L’article 4 bis interdit la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA sur les registres de l’état civil français s’agissant du parent d’intention, c’est-à-dire du parent n’ayant pas de lien biologique avec l’enfant.
La France est l’un des États européens possédant la législation la plus restrictive en matière de GPA. Si certains pays, comme le Royaume-Uni, la Belgique, le Portugal ou encore le Danemark, autorisent le recours à la GPA, d’autres, comme l’Espagne, permettent à tout le moins d’inscrire sur les registres de l’état civil les enfants nés d’une GPA réalisée à l’étranger.
Cet article s’est invité dans les débats sans doute pour faire obstacle à l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation, qui, depuis quelques années et encore très récemment, a ouvert la possibilité de transcrire l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA régulièrement réalisée à l’étranger. La Cour a rappelé qu’elle construisait cette jurisprudence sur la recherche d’un équilibre entre l’interdit d’ordre public et l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est proclamé par la convention internationale des droits de l’enfant.
La Cour européenne des droits de l’homme a plusieurs fois condamné la France pour son refus de transcrire les actes d’état civil. La Cour de cassation estime qu’il convient désormais de faire évoluer la jurisprudence au regard des mêmes impératifs, afin d’unifier le traitement des situations. C’est dans cet esprit que notre amendement vise à supprimer l’article 4 bis.
Il s’agit non pas de remettre en cause l’interdiction de la GPA en France, mais de faire en sorte qu’un enfant ne pâtisse pas de la manière dont il a été conçu. Son intérêt doit prévaloir sur l’inquiétude qu’ont certains que cet assouplissement crée un appel d’air et incite alors au recours à la GPA à l’étranger. Cette possibilité me semble peu probable, car le processus s’apparente moins à une option de confort qu’à une opération complexe et parfois difficile.