Il s’agit d’un amendement préventif.
Mieux vaut prévenir que guérir, tel est le principe qu’il convient d’appliquer avec détermination à la mise en œuvre des contrats de crédit renouvelable.
Cette préoccupation est d’ailleurs prise en compte par la directive communautaire – faut-il y voir le résultat des pratiques de certains membres de l’Union ? – qui dispose, en son article 8, point 2 : « Les États membres veillent à ce que, si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur mette à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total de crédit. »
En clair, nous devons entourer de toutes les précautions utiles toute sollicitation d’augmentation de l’encours de crédit et, singulièrement, de tout crédit renouvelable.
En effet, ces produits génèrent très vite un malendettement des particuliers, du fait du renchérissement considérable de nombre d’achats journaliers, avec toutes les implications dans la gestion quotidienne du ménage.
Aussi, nous estimons que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, dans l’intérêt bien compris des parties, doit être effective, selon des modalités proches de celles que nous avons détaillées lors de l’examen de l’article relatif aux informations précontractuelles.