Séance en hémicycle du 2 février 2021 à 22h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • PMA
  • couple
  • don
  • donneur
  • gamètes
  • l’enfant
  • médicale

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinq, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Madame la présidente, je remets en cause les conditions qui ont présidé au vote du dernier amendement mis aux voix avant la suspension, présenté par M. Chasseing. Le président de séance avait indiqué qu’il suspendrait la séance à vingt heures trente ; un certain nombre de nos collègues avaient donc commencé à quitter les travées, pensant que le temps de la suspension était venu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau. Le président a de surcroît oublié de rappeler, au moment où il a soumis cet amendement au vote du Sénat, les avis, tous deux défavorables, émis respectivement par la commission spéciale et par le Gouvernement ; la délibération n’était donc pas éclairée par le rappel de ces deux avis, qui est fondamental.

Protestations sur les travées des groupes SER et RDPI.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Par ailleurs, un certain nombre d’entre nous contestent le comptage des voix tel qu’il a été effectué.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

M. Bruno Retailleau. Sur ces questions difficiles, nos conditions de délibération doivent être les plus sereines, les plus éclairées et les plus précises qui soient.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Merci de me donner la parole, madame la présidente, sur le fondement de l’article 36 de notre règlement. J’ai demandé en vain la parole, avant la suspension, pour un rappel au règlement fondé sur l’article 54, alinéa 3, de notre règlement, dont je demandais la bonne application.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

M. Jérôme Bascher. Je comprends l’erreur ; une certaine confusion régnait. Mais j’accepterais tout aussi bien des excuses.

Oh ! sur les travées des groupes SER et RDPI. – Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mon intervention est un rappel au règlement sur les rappels au règlement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Lorsqu’on est battu sur un vote, mes chers collègues, on ne fait pas un rappel au règlement pour en contester le résultat.

Je vous ai vu vous exciter, monsieur Bascher

Protestations sur des travées des groupes Les Républicains et UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je comprends votre désarroi, votre groupe ayant été insuffisamment attentif. Je ne suis pas tout à fait sûre, néanmoins, que le président Retailleau ait raison de prétendre que son groupe n’était pas « éclairé ». Bref, certains n’ont pas été assez attentifs ; c’est comme ça !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Mais essayer de faire passer pour une erreur de la présidence un vote qui ne relève que de la responsabilité de votre groupe, cela ne me semble pas correct à l’égard de la présidence.

Vous savez, mon cher collègue, nous sommes plus souvent battus que vous dans cette assemblée ! Être digne dans l’échec, cela s’apprend ; je vous encourage à vous y entraîner.

Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDPI et GEST. – Mme Véronique Guillotin applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Loïc Hervé, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Nous avons tous ici vécu ce qui s’est passé avant la suspension ; force est de constater que l’ambiance n’était pas propice à ce que nous délibérions dans des conditions appropriées à un tel débat. Il ne s’agit absolument pas, madame de La Gontrie, de remettre en cause un vote ; visiblement, il est acquis.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Néanmoins, chacun, y compris vous, peut demander la parole pour un rappel au règlement, comme le règlement le permet. En l’espèce, j’interviens pour noter que la présidence, avant la suspension de la séance, aurait dû constater que les conditions ne permettaient pas de délibérer de manière totalement sereine et éclairée.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Mon propos n’est pas polémique ! Je dis simplement que, à quelques secondes de la suspension de la séance, les conditions n’étaient pas réunies pour que l’on puisse compter les votes de manière sereine. Je l’ai vécu ; à ce titre, je souhaite que mon témoignage soit consigné au procès-verbal de la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Acte vous est donné de vos rappels au règlement, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

M. Alain Milon, président de la commission spéciale chargée d ’ examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Nous avons en effet suspendu nos travaux, tout à l’heure, dans la confusion. Je ne souhaite pas que nous reprenions la séance dans la même confusion. Aussi, madame la présidente, je souhaite vous annoncer que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, la commission demandera que l’article 1er lui soit renvoyé pour une seconde délibération.

M. Thani Mohamed Soilihi applaudit.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l ’ enfance et des familles. Avec tout le respect que je dois évidemment à la présidence et aux services de l’assemblée sénatoriale, que je salue et remercie à cette occasion, je m’associe, au nom du Gouvernement, à la demande du président de la commission d’une seconde délibération sur cet article.

Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Martin Lévrier applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Nous reprenons la discussion des articles.

Au sein du chapitre Ier du titre Ier, nous poursuivons l’examen de l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. Frassa, H. Leroy et Boré et Mmes Thomas et V. Boyer, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans.

La parole est à M. Henri Leroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

À partir de 38 ans, les taux de grossesse en assistance médicale à la procréation chutent : supérieurs à 25 % avant 37 ans, ils passent à 12 % à 38 ans, à 9 % à 40 ans et à 5 % à 42 ans.

C’est pourquoi la sécurité sociale a fixé la limite de prise en charge à 43 ans pour une fécondation in vitro. Il convient donc, me semble-t-il, de poser clairement cette limite d’âge dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Effectivement, l’âge de 43 ans constitue en quelque sorte une limite de fait, compte tenu du non-remboursement par la sécurité sociale au-delà de cette limite.

Cependant, la commission a indiqué qu’elle préférait que ce soient les recommandations de bonnes pratiques qui permettent d’apprécier les conditions d’âge, afin de laisser, tout simplement, un peu de souplesse aux médecins ; au cours des auditions, ceux-ci nous ont affirmé que la fertilité n’était pas exactement la même chez toutes les femmes, et qu’il fallait laisser, parfois, une petite latitude.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, étant rappelé de surcroît que celui-ci tend à supprimer toute condition d’âge pour les hommes, ce qui n’est pas non plus acceptable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 41 rectifié est retiré.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 15 rectifié quater est présenté par MM. de Legge, Retailleau, Chevrollier, de Nicolaÿ et Hugonet, Mme Thomas, M. Cardoux, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, E. Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bonne, Bouchet, Reichardt et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, Panunzi, H. Leroy, Segouin et Cuypers, Mme Deseyne, M. Meurant, Mme Deromedi, MM. Saury, Babary, Laménie et Rapin, Mme Joseph et MM. Chaize et Bouloux.

L’amendement n° 40 rectifié bis est présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. Frassa et Boré et Mme V. Boyer.

L’amendement n° 102 rectifié quater est présenté par Mme Noël, M. Chatillon, Mme Belrhiti et M. Charon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 17

Remplacer la première occurrence du mot :

que

par les mots :

qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Cet amendement tire tout simplement les conséquences du vote intervenu tout à l’heure, à l’alinéa 15, sur le double don. En toute cohérence et en toute logique, nous devrions donc l’adopter ; je n’en dis pas plus.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 40 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus ; il est donc primordial, dans le cadre d’une PMA, quelle qu’elle soit, que l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un ou l’autre des membres du couple, ainsi que l’avait proposé le Sénat en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

La commission a émis un avis favorable sur ces amendements visant à maintenir l’interdiction du double don de gamètes.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

L’avis du Gouvernement est défavorable sur ces amendements qui visent à rétablir l’interdiction du double don de gamètes dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

Les motifs qui avaient conduit le législateur à l’interdiction du double don de gamètes tiennent principalement à l’existence d’un grand nombre d’embryons surnuméraires, qui ne font plus l’objet d’un projet parental et peuvent donc être accueillis par d’autres couples, ceux-là mêmes qui relèveraient d’un double don de gamètes.

Mais en aucun cas cette interdiction ne découle d’un de nos principes bioéthiques. Or nous ne pouvons plus imposer aux couples qui ont besoin d’un double apport de gamètes pour procréer d’accueillir un embryon issu de l’interruption d’un autre projet parental. Les études le montrent : les couples sont très réticents à accueillir des embryons issus d’une autre histoire, d’un autre projet parental.

De fait, l’accueil d’embryon ne concerne qu’un nombre limité de cas : ce sont moins de vingt enfants qui naissent ainsi chaque année, pour un total de plus de 10 000 embryons congelés confiés à l’accueil.

Dans le cadre des travaux préparatoires à cette révision de la loi de bioéthique que nous examinons, les différentes instances mobilisées et consultées se sont d’ailleurs en majorité prononcées en faveur de la levée de l’interdiction du double don de gamètes, faisant justement valoir que l’embryon donné par un couple qui n’a plus de projet parental hérite d’une histoire, alors que l’embryon issu d’un double don de gamètes commence son histoire avec le parent ou les parents qui le souhaitent.

La volonté du Gouvernement est que tous les couples concernés aient le choix entre l’accueil d’embryon et le double don de gamètes, raison pour laquelle nous sommes défavorables à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je mets aux voix les amendements identiques n° 15 rectifié quater et 102 rectifié quater.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de recours à un tiers donneur, ce dernier peut consentir par écrit à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues au même article L. 2151-5.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Cet amendement vise à prévoir, avant tout don d’embryon à des fins de recherche, que soit recueilli le consentement écrit du tiers donneur à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche.

En effet, le tiers donneur effectue sa démarche dans le cadre d’une procréation médicalement assistée et non dans le cadre d’un don à la recherche. Aussi son consentement nous semble-t-il nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Le tiers donneur donne des gamètes dont, éventuellement, un embryon sera issu ; mais c’est surtout au couple destinataire d’indiquer ce qu’il souhaite faire. On peut concevoir, néanmoins, que le tiers donneur soit, quant à lui, informé que cet embryon pourra être ultérieurement destiné à la recherche.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Voilà un nouvel amendement non encore examiné dans le cadre de la navette parlementaire, monsieur le sénateur Chasseing. Il s’agit de prévoir que le consentement du tiers donneur dont les gamètes ont servi à concevoir un embryon soit recueilli avant que cet embryon ne soit donné à la recherche.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour plusieurs raisons.

