Beaucoup a déjà été dit sur le besoin des enfants issus d’un don de gamètes de connaître d’où ils viennent, qui est le donneur. Comme il vient d’être expliqué, nous nous sommes rendu compte, à la faveur des différentes auditions, que la demande est extrêmement forte et que, psychologiquement, il est nécessaire pour les enfants d’avoir ces informations, de savoir d’où ils viennent.
Le fait que le donneur ait pleinement conscience dès l’origine, avant même le don, que l’enfant qui naîtra de son don aura la possibilité de connaître son identité n’entraîne pas, madame la rapporteure, de baisse du nombre de donneurs. Les pays où cela se pratique montrent que cette baisse, si elle existe, n’est que momentanée ; les dons augmentent ensuite notablement.
L’intérêt de l’enfant doit primer, et, pour être efficace, il faut essayer de faire simple. Dans cet esprit, le présent amendement vise à permettre à l’enfant né d’un don de connaître ses origines, sans distinguer les modalités d’accès aux données non identifiantes et les modalités d’accès à l’identité même du donneur. Il s’agit ainsi de revenir à la philosophie initiale de l’article 3 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture : considérer l’accès aux origines comme un droit universel pour l’ensemble des personnes majeures nées d’un don. Sur cette question comme sur d’autres abordées ce soir, nous devons être très attentifs aux droits de l’enfant.