Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, toujours dans l’intérêt de l’enfant.
Le dispositif adopté par la commission spéciale nous semble en effet créer une rupture d’égalité entre les enfants qui vont naître d’un don : le donneur serait consulté au moment de la demande de communication de son identité et il pourrait s’y opposer. La commission spéciale estime ainsi que l’arrivée dans son univers d’un enfant issu d’un don dix-huit, vingt ou vingt-cinq ans après son geste altruiste pourrait, dans certains cas, troubler sa vie privée.
Pourtant, si nous nous plaçons du point de vue de l’enfant, cette solution n’apparaît pas comme étant de nature à lui apporter les réponses nécessaires à un bon développement.
Le fait que le donneur puisse refuser l’accès à ces données, dix-huit ans plus tard, met les enfants dans l’incertitude la plus totale et crée une inégalité de fait : certains auront accès à leurs origines, d’autres non.
L’amendement tend donc à ouvrir la possibilité aux bénéficiaires d’une PMA avec tiers donneur d’accéder aux données non identifiantes du donneur.