Le consentement du donneur n’est recueilli qu’une fois, au moment du don. Vous savez qu’il peut être retiré jusqu’à l’utilisation des gamètes ; mais ce consentement donné initialement vaut pour l’ensemble des finalités possibles de ce don, parmi lesquelles la recherche sur un embryon issu de ces gamètes. Il va évidemment de soi que le donneur doit être au préalable clairement informé de l’ensemble des devenirs possibles de ce don.

Le donneur renonce de surcroît, lors de son don, à connaître l’utilisation qui en sera faite. Il n’a donc pas vocation à être sollicité de nouveau par la suite sur cette utilisation.

En outre, comme l’indiquait Mme la rapporteure, la décision de procéder au don d’un ou plusieurs embryons à la recherche nous paraît relever exclusivement du couple ou de la femme engagés dans le parcours d’AMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 50 rectifié est retiré.

L’amendement n° 78, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25, première phrase

Remplacer le mot :

notaire

par les mots :

un juge

II. – Alinéa 52

Remplacer le mot :

notaire

par le mot :

juge

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Depuis la loi du 23 mars 2019, c’est le notaire qui est chargé de la procédure de recueil du consentement pour les procréations médicalement assistées. Le notaire exerce une profession libérale qui, en tant que telle, est parfaitement louable ; mais il n’occupe pas une dignité, place ou emploi public au sens de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Or, s’agissant d’une telle matière, il nous semble qu’il serait préférable de confier cette charge au juge et à l’officier d’état civil, qui défendent les intérêts de la Nation, plutôt qu’à un notaire qui défend des intérêts privés.

Tel est le sens de notre amendement : revenir sur la loi de 2019 pour confier au juge le soin de recueillir ce consentement.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Les notaires exercent une profession réglementée, ce qui est sensiblement différent de ce que vous avancez, mon cher collègue. Ils ont déjà mission de dresser des actes authentiques.

Il s’avère que la réforme qui leur a confié le recueil du consentement est assez récente ; elle a été mise en œuvre voilà peu de temps. Avant de s’offusquer de son application, peut-être faut-il la laisser s’appliquer, tout simplement ; et nous verrons par la suite.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même avis, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 155, présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Supprimer les mots :

à but non lucratif

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement vise à ouvrir la conservation des embryons aux centres agréés, publics ou privés.

Réserver les activités de conservation et de mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons aux centres publics et privés à but non lucratif soulève plusieurs difficultés.

Cela pose un problème de cohérence en ce qui concerne le remboursement du traitement pour les patientes qui l’effectuent dans des cliniques privées à l’étranger.

D’un point de vue pratique, en outre, la demande est telle que le service public n’est actuellement pas en mesure de répondre à chaque patiente, ce qui provoque d’importants délais.

Autoriser le secteur privé à proposer une assistance médicale à la procréation permettrait de diminuer ces délais, de mettre fin à la désinscription des listes d’attente chez les femmes de plus de 40 ans et d’éviter que, sur la base de critères monétaires et de critères d’âge, des patientes ne se tournent vers des centres privés à l’étranger.

Il faut souligner, par ailleurs, que les professionnels de santé du secteur privé sont soumis aux mêmes exigences et aux mêmes conditions d’éthique médicale, d’autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Je rappelle le cadre actuel de la loi de bioéthique, qui est celui de la loi de 1994 : s’il ne permet pas aux centres privés à but lucratif de procéder à l’accueil d’embryon, c’est en vertu du principe de non-patrimonialité du corps humain.

Il avait été considéré, de manière générale, que le don de gamètes ne pouvait pas entrer dans le champ d’activité de ces centres, la procédure d’appariement devant rester réservée aux centres publics et aux centres privés à but non lucratif.

Non sans ajouter que l’accueil d’embryon reste une activité assez confidentielle, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même avis, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 82, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide médicale à la procréation s’adapte à toutes les situations. Lorsqu’elle n’est pas nécessaire aucune stimulation hormonale n’est proposée.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Cet amendement vise à rappeler que les progrès de la médecine ne doivent pas entraîner une banalisation de la procédure subie par les couples.

S’ajoutant aux nombreux contrôles nécessaires, les stimulations hormonales effectuées lors de la procédure de procréation médicalement assistée peuvent entraîner des effets indésirables, selon les traitements utilisés.

Lorsqu’une personne a recours à une procréation médicalement assistée, elle peut difficilement poursuivre son activité professionnelle de façon normale. Nous pensons, pour cette raison, qu’il devrait exister des jours de congé spécifiques pour la PMA, comme il en existe pour la grossesse ou pour l’adoption.

En attendant, nous demandons, vu le caractère non mineur des effets secondaires qu’elles engendrent, la suppression de l’automaticité des stimulations hormonales administrées aux femmes dans le cas où l’infertilité est exclusivement liée à l’homme.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

La commission a estimé qu’il fallait laisser les traitements médicaux au choix des équipes médicales, et non du Parlement.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Aucun acte médical inutile ne doit être pratiqué ; c’est d’ailleurs l’un des principes fondamentaux de la médecine que de ne pas pratiquer d’acte médical non nécessaire ou non justifié médicalement.

L’article 16-3 du code civil dispose en outre : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. »

Il nous semble donc que différents textes vous donnent satisfaction. Je demande donc à Mme la sénatrice de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 82 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, M. Capo-Canellas, Mme Dindar et MM. Détraigne, Delcros et Longeot, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 60

Supprimer les mots :

, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Debut de section - PermalienPhoto de Elisabeth Doineau

Est-il utile de revenir sur un débat que nous avons eu précédemment ? Je suis d’ailleurs assez surprise que ce sujet réapparaisse dans la discussion à cet instant… Voici néanmoins un amendement de repli, traduisant le sentiment d’injustice qui est le mien face à la création de deux catégories de bénéficiaires dans l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation, dont l’une en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale.

Sans revenir sur la référence aux critères médicaux, cet amendement vise donc à étendre de nouveau la prise en charge de l’AMP par la sécurité sociale aux couples de femmes et aux femmes seules.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 154, présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Supprimer les mots :

en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville et Houpert, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Après la référence :

L. 2141-2

insérer les mots :

et de l’article L. 2141-2-1

La parole est à M. Daniel Chasseing.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Le présent amendement vise à modifier le dispositif de prise en charge par l’assurance maladie de l’assistance médicale à la procréation, en prévoyant une prise en charge à 100 % pour les couples hétérosexuels confrontés à un problème d’infertilité, souvent lié à une pathologie, et une prise en charge hors ticket modérateur pour les femmes célibataires ou les couples de femmes, en l’absence de caractère médical de la démarche engagée. Pour cette dernière catégorie, le ticket modérateur serait donc laissé à la charge des personnes, sachant que les mutuelles ou la couverture maladie universelle complémentaire, la CMU, pourront prendre le relais. En conséquence, ces personnes ne seront pas pénalisées.

Il s’agit donc, par cet amendement, de différencier les couples atteints d’une pathologie et les couples qui ne le sont pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Sans surprise, l’avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements, y compris sur l’amendement n° 46 rectifié tout juste présenté par M. Chasseing, qui introduit une nuance.

Je rappelle – sans m’y attarder très longuement, puisque nous avons déjà eu ce débat avant la suspension de séance – qu’au titre de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale, la solidarité nationale assure la « protection contre le risque et les conséquences de la maladie ». Tel n’est pas le cas ici : nous parlons d’actes qui ne sont pas motivés par des raisons médicales ; il n’y a donc pas de prise en charge par l’assurance maladie.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Certes, nous n’allons pas refaire le débat que nous avons eu précédemment, madame Doineau. Mais, au moment où nous parvenons au terme de l’examen de cet article 1er, à l’occasion de la présentation de ces ultimes amendements, et alors que, avant la suspension, il y a eu un léger flottement autour du vote d’une quinzaine d’amendements portant sur des sujets très différents et ayant chacun des conséquences importantes sur ledit article, je tiens tout de même à souligner que, ce soir, le Sénat a supprimé la PMA pour toutes ! Il en a interdit l’accès aux femmes seules et a restreint cet accès pour les couples de femmes, en supprimant la prise en charge par l’assurance maladie.

Voilà ce qui s’est passé ce soir, et je regrette ce que le Gouvernement considère comme un recul, alors que, au-delà de cette enceinte, la société semble se rejoindre sur cette évolution importante.

C’est pourquoi, sans grande surprise non plus, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n° 36 rectifié bis et 154, et un avis défavorable sur l’amendement n° 46 rectifié.

Nous avons bien pour projet d’instaurer un traitement égalitaire entre tous les assurés ayant recours à une AMP, qui est un acte médical, en conformité avec le principe d’égalité devant la protection sociale, mais aussi avec le principe de solidarité qui, avec ceux de dignité et de liberté, forme le triptyque fondateur du modèle bioéthique français, dont nous discutons dans le cadre de cette révision de la loi de bioéthique.

De nouveau, alors que nous allons passer au vote sur cet article 1er, je tiens à exprimer mon regret d’avoir assisté ce soir à un recul, notamment au regard de ce qui avait été voté, par cette même assemblée, l’année dernière.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je reviens juste un instant sur les propos de Mme Élisabeth Doineau, en demandant à mes collègues de ne pas voter cet amendement n° 36 rectifié bis. La raison en est simple : l’assurance maladie a été créée dans un but curatif et dans un but préventif, pas pour ce genre de choses, qui n’est pas une maladie en soi.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Par ailleurs, et ce point me semble plus important, il y a des mutuelles. Celles-ci interagissent dans différents domaines où la sécurité sociale n’intervient pas, en particulier pour les soins oculaires ou dentaires.

Par une loi, on a réussi à instaurer le reste à charge zéro, c’est-à-dire à obliger les mutuelles à s’intéresser à la question du remboursement des lunettes et des soins dentaires. Pourquoi ne pas faire de même ? Plutôt que de contraindre la sécurité sociale à rembourser un acte ne correspondant pas au traitement d’une maladie, pourquoi ne pas obliger les mutuelles à le faire dans le cadre d’une loi similaire à celle qui a imposé le reste à charge zéro ?

