Il s’agit d’un sujet important qui tient particulièrement à cœur au ministre des solidarités et de la santé Olivier Véran. Il avait d’ailleurs fait l’objet d’échanges avec la commission spéciale lors de l’audition préalable.
Les travaux de la commission spéciale du Sénat en première lecture ont abouti à la création de l’article 7 bis autorisant le don de sang des mineurs âgés de plus de 17 ans et des personnes majeures protégées hormis celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Cette disposition reprend les termes de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang, déposée par le député Damien Abad et votée le 11 octobre 2018 par l’Assemblée nationale.
Les travaux consécutifs à l’adoption de cette proposition de loi ont permis de relever d’importants obstacles à la mise en œuvre effective de cette mesure.
La première difficulté a trait à la sécurité des jeunes donneurs, un certain nombre d’études internationales mettant en évidence que ces derniers sont plus fréquemment sujets à des effets indésirables lors du don, tels que des malaises vagaux, et à des carences martiales, lesquels peuvent par ailleurs avoir un impact sur leur adhésion ultérieure au don du sang.
À titre d’exemple, l’Australie, qui avait institué le même régime pour les mineurs, est en train de revenir sur ce dispositif.
Une deuxième difficulté tient aux informations dues au titulaire de l’autorité parentale à propos du mineur – motif de contre-indication, résultat de qualification biologique du don, etc. Le droit d’information des parents est limité aux informations d’ordre médical, à l’exclusion de celles qui se rapportent au comportement du mineur, notamment quant à sa vie sexuelle, qui est protégée par le droit au respect de la vie privée et par le secret médical. Or le règlement général sur la protection des données, le RGPD, impose quant à lui une communication de l’ensemble des données.
De plus, le Gouvernement redoute un effet inverse à celui qui est escompté par les promoteurs de ce dispositif, à savoir le recrutement et la fidélisation de nouveaux donneurs. En effet, en cas d’ajournement en raison d’une contre-indication temporaire, du fait par exemple d’une pratique sexuelle à risque, le mineur pourrait abandonner définitivement le don du sang.
Enfin, l’augmentation attendue du nombre de donneurs n’aura pas d’influence significative sur l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en produits sanguins labiles.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement soumet cet amendement au vote du Sénat.