Pour répondre à la question du sénateur Canévet, il est vrai que les ordonnances ont mis un focus particulier sur la reprise de l'entreprise par le dirigeant, notamment à l'occasion de quelques reprises médiatisées. Or, cela était déjà permis dans le code de commerce, mais le dispositif a été renforcé par les ordonnances d'urgence, en indiquant que le dirigeant lui-même pouvait faire cette proposition, quand elle était, dans le texte, réservée exclusivement au ministère public.
Aujourd'hui, cette mesure est terminée. Elle courait jusqu'au 31 décembre 2020 et elle n'a pas été reconduite. Mais le texte du code demeure présent et, dans des conditions exceptionnelles, c'est-à-dire sur requête du ministère public, un dirigeant peut faire une proposition de reprise. Cette possibilité existe par ailleurs en Allemagne depuis des années. Nous pensons qu'il faut éviter l'effet d'aubaine, et l'on voit que les quelques reprises médiatiques faisant état de cette mesure concernaient des entreprises constituées majoritairement de fonds d'investissement. En terme de moralité économique, et face aux créanciers qui ont été lésés et voyaient le dirigeant reprendre l'entreprise avec un nettoyage des dettes - et c'est l'intérêt de la procédure collective -- cela a pu choquer.
En revanche, nous pensons que ce texte, l'article 442-3 du code de commerce, doit être maintenu pour les toutes petites entreprises, les petits entrepreneurs, avec des savoir-faire uniques. Il s'agit des cas où la personne morale de l'entreprise est irrémédiablement liée à la personne physique du dirigeant. Des entrepreneurs qui auraient pris de plein fouet l'épidémie de covid-19 et qui ont un art, un talent unique, et qui doivent pouvoir, avec l'accord du ministère public, conserver leur outil de production. Sinon c'est la France qui va perdre une grande richesse, des savoir-faire inestimables.