Enfin, si la PMA réussit, ce qui arrive de temps en temps – les taux de réussite tournent autour de 17 % ou 20 % pour les couples stériles –, les grossesses sont évidemment prises en charge à 100 % par la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Pour ma part, je me réjouis que ce débat revienne en fin d’examen de l’article 1er, alors que nous avons déjà évoqué le sujet avant la suspension. La question de la prise en charge de la PMA pour tous et toutes est effectivement une question centrale, une question de justice sociale.

Vous rendez-vous bien compte, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, qu’en refusant le remboursement par la sécurité sociale aux femmes seules et aux couples de femmes, vous mettez en place une mesure discriminatoire ?

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

J’ai écouté vos arguments avec beaucoup d’intérêt, monsieur le président Milon. Je les avais déjà lus, en reprenant les comptes rendus des débats de 1982 au cours desquels Yvette Roudy avait proposé au Parlement le remboursement de l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Ce que j’ai entendu cet après-midi, c’est mot pour mot ce qui avait été dit par les mêmes en 1982 : la sécurité sociale n’a pas vocation à apporter du confort et de la convenance, s’agissant de choix personnels n’ayant rien à voir avec la santé.

Dans les deux cas – pour l’IVG en 1982, comme pour la PMA pour toutes en 2021 –, c’est bien une question de santé et une question d’égalité des droits !

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je voudrais rebondir brièvement sur l’argument du périmètre de prise en charge par l’assurance maladie. Voilà bien longtemps que ce périmètre a débordé du cadre évoqué par Alain Milon, et précédemment par Muriel Jourda. D’ailleurs, j’ai parfois exprimé mon désaccord sur certaines évolutions : l’adoption récente d’un projet de loi de finances – Alain Milon s’en souvient très bien – a transféré à l’assurance maladie la charge du budget de l’Agence nationale de santé publique ; on se trouve totalement en dehors de la définition donnée par l’article du code de la sécurité sociale que Muriel Jourda a rappelé !

La réalité, c’est que le périmètre de l’assurance maladie ne se limite pas à la prise en charge d’actes liés à la maladie stricto sensu.

Comme cela a déjà été rappelé, nous parlons ici d’actes de nature médicale, s’inscrivant dans un processus lourd, avec intervention d’équipes médicales. Cela ne heurte pas les principes fondateurs de l’assurance maladie.

En revanche, ce qui est proposé aura une conséquence directe, également déjà rappelée : l’instauration de fait, tout le monde le sait, d’une différence entre les femmes qui pourront payer ces actes et celles qui ne le pourront pas. Une démarche de PMA, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, cela ne représente pas 50 ou 100 euros ! C’est extrêmement coûteux ! Comment la représentation nationale peut-elle graver dans le marbre une telle inégalité d’accès, si ce n’est pour restreindre cet accès ? Une telle mesure rejoindrait les multiples autres mesures visant à faire en sorte que ce droit reste un droit formel et ne devienne pas un droit réel.

Les faits l’emportent sur les principes, des principes qui, d’ailleurs, ne seraient en aucun cas violés si l’on adoptait une mesure de remboursement… C’est un choix politique ! Vous ne voulez pas permettre à toutes les femmes d’accéder à la PMA dans les mêmes conditions. Dites-le clairement !

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Comment l’assurance maladie prend-elle actuellement en charge la procréation médicalement assistée ? Celle-ci est remboursée à 100 % sous certaines conditions : il faut être une femme hétérosexuelle, en couple, et avoir moins de 43 ans.

En n’accordant pas la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, c’est bien une inégalité que l’on crée entre les familles, et nous en revenons à la discussion que nous avons depuis le début !

À ce titre – je l’ai déjà signalé, mais c’est peut-être bien de le rappeler –, ce remboursement par la sécurité sociale intervient aujourd’hui, même dans les cas où la PMA ne relève pas d’une pathologie diagnostiquée. Donc l’argument selon lequel la sécurité sociale ne rembourse que les actes liés aux pathologies n’est pas juste.

Nous avons voté à la majorité, indépendamment des travées sur lesquelles nous siégeons, l’ouverture de la PMA aux femmes en couple. Je partage complètement les propos de M. le secrétaire d’État et regrette, moi aussi, l’affaiblissement qui a été porté au texte par l’exclusion des femmes seules – ce choix, extrêmement dommageable, ne correspond pas à la richesse de notre discussion, avec nos désaccords, nos confrontations, mais aussi nos points de partage.

Mais vous franchissez là, mes chers collègues de la majorité sénatoriale, un pas supplémentaire dans la discrimination et, fondamentalement, remettez en cause l’équilibre que nous avions pu trouver, ensemble, au niveau de la Haute Assemblée.

Il me paraît donc très important que nous puissions au moins éviter ce pas supplémentaire. Il s’agit, je le répète, d’une discrimination par l’argent – certaines femmes auront les moyens d’accéder à la PMA, d’autres non –, qui vient s’ajouter à une discrimination selon l’orientation sexuelle. Cela fait beaucoup d’inégalités et de discriminations !

Mme Michelle Gréaume applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je vais revenir très brièvement sur les propos de Bernard Jomier s’agissant des tarifs. Lorsque celui-ci évoque des tarifs bien supérieurs aux montants qu’il a mentionnés, il se réfère aux tarifs de la fécondation in vitro, la FIV. Or, a priori, si l’on parle de couples homosexuels de femmes, on parle de femmes étant en âge de procréer et qui ne se tournent pas vers la PMA pour des questions de stérilité. Si elles ne sont pas stériles, elles subiront simplement une insémination artificielle. Une insémination artificielle, c’est 150 euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Ah, vous réagissez !

On est donc clairement dans une volonté de discrimination par l’argent, entre les femmes qui pourront se payer ce soin et celles qui ne le pourront pas. Comme cela a été dit précédemment, c’est un choix politique. Assumez-le !

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 68 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 154.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 69 :

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote sur l’amendement n° 46 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Je regrette que mon amendement n° 46 rectifié ait recueilli deux avis défavorables. Il est effectivement tout à fait dans la logique : s’agissant d’un acte médical qui n’entre pas dans la catégorie des affections longue durée (ALD), remboursées à 100 %, il y a prise en charge par la sécurité sociale, mais avec ticket modérateur, et ce ticket modérateur pourra être remboursé au niveau des mutuelles ou de la CMU-C.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je vais mettre aux voix l’article 1er. Y a-t-il auparavant des explications de vote ?

La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Pour que mon groupe puisse déterminer son vote de manière éclairée, nous aimerions comprendre un peu mieux comment la suite de la discussion va se dérouler. Nous nous apprêtons à voter un article qui sera ensuite soumis, en totalité, à une seconde délibération. Est-ce bien cela ? L’article, tel que nous le votons à cet instant, comprend l’ouverture de la PMA dite post mortem, mais sans le remboursement par la sécurité sociale et sans l’ouverture aux femmes seules. Nous sommes bien d’accord ? Celui que nous revoterons dans le cadre de la seconde délibération sera le même, amputé de la PMA post mortem. Ai-je bien compris ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Telle que je comprends la situation, si notre assemblée ne vote pas l’article 1er, celui-ci n’existe plus et ne peut donc pas être retravaillé par la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Compte tenu de nos débats, je n’avais pas pensé intervenir à nouveau sur cet article 1er. Mais, pour le dire de manière un peu familière, j’ai l’impression que nous marchons sur la tête ! Après une discussion tout de même très longue, nous sommes dans ce qui m’apparaît être un simulacre : comme vient de le dire ma collègue Laurence Rossignol, nous votons un certain nombre de dispositions, qui vont être mises à mal ultérieurement par la commission spéciale, avec un nouveau vote à la clé.

Pendant ce temps, ce qui constitue l’essentiel de ce projet de loi, c’est-à-dire l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes – c’est déjà acquis pour les femmes en couple hétérosexuel, et ce le sera pour toutes les femmes en couple – est amputé par l’exclusion des femmes seules. En outre, le combat pour l’égalité d’accès de toutes à ce droit est mis à mal par une décision de non-remboursement par la sécurité sociale.

En définitive, on dénature beaucoup ce projet de loi, tel qu’il était voulu par le Gouvernement et tel que plusieurs groupes de notre Haute Assemblée le soutenaient.

Et nous serions en plus, monsieur le président Milon, face à un choix cornélien. En l’état, cet article 1er ne convient pas au groupe communiste républicain citoyen et écologiste – ce n’est pas la première fois, c’est même fréquent quand on est un groupe minoritaire, et là n’est pas la question. Mais, si nous ne le votons pas, nous risquons de ne pas pouvoir en délibérer de nouveau au sein de la commission spéciale… C’est tout de même assez tortueux, pour ne pas dire autre chose !

Nous ne sommes pas là dans le débat politique et juridique que nous avons tenté de mener depuis le début. Comme tous les membres de mon groupe, je le déplore, d’autant que nous traitons du cœur même de ce projet de loi.

Mme Michelle Gréaume applaudit.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Je ne reviens pas sur le fond de l’article 1er, mais, comme cela vient d’être exposé, je regrette qu’un certain nombre de choix constituant, de mon point de vue et de celui du Gouvernement, des reculs aient pu être actés au cours de nos débats. Je pense, évidemment, à la fermeture de l’accès à la PMA pour les femmes seules et à la problématique de la prise en charge. Mais il reste la question de la PMA post mortem.

Je ne sais pas si le Gouvernement peut émettre une telle demande, madame la présidente, mais j’aimerais que nous puissions être éclairés sur la seconde délibération demandée par le président Alain Milon et endossée par le Gouvernement. Celle-ci est-elle subordonnée à l’adoption de l’article 1er par le vote qui va intervenir maintenant ? À défaut de réponse, je solliciterai une suspension de séance afin de pouvoir éclaircir ce point, au bénéfice du Gouvernement, mais aussi, je crois, de l’ensemble des sénateurs présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Nous venons de vérifier, monsieur le secrétaire d’État : une seconde délibération est possible sur un article supprimé.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Est-il possible, madame la présidente, de nous accorder une suspension de séance de quelques minutes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je vous l’accorde.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures dix.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La séance est reprise.

