L'amendement n° 177 supprime le paragraphe II, qui impose que la « traçabilité des actions et des données d'un traitement algorithmique de données massives soit assurée par le fabricant », alors qu'il s'agit d'une garantie et d'une rédaction de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il le remplace par le principe selon lequel le « professionnel de santé s'assure (...) de la mise en oeuvre de la garantie humaine ». Mais cette notion de « garantie humaine » n'est pas définie et n'a aucune portée juridique. Le principe introduit par la commission selon lequel « aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d'un tel traitement algorithmique » satisfait notre intention. Enfin, cet amendement supprime des garanties quant à la durée de conservation des données et aux catégories de personnes y ayant accès. Ce sont des garanties classiques en matière de fichier et, là encore, la rédaction est un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Retrait, ou avis défavorable.