Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 21 janvier 2021 à 14h30
Protection des jeunes mineurs des crimes sexuels — Article 1er bis

Photo de Laurence RossignolLaurence Rossignol :

L’article 1er bis traduit les difficultés, voire les ambiguïtés qui affaiblissent le raisonnement consistant à retenir le seuil de 13 ans, puisque les auteurs du texte se sentent obligés de prévoir une disposition spécifique pour la victime âgée de 13 ans à 15 ans.

En effet, l’article vise à modifier la définition de la contrainte morale, qui peut être invoquée lorsque la victime a moins de 15 ans et ne dispose pas de la maturité sexuelle suffisante.

Or la contrainte morale peut déjà être utilisée en toutes circonstances, et particulièrement quand il y a un écart d’âge ou lorsque la victime n’est pas en état de donner son consentement.

Par ailleurs, l’article introduit une notion que nous avions déjà combattue en commission, celle de la « maturité sexuelle suffisante ». Même si cette disposition est pleine de bonnes intentions, puisqu’elle vise à traiter les victimes de la manière la plus fine possible, en prenant en compte leur degré de maturité, je crains qu’elle ne s’exerce paradoxalement à l’avantage des auteurs qui pourront arguer de la maturité sexuelle de la victime.

Je ne crois pas qu’il soit convenable de discuter pour savoir si un enfant âgé de 13 ans à 15 ans a une maturité sexuelle suffisante pour entretenir une relation avec un adulte. Je me permettrai simplement de citer Camille Kouchner : « Quand l’enfant ne dit pas non, c’est à l’adulte de dire non. » Tenons-nous-en là !

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