Mes chers collègues, je vous confirme qu’un article supprimé peut faire l’objet d’une seconde délibération dès lors qu’un amendement de rétablissement est déposé.

Un tel amendement ne peut être présenté que par la commission ou par le Gouvernement. Les sénateurs ont, quant à eux, la possibilité de le sous-amender. Je tenais à vous apporter ces précisions afin d’éclairer le champ des possibles pour ce qui concerne l’article 1er.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Bien entendu, les membres de notre groupe étaient prêts à voter l’article 1er, car l’extension de la PMA est l’un des apports majeurs de ce texte.

Force est de constater que ces dispositions ont été largement vidées de leur substance, avec la suppression de la prise en charge par la sécurité sociale et l’exclusion des femmes seules. Dans ces conditions, nous ne pouvons plus voter cet article : les élus de notre groupe vont donc s’abstenir.

En somme, on retire petit à petit d’une main ce que, de l’autre, on a feint d’offrir : un tel procédé laisse une impression vraiment désagréable.

Lors de la discussion générale, je me félicitais de l’absence de motion tendant à opposer la question préalable, permettant un véritable débat. Mais j’ai l’impression que nos discussions tournent au vinaigre, et je le regrette sincèrement !

Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Jusqu’à présent, ce débat s’est déroulé de manière inégale, avec tout de même des moments de grande qualité.

Ceux qui ont pris part aux discussions en première lecture, il y a un an, avaient eux aussi salué cette grande qualité. Le Sénat s’était honoré en approuvant le principe de l’ouverture de la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes seules, même si nous n’avions pas alors réussi à convaincre de la nécessité d’une prise en charge par la sécurité sociale.

Notre collègue Thani Mohamed Soilihi l’a dit à l’instant : aujourd’hui, le Sénat revient sur ces nouveaux droits. Dans sa majorité, il se prononce pour une régression, en refusant l’accès des femmes seules à la PMA.

Au-delà, concernant la prise en charge par la sécurité sociale, et quels qu’aient été les arguments développés par certains, on a choisi une politique de discrimination à l’égard des femmes. Les couples de femmes n’y auront plus accès pour cette procédure à la fois douloureuse, longue et coûteuse.

S’en est suivi un imbroglio : certains ont contesté le vote de l’ouverture, dans des conditions très encadrées, de la PMA après le décès du père. Sur ce point, nous serons donc appelés à délibérer une seconde fois. La situation n’en est que plus confuse.

Toujours est-il que le progrès que nous avons salué, en relevant l’ouverture d’esprit de certains membres de cette assemblée, n’est plus là…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous ne pouvons pas approuver l’article 1er tel qu’il est désormais libellé. C’est pourquoi les membres de mon groupe s’abstiendront.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mes chers collègues, le fait de répéter les arguments déjà énoncés semble avoir une vertu pédagogique : je vais donc donner, de nouveau, un certain nombre d’éléments. Il me semble important de rappeler la position des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ; plus largement, chacun doit pouvoir exposer les raisons de son vote.

J’approuve pleinement les deux interventions que nous venons d’entendre et je regrette sincèrement ce qui est en train de se passer. Je ne parle pas de nos désaccords : ils existent et l’on ne peut pas les gommer. Ce que je regrette, c’est la manière dont vont se poursuivre nos débats.

L’article que nous nous apprêtons à mettre aux voix va faire l’objet d’une seconde délibération. En d’autres termes, nous allons recommencer la discussion. À mon sens, de tels procédés ne grandissent pas la Haute Assemblée.

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Chers collègues de la majorité sénatoriale, vous pouvez bien sûr ne pas être d’accord avec moi, mais je tenais à vous livrer mon opinion.

Certes, nous avons avancé sur un point, non sans difficulté : les femmes en couple pourront bénéficier de l’AMP. Mais vous excluez les femmes seules. Qu’est-ce que cela veut dire ? Demain, si le présent texte est voté en ces termes, sans être enrichi par l’Assemblée nationale – je ne le dis pas souvent, mais en l’occurrence c’est réellement le cas –, on verra perdurer une inégalité. D’un côté, les femmes seules qui en ont les moyens continueront d’aller à l’étranger : en ce sens, vous encouragez la marchandisation. De l’autre, les femmes seules qui ne pourront pas s’y rendre ne bénéficieront pas de l’AMP.

C’est la même logique qui vous conduit à refuser le remboursement par la sécurité sociale. En somme, votre obsession d’encadrer ce dispositif est telle que vous donnez un droit en le restreignant à l’extrême. Pour nous, ce n’est pas possible.

Nous n’allons pas voter contre cet article, car nous tenons aux avancées qu’il contient, à ce que nous avons réussi à obtenir. Nous allons donc nous abstenir. Mais il s’agit d’une abstention extrêmement critique, qui appelle chacune et chacun à réfléchir !

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Je pourrais reprendre presque mot pour mot les propos de mes collègues !

Nous vivons effectivement un moment délicat, et cet imbroglio ne grandit pas notre assemblée : nous allons devoir nous prononcer deux fois sur cet article, si bien que l’on perd un peu le fil de la discussion.

Ce débat, qui commençait sous de bons auspices, semble tourner à la farce de mauvais goût.

Nous pourrions ne pas prendre part au vote : c’est ce qui serait le plus logique dans une telle situation. Cela étant, nous choisirons l’abstention.

L’ouverture de la PMA aux couples de femmes est bien sûr une avancée ; mais elle est réduite à peau de chagrin par les reculs, et même les reculades, que constituent l’exclusion des femmes seules et le non-remboursement par la sécurité sociale – d’ailleurs, dans la suite du débat, le Sénat reviendra sans doute sur la PMA post mortem.

En définitive, le compte n’y est pas : nous optons donc pour l’abstention !

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Mes chers collègues, j’ai assisté à l’intégralité des discussions de cette après-midi, jusqu’à la suspension. Nous avons effectivement connu un débat animé : de tels événements relèvent de la nature même de la séance !

Il faut respecter le règlement à la lettre, y compris à propos des demandes de rappel au règlement, pour que nos débats soient aussi sereins et aussi éclairés que possible.

Vous ne partagez pas tous mes opinions, et heureusement : c’est bien là le bonheur de la démocratie. Mais, j’y insiste, il faut toujours garder en tête et respecter la procédure. C’est le seul moyen de garantir la clarté et d’éviter cette confusion qu’en l’occurrence je regrette !

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 70 :

Le Sénat n’a pas adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 105 rectifié ter, présenté par Mme Noël et MM. Chatillon, Reichardt, Laménie, Cuypers, H. Leroy, Le Rudulier, Sido et E. Blanc, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

La parole est à Mme Sylviane Noël.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylviane Noël

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, conforme à la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, en vertu de laquelle l’accès aux techniques de l’AMP est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer et présentant un caractère d’infertilité médicalement diagnostiqué.

Il est nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques justifiant le recours à l’AMP, car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.

De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes, promue par ce projet de loi, risque fortement de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, d’autant que la levée de l’anonymat risque d’entraîner une pénurie de dons de sperme – on a pu le vérifier au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Madame la sénatrice, vous souhaitez rétablir l’article 1er bis A, qui confie une nouvelle mission à l’Agence de la biomédecine : celle d’établir la liste des causes et des pathologies qui ont justifié le recours aux techniques de l’AMP et leur pondération quantitative.

Un tel travail dépasse largement le champ de compétences de cette agence. Évidemment, le Gouvernement est attaché à ce que nous disposions en permanence de connaissances approfondies au sujet des personnes qui ont bénéficié d’une AMP. C’est d’ailleurs une des missions confiées à l’Agence de la biomédecine : elle s’en acquitte depuis 2013, grâce aux informations collectées par le système national des données de santé.

Cette approche méthodologique présente de nombreux avantages par rapport à tout autre type d’études – suivi anonyme des personnes tout au long du parcours de soins, exhaustivité et représentativité de la population étudiée, effectifs suivis suffisamment importants, constitution d’un groupe témoin sans FIV, etc.

Pour ces raisons, nous sommes défavorables à votre amendement, qui vise à élargir encore les missions de l’Agence de la biomédecine à cet égard.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

En conséquence, l’article 1er bis A est rétabli dans cette rédaction.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 128, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Rétablir cet article par la rédaction suivante :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle.

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant une demande de rapport sur les centres d’assistance médicale à la procréation, relatif, notamment, à leurs taux de réussite respectifs. Il nous paraît essentiel que le Parlement soit éclairé sur ces structures.

La France compte aujourd’hui plus d’une centaine de centres habilités à procéder à des actes de procréation médicalement assistée, qui se caractérisent par une grande disparité, notamment au regard de leur taille, de leur niveau d’activité et, surtout, du taux de succès des AMP qu’ils pratiquent.

Pour rappel, en France, quatre FIV sur cinq se soldent par un échec, selon un rapport de la Cour des comptes d’octobre 2019. Cela doit mobiliser notre attention et nous inciter à améliorer l’accès à l’AMP dans tous les territoires.

L’objectif de cet amendement est d’engager une réflexion approfondie sur la structuration actuelle des établissements spécialisés dans l’AMP afin d’assurer une plus grande égalité des chances aux couples et aux femmes qui y ont recours.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Comme vous le savez, le Sénat rejette presque systématiquement les demandes de rapport, dans la mesure où ce type d’article n’a pas de portée normative. En outre, le surcroît de travail qui serait demandé au Gouvernement dans le cadre de ce rapport est déjà assumé par l’Agence de la biomédecine.

Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – L’article L. 1244-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-12 devient l’article L. 2141-13 ;

2° L’article L. 2141-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2141 -12. – I. – Une personne majeure peut bénéficier, après une évaluation et une prise en charge médicales par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d’âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui-ci de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141-11 du même code ;

« 8°

Supprimé

IV. – L’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141-11 » est remplacée par les références : «, L. 2141-11 et L. 2141-12 » ;

Supprimé

V. –

Supprimé

VI. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Retailleau, Chevrollier, de Nicolaÿ, Hugonet et Cardoux, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, E. Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bonne, Bouchet, Reichardt et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, H. Leroy et Segouin, Mme Noël, M. Cuypers, Mme Deseyne, M. Meurant, Mme Deromedi, MM. Saury, Babary et Laménie, Mme Joseph et MM. Chaize, Rapin, Bouloux et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Cet amendement vise, en toute logique, à supprimer l’article 2, lequel ouvre aux femmes la possibilité d’autoconservation de gamètes sans raison médicale. Cela nous renvoie au débat que nous avons déjà eu sur l’article 1er et sur l’ouverture de la PMA pour des raisons autres que médicales.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Le sujet est sensible et délicat. On a constaté que, si les femmes menaient des grossesses de plus en plus tardivement et donc avec de plus en plus de difficultés, leur période de fertilité n’avait pas pour autant évolué physiologiquement, ce qui peut les conduire à souhaiter conserver leurs gamètes pour prévenir une infertilité future.

Le sujet est délicat parce qu’une pression de l’employeur ou de la société peut s’exercer, mais aussi parce que la grossesse espérée peut finalement ne pas être plus aisée et le processus, nourrir ainsi de faux espoirs.

Pour autant, la commission spéciale a autorisé l’autoconservation de gamètes, elle est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

L’avis du Gouvernement est également défavorable.

À l’occasion de la discussion de cet amendement, permettez-moi de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit cet article, ainsi que les objectifs du Gouvernement en la matière.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à un recul de l’âge à la naissance du premier enfant résultant d’un mouvement d’ampleur qui ne devrait pas s’inverser, dans la mesure où il est le fruit de changements considérables survenus dans les comportements au cours des dernières décennies.

Parmi les moyens à notre disposition pour maintenir notre taux de natalité se trouve la possibilité offerte aux femmes et aux hommes qui ne peuvent concrétiser leur projet d’enfant à un moment donné de conserver leurs gamètes, permettant ainsi de le différer avec de plus grandes chances de succès.

Une telle avancée présente, par ailleurs, d’autres avantages de moyen et de long terme : elle réduira, d’une part, la demande de don d’ovocytes, puisque les propres ovocytes de la femme, conservés antérieurement, seront utilisés et elle permettra, d’autre part, d’augmenter les gamètes disponibles pour le don, dans l’hypothèse où, n’en ayant pas eu besoin, les femmes et les hommes concernés les donneraient finalement à d’autres femmes et à d’autres hommes.

Il ne s’agit pas pour autant d’inciter les jeunes filles et les jeunes gens à conserver leurs gamètes, le projet de loi prévoit des conditions strictes d’accès et de mise en œuvre, notamment des bornes d’âge.

Cette mesure participera cependant au renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes en réduisant l’impact de l’écart biologique entre eux ; cette « horloge biologique », comme l’on dit, qui est subie par les femmes.

Enfin, l’autoconservation de gamètes n’apparaît contraire à aucun principe bioéthique.

S’agissant, pour conclure, de la prise en charge par la solidarité nationale des actes de prélèvement et de recueil de gamètes en vue d’une autoconservation, seuls seront pris en charge les actes afférents au recueil et au prélèvement de gamètes, mais pas ceux découlant de leur conservation, lesquels resteront à la charge des bénéficiaires, sauf si ceux-ci sont atteints d’une pathologie altérant la fertilité ou dont la prise en charge médicale soit susceptible d’altérer la fertilité. Nous avons déjà eu ces débats et nous les aurons encore, au vu des amendements à venir.

Cette prise en charge est essentielle pour favoriser l’égalité devant ce droit que nous créons au bénéfice de toutes les femmes, conformément aux valeurs de la République française.

Pour ces raisons, cet article 2 a toute sa place dans ce projet de loi et nous sommes donc défavorables à cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Nous allons soutenir cet amendement. Cette mesure me semble être un marché de dupes. J’ai rappelé à la tribune le tollé qu’avait suscité, il y a quelques années seulement, la proposition de deux grandes sociétés internationales du numérique aux plus jeunes de leurs collaboratrices de payer la congélation de leurs ovocytes afin que celles-ci puissent se consacrer intégralement à leur carrière professionnelle. Le tollé avait été planétaire et ces entreprises avaient reculé.

Une fois de plus, à mon sens, c’est la société de marché qui avance masquée derrière les bonnes intentions sociétales. Cette disposition vise ainsi tout autant, pour des centres privés, à créer un marché nouveau, puisque les femmes concernées seront totalement dépendantes pour leur procréation de ces techniques. Celles-ci sont lourdes et, lorsqu’elles sont utilisées au-delà de 30 ans ou 35 ans, ont un taux de succès souvent inférieur à 20 %.

Avant de voter cet article, il faut donc peser le pour et le contre. Selon moi, nous sommes en train de mettre en place un cadre de pressions sur des jeunes femmes travaillant dans de grandes entreprises, pour lesquelles le refus de l’autoconservation des gamètes apparaîtra comme un refus de se consacrer intégralement à leur vie professionnelle. C’est cela que je crains, derrière cette disposition.

Vous le voyez, mes chers collègues, il s’agira d’une pression sociale, d’une pression professionnelle qui ne laissera pas libres ces jeunes femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Certes, il faut faire très attention : nous avons tendance à fabriquer, ou plutôt à amplifier, une société de la marchandisation qui déjà en place, vous le savez bien. Beaucoup de lois que nous avons votées, ou que des gouvernements passés, de droite, ont promues, ont contribué à ce mouvement, nous ne vous dirons pas le contraire. Nous y sommes très attentifs, car nous ne voulons pas d’une société marchande où tout s’achèterait et se vendrait, vous le savez bien.

Pour autant, aujourd’hui, l’autoconservation n’est permise que dans les cas où une maladie ou un traitement à venir pourraient impacter la fertilité. Cet article permet d’y avoir recours, mais sous un certain nombre de conditions, qu’a rappelées M. le secrétaire d’État, et auxquelles il faudra être d’autant plus attentifs que, ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur Retailleau, la qualité des ovocytes chute après un certain âge. Une autoconservation qui serait appliquée tardivement ne garantirait pas une réussite du processus de PMA.

Il est donc important d’informer les candidates à cette autoconservation et d’essayer de leur éviter la pression que vous évoquez, laquelle est toutefois globale et ne s’exerce pas seulement s’agissant de la conservation des ovocytes.

La pression sur leur carrière professionnelle, les femmes la connaissent depuis très longtemps ; elle se manifeste sur de nombreux facteurs, pas seulement sur la grossesse, sur lesquels je forme le vœu que nous pesions tous ensemble lors de l’examen de prochains textes. Nous proposerons alors de lutter effectivement contre cette marchandisation des corps et pour les carrières professionnelles des femmes.

Nous ne voterons pas cet amendement, nous souhaitons que ce système puisse être mis en place, mais avec toute la vigilance nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je suis cosignataire de cet amendement, avec d’autres collègues, je saisis donc cette occasion d’intervenir. Le sujet de cet article est hautement sensible, on l’a vu. Beaucoup d’amendements ont été déposés, beaucoup de personnes nous ont sollicités avec des arguments tout à fait légitimes et respectables, d’un côté comme de l’autre.

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 au nom du principe de non-marchandisation de l’humain, qui est, pour nous, un principe d’éthique fondamental.

On peut ainsi comparer ce texte aux dispositions relatives à l’enjeu de la gratuité du don du sang pour les amicales et les associations du secteur, un sujet également très important, on le constate aussi localement, quand il s’agit de sauver des vies et qui relève également de la bioéthique.

C’est la raison pour laquelle je soutiendrai cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président Retailleau, permettez-moi de vous dire en toute bienveillance que vous avez fait une démonstration d’analyse marxiste éblouissante !

Rires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Vous considérez que l’infrastructure économique est motrice, fondamentale, et influence les mœurs et le droit, lesquels ne constituent que la superstructure. C’est le cadre marxiste de la pensée historique, vous le savez mieux que moi

Nouveaux rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Je ne partage pas cet aspect de la philosophie marxiste, …

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

… ce qui fait peut-être de moi un marxiste hétérodoxe, dans la mesure où, selon moi, il peut y avoir des évolutions de la morale et du droit indépendamment des forces économiques.

C’est ce que nous vivons. Il se produit une transformation majeure de la famille, de la sexualité des femmes et de la façon dont, aujourd’hui, celles-ci conçoivent leur rapport à la maternité, sans que cela relève des contraintes économiques imposées par le libéralisme. Il importe donc de disjoindre ces deux dimensions.

Aujourd’hui, nous devons reconnaître que la société dans laquelle nous vivons a changé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Il faut que le droit que nous allons voter prenne en compte cette évolution ; à défaut, nous serions terriblement au retard et complètement dépassés par des évolutions que nous ne comprendrions plus.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

En conséquence, l’article 2 est supprimé, et les amendements n° 29, 114 rectifié, 129 rectifié, 156, 115 rectifié, 87, 20 rectifié quater, 110 rectifié quater, 18 rectifié bis, 157, 8 rectifié bis, 54 rectifié ter, 109 rectifié quater, 158 rectifié, 19 rectifié ter, 96 et 159 n’ont plus d’objet.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. H. Leroy et Cuypers, Mme Borchio Fontimp, MM. Regnard et Bouloux, Mme Lopez, M. Cadec, Mmes Noël et Belrhiti, MM. Paccaud et Bascher, Mme Thomas, M. Laménie, Mmes Joseph et Deromedi et MM. Le Rudulier et Meurant, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité.

La parole est à M. Henri Leroy.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Le projet de loi se consacre principalement à la procréation au détriment de la lutte contre l’infertilité. Ses dispositions font totalement l’impasse sur les recherches visant à prévenir l’infertilité ou à restaurer la fertilité, qui devraient pourtant être prioritaires dans notre pays, où un couple sur dix est confronté à l’infertilité.

