Le projet de loi vise à renforcer la concurrence en matière de crédits, mais aussi en matière d’assurance des crédits.
Ainsi, concernant les crédits immobiliers, son article 17 met fin au système qui permet aujourd'hui aux banques d’imposer une compagnie d’assurance à l’occasion du contrat de prêt immobilier.
Ces deux amendements répondent à cette même préoccupation, leur objet étant de permettre aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence.
Actuellement, en matière de crédits à la consommation, les emprunteurs ont le choix de leur assurance crédit, mais cette faculté de choix n’est rappelée que lors de la remise de l’offre préalable de contrat.
Les deux amendements visent à introduire un mécanisme d’alerte encore plus en amont, c'est-à-dire lors de l’établissement de la fiche de dialogue. À ce stade du processus, l’emprunteur n’est pas encore lié et la fiche de dialogue a précisément pour but de lui permettre de comparer les offres. C’est donc le bon moment pour la transmission de l’information.
On peut cependant regretter que l’amendement n° 74 rectifié prévoie de surcroît que les modalités de non-adhésion à une assurance facultative soient rappelées dans la fiche d’information précontractuelle.
Cette précision n’est pas très utile, car il importe uniquement pour le consommateur de savoir si une assurance est obligatoire ou facultative. Si l’assurance est facultative, l’option doit être exercée au moment de la signature du contrat. Nul besoin donc d’ajouter, dans l’information précontractuelle, cette précision qui découle implicitement du caractère facultatif de l’assurance.
Tout en portant sur le fond une même appréciation sur les deux amendements, la commission estime donc que l’amendement n° 8 rectifié bis est préférable à l’amendement n° 74 rectifié.