Monsieur le sénateur, la défense extérieure contre l’incendie (DECI) est placée sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale chargé d’un pouvoir de police administrative spéciale.
Cette défense a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à couvrir, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle permet aux sapeurs-pompiers d’intervenir rapidement, efficacement et dans des conditions optimales de sécurité.
La réforme de la DECI, conduite en 2015, a instauré une approche novatrice : celle-ci ne répond plus à une norme nationale, mais relève d’un règlement départemental élaboré par le préfet.
Cette réglementation répond à un double objectif : un renforcement de la concertation avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et l’application des mesures, adaptées à la réalité et à la diversité des risques incendie propres à chaque territoire.
La distance maximale séparant les points d’eau et les risques à couvrir est déterminée au regard des enjeux en matière de protection et des techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers. La fixation de ces distances est déterminée par l’analyse du risque d’incendie ; elle conditionne les délais de mise en œuvre des dispositifs d’extinction.
Nous avons parfaitement conscience que cette réglementation, nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, peut parfois être contraignante dans certaines communes, notamment rurales. Ce règlement peut évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires, selon les procédures applicables. Pour avoir moi-même participé à des commissions sécurité incendie quand j’étais élue locale, je sais à quel point les retours de terrain, notamment des élus locaux, sont fondamentaux.
En ce qui concerne la coexistence des règles d’urbanisme et des règles de DECI, comme vous l’avez évoqué, et comme l’a confirmé la juridiction administrative, la DECI et l’urbanisme relèvent de deux régimes juridiques distincts. Il ne nous semble pas souhaitable d’établir une automaticité entre la présence ou le projet d’une construction et la présence obligatoire d’un point d’eau incendie à proximité. La nécessité d’une DECI est liée à l’analyse des risques que je viens d’évoquer, et non à la seule existence d’une construction.
Pour répondre à votre souci, que nous partageons, de protection des élus quant à un éventuel engagement de leur responsabilité en matière de DECI, je rappelle que la réforme de 2015 incite à la mise en place de schémas communaux ou intercommunaux permettant de développer l’analyse du risque, d’identifier des priorités et de les planifier sur plusieurs années.
Cette optimisation du déploiement de la DECI et de son financement peut aussi être obtenue en transférant le domaine aux établissements publics de coopération intercommunale. C’est le choix qui a été fait à plusieurs endroits. Enfin, dans certains cas strictement encadrés par la réglementation nationale, un financement de la DECI par des tiers peut être envisagé.
La DECI repose sur un équilibre entre les impératifs de la sécurité des populations, sa constante amélioration et un coût financier supportable, notamment pour les communes rurales, le tout étant apprécié à l’échelon local.
Cette réforme est déployée sur le terrain depuis six ans, après avoir fait l’objet d’une expérimentation positive dans les Deux-Sèvres et en Ille-et-Vilaine bien avant 2015.