Il me paraît donc nécessaire de mettre en œuvre une recherche active sur la restauration de la fertilité proprement dite, afin que l’AMP ne soit pas la seule et unique solution offerte aux couples.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

La commission spéciale a parfaitement compris quelles étaient les intentions, tout à fait louables, des auteurs de cet amendement ; pour autant, il s’agit d’une demande de rapport, son avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Sur cet amendement n° 66 rectifié, l’avis est défavorable.

Permettez-moi de saisir l’occasion pour vous dire à quel point je suis abasourdi par ce qui vient de se passer : la suppression de l’article 2 après celle de l’article 1er. C’est un peu le grand chelem, jusqu’à présent !

Je ne sais pas ce qui avance masqué ici ; est-ce la marchandisation ou est-ce une ambition électorale présidentielle ?

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Je ne fais pas de politique, je constate seulement que, par rapport au débat que nous avons eu il y a un an, durant lequel nous nous étions mis d’accord, ici, …

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. … sur un certain nombre d’avancées sociétales, nous régressons : l’ouverture à la PMA pour toutes les femmes a été rejetée par votre assemblée, dans un silence inversement proportionnel au retentissement que ce vote aura à l’extérieur de ces murs, tant les discussions que nous avons eues aujourd’hui apparaissent comme étant en décalage par rapport à ce que nos concitoyens attendent.

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Permettez-moi de m’exprimer ! Je constate que les progrès qui avaient été effectués jusqu’à présent dans le cadre des débats et de la navette parlementaire sont aujourd’hui anéantis, l’avancée que constitue la PMA pour toutes les femmes est aujourd’hui réduite à néant, vous venez de supprimer la possibilité offerte aux personnes, femmes et hommes, de conserver leurs gamètes ; il me semble qu’il est de mon devoir de le souligner, parce que tout cela se fait dans une espèce d’indifférence qui me stupéfie un peu. ( Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, GEST, SER et CRCE. – Protestations sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

On a bien compris que le Sénat ne veut pas de la PMA pour les femmes seules, non plus que de la PMA post mortem ni, bien entendu, de la prise en charge de la PMA par la sécurité sociale. Pas de PMA, donc.

Dès lors, il serait peut-être intéressant de prendre en compte les causes de l’infertilité, que nous commençons à connaître sérieusement. Considérant l’importance grandissante des influences environnementales sur la fertilité, et au vu de la position du Sénat sur la PMA, que proposez-vous pour combattre l’infertilité ?

Autrement dit, comment combattre la toxicité de certains produits, comme les perturbateurs endocriniens ? Quels textes allons-nous voter à ce sujet ? Allons-nous de nouveau restaurer l’autorisation d’utilisation de produits comme les néonicotinoïdes, en faveur de laquelle vous avez voté ?

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Benarroche

Pardonnez-moi, mais on connaît très bien les malformations induites par certains produits pharmacologiques, on connaît l’impact de la dégradation de notre environnement sur notre santé et sur la fertilité ! Si vous ne voulez pas de la PMA, au moins, donnons-nous les moyens de lutter à ce niveau.

Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

J’ai l’impression de pédaler à l’envers. Je lis dans un article du 25 septembre 2018 que le Comité consultatif national d’éthique a rendu un avis favorable à la possibilité de proposer la congélation d’ovocytes à toutes les femmes en vue d’une insémination ultérieure – tout comme les hommes, d’ailleurs, peuvent conserver leur sperme –, car la fertilité féminine chute progressivement à partir de 35 ans. Il s’agit donc d’une des manières de réduire l’infertilité des femmes. Je vous invite à le lire, c’est écrit noir sur blanc !

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 66 rectifié est retiré.

En conséquence, l’article 2 bis demeure supprimé.

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

I A. – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142-1. »

II. –

Non modifié

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Accès aux données non identifiantes et à lidentité du tiers donneur

« Art. L. 2143 -1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143 -2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143-5.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 2143 -3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2°

Supprimé

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

« En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

« Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4° du présent I.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

« Art. L. 2143 -4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 2143 -5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143 -6. – I. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3°, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143-2 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis

Supprimé

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II et III. –

Supprimés

« Art. L. 2143 -7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143 -8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143 -9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143-3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5. »

« 4°

Supprimé

III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 147 -1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 147-1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;

3° L’article L. 147-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : «, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 147 -12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 16-8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

2° Après le même article 16-8, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16 -8 -1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. –

Non modifié

VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celui-ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Je souhaite expliciter le travail qui a été fait par la commission sur cet article concernant la levée de l’anonymat du donneur de gamètes.

Dans le projet de loi a été intégrée une levée automatique de l’anonymat du donneur de gamètes aux 18 ans de l’enfant issu du don. La commission spéciale a modifié ce dispositif, ainsi que nous l’avions adopté en première lecture, pour prendre en compte divers intérêts.

Il s’agit tout d’abord de l’intérêt du donneur de gamètes, dont je rappelle qu’il aura réalisé un geste altruiste et non rémunéré, comme chacun sait, mais aussi de l’intérêt de l’enfant qui va naître de ce don.

Environ 70 000 personnes sont nées en France d’un don de gamètes ; elles ne se manifestent pas toutes, mais un certain nombre d’associations militent pour lever l’anonymat du donneur afin que ces personnes puissent avoir accès à leurs origines. D’autres militent également en sens inverse, mais, en tout état de cause, la demande existe et il faut éventuellement pouvoir y accéder.

Enfin, le troisième intérêt en jeu est l’intérêt général, puisque le texte qui nous est proposé ici, dont nous verrons dans quel état il sortira de la navette parlementaire, contient concomitamment une extension de la possibilité de l’AMP, donc une demande supplémentaire de gamètes, et une levée de l’anonymat, laquelle, dans d’autres pays, a entraîné, au moins momentanément, une chute des dons. Nous connaîtrons donc vraisemblablement une telle situation au moment où la demande sera accrue.

Il importe de concilier l’ensemble de ces intérêts. À cette fin, nous avons mis en place un système de levée de l’anonymat articulé de la façon suivante : l’enfant né du don peut, à ses 18 ans, demander à connaître l’identité du donneur ; celui-ci est alors contacté par un organisme qui existe déjà, le Conseil national d’accès aux origines personnelles (Cnaop), et qui est actuellement chargé de la recherche des mères ayant accouché sous X ; le Cnaop demande l’accord du donneur, une discussion s’instaure, dont l’issue déterminera si l’enfant pourra ou non – il faut le dire – connaître l’identité du donneur.

En procédant ainsi, on respecte, me semble-t-il, les intérêts que j’ai énoncés en préambule. Je précise que, ainsi que vous vous en souviendrez sans doute, nous avons souhaité que ce processus puisse bénéficier à l’ensemble des enfants nés du don, y compris à ceux qui sont nés antérieurement à la promulgation de cette loi.

Tels sont les points que je souhaitais rappeler avant que la discussion s’engage sur d’éventuelles modifications.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142-1. »

II. - (Non modifié)

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 2143 -1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143 -2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

« Art. L. 2143 -3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

« Art. L. 2143 -4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4.

« Art. L. 2143 -5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143 -5 -1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143-6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2143 -6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143-5-1 A ;

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143 -8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143 -9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. »

III bis. – L’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

IV. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. - (Non modifié)

VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Les auteurs de cet amendement, en désaccord avec les arguments que vient de présenter Mme la rapporteure, souhaitent revenir à la philosophie initiale de l’article 3, en rétablissant l’accès à l’identité du donneur pour les personnes majeures nées d’un don.

Les travaux menés dans le cadre de l’examen de ce texte l’ont démontré, connaître l’identité de leur donneur est bénéfique à la construction, au développement et à l’épanouissement de certains des enfants concernés. Nous souhaitons respecter l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est d’avoir le droit de connaître ses origines, pour des raisons tant psychologiques que médicales.

Cet amendement tend également à prévoir que le donneur doit consentir avant le don à l’accès à ces données non identifiantes et à son identité.

Comme vous le savez, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à prévoir le recueil du consentement du donneur lors de la demande d’accès à son identité par une personne majeure issue de son don.

Une telle option n’exclut pas un éventuel refus du donneur et apparaît donc d’emblée comme inégalitaire, car elle tend à créer deux catégories différentes : les enfants qui auraient le droit de connaître leurs origines et ceux qui ne l’auraient pas en raison du refus du donneur. Ce dispositif serait délétère pour une grande partie des enfants qui se verraient refuser l’accès à ces données.

Les anciens donneurs, qui ne seraient pas sollicités, pourraient se manifester de leur propre initiative auprès de la commission d’accès aux données s’ils étaient favorables à la communication de leur identité aux personnes nées de leur don qui en feraient la demande.

Enfin, cet amendement vise à supprimer le consentement du conjoint lors d’un don de gamètes et, par extension, lors d’une demande d’accès à l’identité du donneur. Donner ses gamètes est une décision purement individuelle qui est du ressort de la sphère privée.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 116 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

II. - (Non modifié)

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 2143 -1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143 -2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

« Art. L. 2143 -3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

« Art. L. 2143 -4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4.

« Art. L. 2143 -5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143 -5 -1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143-6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2143 -6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143-5-1 A ;

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;

« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« Art. L. 2143 -7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143 -8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. »

III bis. – L’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

IV. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16 -8 -1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. - (Non modifié)

VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

La parole est à Mme Véronique Guillotin.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, toujours dans l’intérêt de l’enfant.

Le dispositif adopté par la commission spéciale nous semble en effet créer une rupture d’égalité entre les enfants qui vont naître d’un don : le donneur serait consulté au moment de la demande de communication de son identité et il pourrait s’y opposer. La commission spéciale estime ainsi que l’arrivée dans son univers d’un enfant issu d’un don dix-huit, vingt ou vingt-cinq ans après son geste altruiste pourrait, dans certains cas, troubler sa vie privée.

Pourtant, si nous nous plaçons du point de vue de l’enfant, cette solution n’apparaît pas comme étant de nature à lui apporter les réponses nécessaires à un bon développement.

