Les auteurs de cet amendement, en désaccord avec les arguments que vient de présenter Mme la rapporteure, souhaitent revenir à la philosophie initiale de l’article 3, en rétablissant l’accès à l’identité du donneur pour les personnes majeures nées d’un don.
Les travaux menés dans le cadre de l’examen de ce texte l’ont démontré, connaître l’identité de leur donneur est bénéfique à la construction, au développement et à l’épanouissement de certains des enfants concernés. Nous souhaitons respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est d’avoir le droit de connaître ses origines, pour des raisons tant psychologiques que médicales.
Cet amendement tend également à prévoir que le donneur doit consentir avant le don à l’accès à ces données non identifiantes et à son identité.
Comme vous le savez, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à prévoir le recueil du consentement du donneur lors de la demande d’accès à son identité par une personne majeure issue de son don.
Une telle option n’exclut pas un éventuel refus du donneur et apparaît donc d’emblée comme inégalitaire, car elle tend à créer deux catégories différentes : les enfants qui auraient le droit de connaître leurs origines et ceux qui ne l’auraient pas en raison du refus du donneur. Ce dispositif serait délétère pour une grande partie des enfants qui se verraient refuser l’accès à ces données.
Les anciens donneurs, qui ne seraient pas sollicités, pourraient se manifester de leur propre initiative auprès de la commission d’accès aux données s’ils étaient favorables à la communication de leur identité aux personnes nées de leur don qui en feraient la demande.
Enfin, cet amendement vise à supprimer le consentement du conjoint lors d’un don de gamètes et, par extension, lors d’une demande d’accès à l’identité du donneur. Donner ses gamètes est une décision purement individuelle qui est du ressort de la sphère privée.