Je défendrai en même temps les amendements n° 66 et 65.
Alors même que le délai de rétractation de l’emprunteur est rétabli à deux semaines, comme c’était le cas dans la loi Scrivener de 1976, la somme empruntée pourrait, en vertu des dispositions du présent texte, être versée dans des délais inférieurs au délai de rétractation.
On voit immédiatement le problème qui pourrait surgir, et il n’est pas que technique : en cas de rétractation, l’emprunteur sera dans l’obligation de rembourser la somme au prêteur avec application d’un taux d’intérêt. Une telle procédure risque fort de contraindre certains emprunteurs à une gymnastique passablement complexe puisqu’ils devront non seulement se dessaisir immédiatement de la somme qu’ils auront empruntée, mais de surcroît s’acquitter de quelques dizaines ou centaines d’euros au titre des intérêts.
Je prendrai un exemple simple. Vous empruntez 30 000 euros au taux d’intérêt de 12 %, c’est-à-dire un point par mois. Vous faites jouer votre droit à rétractation, et vous remboursez les 30 000 euros dans le mois suivant, plus 300 euros d’intérêts.
À la limite, nous pourrions avoir une situation où les emprunteurs n’emprunteraient plus rien, mais devraient en revanche payer des intérêts pour une somme ayant seulement transité sur leur compte bancaire !
Il convient de n’autoriser le versement des sommes demandées au titre du prêt qu’à l’expiration du délai de rétractation, lorsque l’emprunteur a donné son accord effectif quant aux conditions générales du prêt.