Je propose de rétablir l’article 4 bis dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. J’ai évidemment scrupuleusement pris connaissance de la rédaction de l’article 4 bis adoptée par la commission spéciale, mais je pense que celle-ci pourrait produire des effets excessifs sur lesquels je souhaite appeler votre attention.
Cette rédaction prive le parent d’intention de toute possibilité d’établir son lien de filiation, même lorsque l’adoption est impossible. Elle risque donc de mettre la France en difficulté au regard de la convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a en effet jugé que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l’égard du parent d’intention. Or, lorsque l’adoption n’est pas possible, la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du parent d’intention est la seule manière de reconnaître à l’état civil français le lien de filiation établi à l’étranger. L’assemblée plénière de la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé le 4 octobre 2019.
On ne peut donc pas interdire la transcription dans tous les cas. Au fond, il faut pouvoir la conserver comme une porte de sortie, lorsque l’adoption est impossible. Par conséquent, je vous invite à revenir à une rédaction plus équilibrée, qui permet un retour à l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation.
J’ouvre une toute petite parenthèse pour indiquer que, naturellement, je partage votre avis sur la loi, qui la fait et qui l’applique. Je la referme immédiatement, elle allait de soi, mais les choses vont parfois mieux en le disant.