescription. Il ne propose pas l'imprescriptibilité, mais pourrait parfois aboutir quasiment au même résultat.
Il s'agirait de prévoir une interruption du délai de prescription si l'auteur d'un crime sur mineur commet le même crime sur un autre mineur. Cette interruption ferait ensuite courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial, soit en l'occurrence trente ans. Un tel dispositif pourrait donc avoir pour effet de reporter le délai de prescription quarante, cinquante, soixante ans après la commission du premier crime. Est-ce vraiment opportun compte tenu de la difficulté à rapporter la preuve des faits après un si long délai ?
Sur un plan plus technique, cet amendement soulève plusieurs interrogations : si quelqu'un a commis un viol sur mineur, le délai de prescription repart de zéro si un nouveau viol sur mineur est commis, puisque c'est le même crime, mais pas si un autre crime est commis, peut-être plus grave encore, comme un assassinat d'enfant. Cette différence de traitement est surprenante.
Ensuite, l'élément générateur serait la « commission d'un même crime ». Comment sait-on qu'un même crime a été commis ? Seule une condamnation définitive peut permettre de l'établir avec certitude. L'amendement pose donc un nouveau problème rédactionnel.
Au total, le délai de prescription de trente ans à compter de la majorité de la victime, adopté en 2018 est déjà très protecteur. Je crois raisonnable de conserver cette règle adoptée il y a moins de trois ans.