Vous m'interrogez sur l'inflation des droits sportifs.
Nous sommes arrivés au point de rupture avec Mediapro, qui a mis sur la table 850 millions d'euros pour l'acquisition des droits de la Ligue 1 de football. La situation est bloquée. Je pense que le système a trouvé ses limites. On ne peut pas dire qu'il n'y ait absolument aucune régulation : je pense au décret de 2004 sur la diffusion des événements d'importance majeure, qui résulte lui-même d'une directive. La question est néanmoins posée. Le ministère a organisé une consultation publique sur le sujet en décembre dernier. Elle faisait suite, d'ailleurs, à votre rapport de 2016.
La liste des événements qui figure dans la directive de 1997 pourrait tout à fait comporter des événements qui ne soient pas sportifs, parce que la question concerne de façon plus générale l'inflation des droits sur le marché de l'acquisition. Cette inflation est inquiétante. Au demeurant, le mécanisme retenu en 2004 impose aux opérateurs privés qui bénéficient d'une exclusivité de proposer une cession des droits aux éditeurs gratuits. D'après ce que j'ai compris, l'activation de ce mécanisme est sur la table. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe avec Mediapro remet véritablement le sujet sur le devant de la scène.
Pour ce qui concerne les appels à la haine, je rappelle que je suis juriste. J'ai une longue expérience de l'instruction. J'ai instruit les saisines de petits entrants qui allaient devoir mettre la clé sous la porte s'ils continuaient à être écrasés par une entreprise dominante. Malgré l'émotion, nous sommes obligés de respecter les procédures !
En l'occurrence, la procédure en matière de déontologie des contenus est assez lourde pour le CSA, qui doit mettre en demeure, puis attendre une éventuelle réitération de l'éditeur, sachant que la personne en cause ne peut pas être condamnée par le CSA, ce qui, du reste, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale au titre de la loi de 1881. Le CSA peut aussi faire un signalement au procureur s'agissant du journaliste. Quoi qu'il en soit, toute une procédure, respectant la séparation entre l'instruction et la décision, s'engage à l'égard de l'éditeur, avec la nomination d'un rapporteur.
Dans un État de droit comme le nôtre, les choses ne sont jamais pleinement satisfaisantes. Le fait que le CSA ne puisse pas intervenir rapidement constitue une difficulté.