Le fait que le donneur puisse refuser l’accès à ces données, dix-huit ans plus tard, met les enfants dans l’incertitude la plus totale et crée une inégalité de fait : certains auront accès à leurs origines, d’autres non.

L’amendement tend donc à ouvrir la possibilité aux bénéficiaires d’une PMA avec tiers donneur d’accéder aux données non identifiantes du donneur.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

II. - (Non modifié)

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 2143 -1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 2143 -2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

« Art. L. 2143 -3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

« 1° Leur âge ;

« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

« 3° Leurs caractéristiques physiques ;

« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;

« 5° Leur pays de naissance ;

« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

« Art. L. 2143 -4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4.

« Art. L. 2143 -5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143 -6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;

« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Art. L. 2143 -7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

« Art. L. 2143 -8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.

« Art. L. 2143 -9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;

« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. »

III bis. – L’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

IV. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 16 -8 -1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. - (Non modifié)

VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, tout en procédant à quelques aménagements tendant à respecter l’esprit du projet initial à trois égards. Je reviendrai sur certains éléments apportés par Mme la rapporteure, avec lesquels nous sommes en désaccord.

Tout d’abord, cet amendement vise à supprimer l’accès des bénéficiaires d’AMP aux données non identifiantes du tiers donneur. En effet, certains bénéficiaires d’AMP devenus parents souhaitent accéder à ces données, notamment pour informer l’enfant qu’il est issu d’un don. Tout échange d’informations entre donneurs et bénéficiaires du don créerait, selon nous, une brèche dans le respect du principe de l’anonymat du don, dont vous savez qu’il est fondamental en bioéthique.

En outre, nous devons tenir compte de certains cas de figure : il peut exister des familles dont la situation est complexe et conflictuelle.

Certains enfants peuvent se trouver dans une position de vulnérabilité : il est nécessaire de garantir leur protection, en ne confiant pas aux parents un droit propre à l’enfant et qui doit lui rester attaché.

Ensuite, notre amendement vise à supprimer la possibilité de recontacter d’anciens donneurs par la commission ad hoc. En effet, les personnes ayant procédé à un don jusqu’à ce jour l’ont fait avec l’assurance, donnée à l’époque, que leur anonymat serait préservé.

Le projet de loi permet aux enfants conçus par AMP avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité, aux données non identifiantes ainsi qu’à l’identité du tiers donneur. Cependant, cette mesure ne saurait être rétroactive : c’est une question de confiance et de stabilité de la règle juridique. Toutefois, le texte modifié permettra aux anciens donneurs de se manifester spontanément, s’ils le souhaitent, auprès de la commission ad hoc, afin de consentir à la communication de leurs données et de leur identité aux enfants issus de leur don. C’est la solution qui nous paraît la moins intrusive et la plus respectueuse de la vie privée de chacun, ainsi que de la parole donnée au moment du vote de la loi. Cet équilibre permet de ne pas porter atteinte au lien de confiance établi entre les donneurs et les médecins à l’époque.

À propos de cette commission ad hoc, il y a désaccord entre le Gouvernement et, peut-être le Sénat, en tout cas la commission spéciale.

Le projet de loi initial prévoit une commission attachée à l’Agence de la biomédecine. Nous n’entendons pas confier cette responsabilité au Cnaop : d’abord, parce que l’identité des enfants nés sous le secret et les origines des enfants nés d’un don sont deux questions bien différentes, correspondant à deux histoires différentes ; ensuite, parce que je ne suis pas certain que cette instance souhaite endosser cette responsabilité nouvelle, au moment où elle est confrontée aux premiers enfants nés sous le secret sous le régime de la loi de 2002, qui, arrivés à la majorité, demandent accès à leur dossier. Avez-vous interrogé le Cnaop à cet égard ? Pour avoir des contacts avec ses responsables, je ne suis pas convaincu qu’ils considèrent cette solution comme la meilleure.

En outre, il est nécessaire de compléter le dispositif pour nous assurer de l’efficacité du travail de la commission créée par ces dispositions. C’est pourquoi nous proposons la création d’un traitement de données en ce qui concerne les demandes d’accès formulées par les enfants issus de dons et les réponses apportées à ces demandes, ainsi que la manifestation des anciens donneurs.

Enfin, l’amendement vise à remédier à une incohérence de dates dans les dispositions d’entrée en vigueur, pour les rendre applicables.

Si cet amendement n’était pas adopté, nous serions favorables à celui de Mme Guillotin. En effet, il peut être délétère de laisser penser à un enfant pendant dix-huit ans qu’il pourra avoir accès à ses origines, pour qu’il voie finalement la porte se refermer, parce qu’on a redemandé l’avis du donneur.

L’autorisation de communiquer son identité doit être donnée au moment du don, une fois pour toutes. À défaut, vous risqueriez de créer, comme il a été fort bien expliqué, une inégalité entre les enfants, certains pouvant accéder à leurs origines, d’autres non. Par ailleurs, vous risqueriez de susciter chez certains enfants un espoir finalement déçu à l’âge de 18 ans, ce qui peut être extrêmement dommageable sur le plan de la construction de l’identité.

Voilà pourquoi nous nous opposons au principe de double consentement du donneur pour l’accès aux origines. Je le répète, le consentement doit être donné une fois pour toutes, au moment du don. C’est la promesse, simple, que nous devons faire aux enfants.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit passé de quatre minutes. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à zéro heure trente au plus tard, afin d’aller plus avant dans l’examen de l’article 3.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur ces amendements en discussion commune ?

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Comme vous l’aurez certainement subodoré, la commission spéciale est défavorable à l’ensemble de ces amendements, contraires à sa position.

Y a-t-il un système parfait en la matière ? Je n’en suis pas sûre.

Nous envisageons d’introduire une inégalité entre les enfants qui pourront accéder à leurs origines et ceux qui ne le pourront pas, parce que le donneur y sera hostile. Certes, mais il serait tout aussi inégalitaire, avec le système défendu par le Gouvernement, que des enfants puissent y accéder après l’entrée en vigueur de la loi, quand d’autres, nés avant, ne le pourraient pas. L’inégalité, de toute façon, sera inhérente au système mis en place. Celui que la commission spéciale propose permettrait à tous les enfants nés du don de bénéficier, de la même façon, d’un système de recherche, confié, en effet, au Cnaop.

Le Cnaop fait-il exactement la même chose ? En tout cas, il fait quelque chose qui est assez proche : il recherche des femmes ayant accouché sous X. Le Cnaop est-il d’accord pour que cette nouvelle mission lui soit confiée ? La réponse est non. Nous l’avons entendue, mais je ne suis pas sûre que le Cnaop ait droit à l’autodétermination sur les tâches qui doivent lui être confiées. Il me semble que c’est au législateur d’en décider ! De surcroît, cette instance me paraît parfaitement armée pour faire face à ce travail – car cela restera un travail de mettre en contact les enfants nés du don et les donneurs.

Il ne me paraît pas plus raisonnable pour la construction de l’enfant de lui confier un nom, sur lequel il pourra assez rapidement, grâce à internet, mettre un visage, peut-être une adresse, avant de venir tout simplement sonner à une porte. Ce ne sera pas plus facile pour l’enfant, ni pour le donneur qui, après dix-huit ans au moins, mais peut-être vingt, vingt-cinq ou trente, verra quelqu’un sonner à sa porte et l’entendra lui dire : bonjour, je suis ton enfant…

Il est assez raisonnable de prévoir un système dans lequel une mise en relation est organisée, permettant à l’un comme à l’autre d’entrer en contact dans les meilleures conditions psychologiques possible – car, de fait, ce contact ne sera pas anodin.

La commission spéciale propose donc au Sénat de maintenir le système qu’il a adopté en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai compris que vous étiez favorable à l’amendement n° 116 rectifié. Mais qu’en est-il de l’amendement n° 131 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

J’invite le Sénat à adopter l’amendement n° 28 rectifié du Gouvernement ou, à défaut, les deux autres, auxquels nous sommes favorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Sur ce sujet grave, chacun cherche la meilleure solution.

Nous savons qu’un grand nombre d’enfants naissent chaque année sans connaître leurs origines. Nous avons mesuré, lors des auditions organisées en prévision de l’examen de ce texte, la souffrance de ceux qui n’arrivent pas à identifier leur chemin, leur parcours, leurs origines. Nous avons compris comment s’est construite peu à peu cette attente de connaître l’identité du donneur.

Nous parlons beaucoup, depuis le début de cette discussion, de l’intérêt de l’enfant. Sur ce sujet, je pense que nous devons l’avoir vraiment à l’esprit. C’est en ce sens que des amendements ont été déposés par différents groupes et le Gouvernement, pour permettre à l’enfant d’accéder à l’identité du donneur.

La question de l’âge se pose : faut-il attendre la majorité de l’enfant pour demander au donneur s’il consent à révéler son identité ? La réponse pouvant ne pas être favorable, le risque a été soulevé d’une disparité entre les enfants. On peut parler aussi de la difficulté de retrouver le donneur : Mme la rapporteure ne s’est pas étendue sur les motifs pour lesquels le Cnaop refuse a priori cette mission, mais, de manière assez intuitive, on peut imaginer qu’il sera difficile de retrouver, après dix-huit ou vingt ans, la trace du donneur initial.

Prévoir que le donneur donne son autorisation au moment du don est évidemment la solution la plus simple. Certains ont craint qu’elle puisse réduire le nombre de donneurs. Il se trouve que, dans les pays qui ont déjà mis en place ce mécanisme, après un fléchissement, il n’y a pas eu d’effet négatif sur le nombre de donneurs.

