Vanessa Springora avait 15 ans, le jeune Kouchner, 14 ans, Sarah Abitbol, 15 ans, Isabelle Demongeot, 14 ans, Flavie Flament, à peine 13 ans… Combien d’autres victimes encore ? La société dans son ensemble doit s’interroger sur ce qu’elle tolère ou ce qu’elle ne veut pas voir.
Aussi, il me semble que nous devons envoyer un message simple, mais fort : il y a présomption de contrainte en cas de relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur, lorsque ce dernier connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. J’insiste sur les mots « contrainte » et non « consentement », car seul l’auteur est responsable de ses actes.
Philippe Bas l’a parfaitement expliqué en commission : le consentement n’est pas le bon instrument ; ce qui doit être utilisé en droit pénal, c’est la contrainte. Se reposer, s’appuyer sur le consentement revient à moins protéger la victime ; considérer la contrainte, c’est faire reposer la charge de la preuve sur l’agresseur.
Vous n’avez pas retenu le dispositif que je propose, mais je tenais tout de même à le défendre : il nous permettrait de sanctuariser la protection des mineurs de moins de 15 ans. Ce seuil est connu de tous, il correspond à ce que nous résumons par l’âge de la « majorité sexuelle », même si cette notion mérite d’être mieux définie.
En aucun cas, l’enfant de moins de 15 ans ne peut être consentant à une relation sexuelle, nous devons y mettre un terme. L’adolescent de 13, 14 ou 15 ans est en pleine puberté, il cherche une identité, il reste influençable et va croire les mots de l’adulte, il n’a pas la maturité pour être vraiment consentant, comme l’explique avec justesse Vanessa Springora.
Enfin, cet amendement tend à respecter deux principes fondamentaux. Il s’agit, d’une part, de la présomption d’innocence, dans la mesure où l’infraction ne sera pas systématique dès lors qu’il faudra prouver l’acte, la nature de l’acte et démontrer que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime, notion grâce à laquelle les juges pourront toujours prendre en compte les circonstances et apprécier la réalité des faits, d’autre part, de la non-automaticité de l’infraction.