L’amendement n° 7 rectifié ter, présenté par Mmes V. Boyer et Billon, MM. D. Laurent et Frassa, Mme Thomas, M. Charon, Mme Drexler, M. Cuypers, Mme Herzog, MM. Le Rudulier, Chasseing, Boré, Longeot, H. Leroy, A. Marc, Panunzi et Laménie, Mmes Noël et Dumas, MM. Longuet et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam et MM. Nougein, Pellevat et Houpert, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est mineure afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personnepar ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction quipourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. Lafemme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241-5 ainsi que de leur finalité. »
La parole est à Mme Valérie Boyer.