Dans ces conditions, mon groupe votera l’amendement n° 116 rectifié, ainsi que l’amendement n° 28 rectifié du Gouvernement. Nous avons déposé d’autres amendements sur le même thème, dont Yannick Vaugrenard est le premier signataire. Il est très important, du point de vue de l’intérêt de l’enfant, de lui permettre enfin de lever ce voile d’obscurité sur ses origines : dans le cadre d’un parcours déjà particulier, cette mesure lui évitera des difficultés de construction à l’âge adulte.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 160, présenté par M. Vaugrenard, Mmes de La Gontrie et Jasmin, M. Jomier, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, MM. Cozic et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Après le mot :

identifiantes

insérer les mots :

et à l’identité

2° Supprimer les mots :

définies à l’article L. 2143-3

II. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

III. Alinéa 13, première phrase

1° Remplacer les mots :

de leurs données non identifiantes

par les mots :

de ces données et de leur identité

2° Supprimer les mots :

du présent article

IV. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Beaucoup a déjà été dit sur le besoin des enfants issus d’un don de gamètes de connaître d’où ils viennent, qui est le donneur. Comme il vient d’être expliqué, nous nous sommes rendu compte, à la faveur des différentes auditions, que la demande est extrêmement forte et que, psychologiquement, il est nécessaire pour les enfants d’avoir ces informations, de savoir d’où ils viennent.

Le fait que le donneur ait pleinement conscience dès l’origine, avant même le don, que l’enfant qui naîtra de son don aura la possibilité de connaître son identité n’entraîne pas, madame la rapporteure, de baisse du nombre de donneurs. Les pays où cela se pratique montrent que cette baisse, si elle existe, n’est que momentanée ; les dons augmentent ensuite notablement.

L’intérêt de l’enfant doit primer, et, pour être efficace, il faut essayer de faire simple. Dans cet esprit, le présent amendement vise à permettre à l’enfant né d’un don de connaître ses origines, sans distinguer les modalités d’accès aux données non identifiantes et les modalités d’accès à l’identité même du donneur. Il s’agit ainsi de revenir à la philosophie initiale de l’article 3 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture : considérer l’accès aux origines comme un droit universel pour l’ensemble des personnes majeures nées d’un don. Sur cette question comme sur d’autres abordées ce soir, nous devons être très attentifs aux droits de l’enfant.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Frassa, Houpert, Mizzon, Chatillon, Cuypers, S. Demilly, Meurant, Laménie et Bouloux, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je propose de supprimer l’alinéa 12 de l’article 3, qui permet la communication de l’identité du tiers donneur à la majorité de l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation. En effet, cette communication bouleverserait complètement l’édifice normatif construit en 1994. La conception qui sous-tend celui-ci, constitutive du modèle français en matière de bioéthique, permet à ce jour d’offrir à l’enfant conçu par le recours à la PMA une filiation crédible : il peut se représenter comme étant effectivement issu de ceux que la loi désigne comme son père et sa mère.

De plus, cette novation me paraît soulever toute une série de difficultés.

D’abord, elle risque de dissuader les donneurs potentiels, puisque les informations relatives à leur identité seront conservées, a minima, jusqu’à la demande d’accès de l’enfant, à partir de sa majorité. Je ne suis pas sûr que les donneurs soient d’accord avec cela : leur situation peut évoluer – par exemple, ils peuvent se marier –, et je ne suis pas du tout persuadé qu’ils souhaitent voir conservée leur identité pendant dix-huit ans – au moins.

À moyen terme, nous risquons aussi d’assister à une remise en cause du principe énoncé à l’article 311-19 du code civil : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. » Je ne suis pas sûr que, demain, la responsabilité d’un donneur ne soit pas recherchée…

Ensuite, la communication de l’identité du donneur comporte un risque d’intrusion dans la vie privée et personnelle du donneur plusieurs années après le don, avec le risque évident de perturber l’éventuelle nouvelle vie familiale du donneur, voire la vie de ses enfants, s’il en a.

Ajoutons à cela le risque de marchandisation des gamètes : celui qui accepte la communication de son identité pourrait demander une rémunération plus élevée que celui qui la refuse.

Avec la rupture d’égalité entre enfants nés de la PMA, cela fait beaucoup de raisons de maintenir le principe de la communication de données non identifiantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Ces deux amendements vont à l’opposé l’un de l’autre : le premier vise à instaurer une communication automatique des données identifiantes et de l’identité du donneur à l’enfant qui en fait la demande, tandis que le second tend à interdire toute communication.

La position de la commission spéciale est intermédiaire : elle partage un certain nombre de craintes exprimées par M. le sénateur Reichardt et a tenté d’y répondre en ne prévoyant pas, précisément, l’automaticité de la communication, mais une mise en relation potentielle de l’enfant, qui peut demander la levée de l’anonymat, et du donneur, qui peut s’opposer à celle-ci ou y être préparé par cette mise en relation.

Je suggère que nous conservions l’équilibre trouvé par la commission spéciale sur la communication de l’identité du donneur : avis défavorable sur les deux amendements.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

L’avis est défavorable sur l’amendement n° 70 rectifié.

L’amendement n° 28 rectifié du Gouvernement n’ayant pas été adopté, nous sommes favorables à l’amendement n° 160, qui tend, comme il a été dit, à rétablir l’esprit de notre texte initial.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 83 est présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 161 est présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 16

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Leur état général et leurs antécédents médicaux ainsi que ceux de leurs proches parents, tels qu’elles les décrivent ;

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 83.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

L’article 3, qui garantit un accès aux origines personnelles dès la majorité, marque un progrès, que nous souhaitons compléter en précisant que, lors du recueil, les antécédents médicaux du donneur ou de ses proches parents sont également renseignés. Cette information ne remet pas en cause l’équilibre de l’article, mais vise à mieux prévenir les risques de maladies.

Selon l’Institut national du cancer, près de 20 % à 30 % des cancers du sein se manifestent chez des femmes ayant des antécédents familiaux de cancers, dont des cancers du sein. De manière générale, les études montrent que, lorsqu’une parente au premier degré a déjà eu un cancer du sein, le risque d’être atteinte de ce type de cancer est environ deux fois plus élevé. De même, les antécédents familiaux de maladies cardiaques précoces sont des facteurs de risque pour les patientes et les patients.

Il paraît donc indispensable que les enfants nés par tiers donneur puissent connaître les antécédents familiaux de facteurs de risque.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 161.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Les candidats au don doivent présenter un bon état de santé général et font l’objet d’examens conduisant au rejet d’environ un candidat sur deux. L’examen est si drastique que les enfants nés du don ont un risque moindre que les autres de souffrir de pathologies héréditaires.

De surcroît, la mesure proposée me paraît introduire une confusion avec des informations médicales, dont je rappelle qu’elles sont accessibles non pas aux enfants et aux parents, mais aux médecins, pendant la minorité de l’enfant, pour permettre une prise en charge médicale correcte de celui-ci.

L’avis est donc défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même position, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Comme l’a expliqué Mme Cohen, les antécédents médicaux sont très importants. Je voterai ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

La recherche en oncogénétique progresse et permet de plus en plus d’apporter des solutions préventives – en fonction du type de cancer, de l’âge et d’autres critères. Il en va de même pour les pathologies cardiaques. Voilà tout juste une semaine, à La Martinique, un jeune homme est mort lors d’un cours d’éducation physique…

Mme la rapporteure a insisté sur un certain nombre de généralités, mais il faut aussi tenir compte de ces particularités.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je mets aux voix les amendements identiques n° 83 et 161.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Lagourgue, Mme Mélot et MM. Menonville, Klinger, Houpert et Détraigne, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Supprimer les mots :

et professionnelle

La parole est à M. Daniel Chasseing.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Cet amendement vise à exclure de la communication à l’enfant la situation professionnelle du donneur dans le cadre d’une demande de transmission des données non identifiantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Je reconnais que c’est un point dont on peut discuter. Néanmoins, la commission spéciale a émis un avis défavorable, estimant qu’il faut donner une certaine substance aux informations non identifiantes communiquées.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

La situation professionnelle du donneur participe, parmi d’autres éléments, à la connaissance de son contexte de vie. La connaître peut s’avérer utile pour certaines personnes nées de don dans la construction de leur récit identitaire : avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 162, présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mme Rossignol, M. Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Houllegatte, Jacquin, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous proposons de ne pas restreindre la liste des informations que les intéressés pourraient estimer utile de laisser, en prévoyant un alinéa qui ouvre la possibilité de communiquer tout autre élément.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Il est proposé de rapprocher quelque peu la situation du donneur de gamètes de celle de la femme qui accouche sous X. Celle-ci peut, en effet, laisser des objets ou toute information dans un dossier à destination de son enfant.

En réalité, je ne suis pas sûre qu’on puisse comparer les deux situations : la femme qui accouche a évidemment une relation tout à fait différente avec l’enfant que le donneur de gamètes, qui, dans le cadre d’un don, n’a pas de lien avec l’enfant. Pour le docteur Jousselme, pédopsychiatre, « le donneur doit rester un simple facilitateur ».

Je pense qu’il ne serait pas tout à fait raisonnable de rapprocher à ce point les deux situations : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Par ailleurs, je ne désespère pas que, in fine, l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur soit un droit pour tous les enfants, que l’égalité soit assurée en la matière et que chacun puisse mener à bien sa construction identitaire. La disposition proposée perdra alors de sa portée.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Puisqu’on permet au donneur de laisser des éléments sur sa situation familiale et professionnelle, les motivations de son don et son pays de naissance, entre autres informations, en quoi serait-il excessif de lui laisser une marge d’appréciation ? Je trouve l’argumentation de la rapporteure quelque peu spécieuse…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Mes chers collègues, nous avons examiné 75 amendements au cours de la journée ; il en reste 92.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 3 février 2021 :

À quinze heures :

Questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures trente et le soir :

Désignation des vingt-trois membres de la mission d’information sur la politique en faveur de l’égalité des chances et de l’émancipation de la jeunesse ;

Désignation des vingt-trois membres de la mission d’information sur l’enseignement agricole, outil indispensable au cœur des enjeux de nos filières agricoles et alimentaires ;

Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (texte de la commission n° 281 rectifié, 2020-2021).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 3 février 2021, à zéro heure trente.