Au-delà de son caractère formel, destiné notamment à rendre un peu plus lisibles les dispositions du texte, passablement compliquées par la réorganisation du code de la consommation, cet amendement est, pour nous, l’occasion de vous interpeller sur le problème de l’assurance crédit.
Il est, en effet, fréquent que soit associée à un contrat de prêt la souscription d’une assurance, parfois obligatoire, parfois facultative, destinée à couvrir tel ou tel incident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de l’exécution du contrat, et, singulièrement, dans celui du remboursement du prêt.
En matière d’assurance, la directive consacre la faculté, pour l’emprunteur, de souscrire l’assurance de son choix, de faire jouer la concurrence pouvant exister en ce domaine, une concurrence dont il convient tout de même de rappeler le caractère en bien des cas assez formel.
Notons d’ailleurs d’entrée que cette concurrence ne pourra jouer que si l’emprunteur apporte la preuve qu’il peut souscrire une assurance effectivement moins coûteuse et plus « sécurisante » que celle qui lui est proposée en lien avec le contrat de prêt.
En quelque sorte, la charge de la preuve incombe à l’emprunteur pour délier le prêteur de l’ardente obligation de l’assurer.
Une telle démarche est un encouragement, qu’on le veuille ou non, à la vente liée de contrats d’assurance et de contrats de prêts, une vente liée qui renchérit d’autant le coût du crédit, et le renchérit d’autant plus qu’elle ne présente pas un caractère indispensable dans tous les cas de figure.
Imaginons d’ailleurs comment demain les emprunteurs pourront faire jouer la concurrence en matière d’assurance crédit lorsqu’ils souscriront toujours plus de prêts dans le cadre de l’activité de centres commerciaux ouverts le dimanche !
Ne nous voilons pas la face : peu d’emprunteurs feront le tour des organismes d’assurance crédit avant de souscrire un prêt à la consommation et beaucoup seront donc contraints de souscrire aussi l’assurance proposée.
Notre amendement a au moins un avantage, celui de faire en sorte que l’assurance soit présentée de la même manière que le contrat de prêt et que joue par conséquent, pour cette partie accessoire du contrat, le même délai de rétractation que celui qui porte sur le prêt principal.