Intervention de Olivier Henno

Réunion du 3 février 2021 à 15h00
Bioéthique — Article 11, amendements 92 1111 8 11 300 000

Photo de Olivier HennoOlivier Henno :

Je les aborderai les uns après les autres, car ils sont de nature différente.

Tout d’abord, nous partageons – et je partage – les objectifs que cherche à atteindre notre collègue. Mon intention n’est pas du tout de remettre en cause sur le fond les idées qui viennent d’être exprimées.

Cela étant, l’amendement n° 92 vise à rendre incessibles les données recueillies dans le cadre d’un traitement algorithmique de données massives à l’occasion d’un acte médical. Or il est satisfait par le droit en vigueur : l’article L. 1111-8 du code de la santé publique auquel renvoie l’article 11 du projet de loi dispose en effet – et c’est heureux – qu’est interdit « tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes », sous peine de sanctions pénales qui ne sont pas légères : cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

La commission spéciale vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

L’amendement n° 84 a, lui, pour objet d’imposer le respect du RGPD, ce qui va de soi : il est donc satisfait par le droit en vigueur et la hiérarchie des normes. Il tend aussi à imposer l’hébergement sur des serveurs publics français des données de santé issues de traitements algorithmiques de données massives. Or l’hébergement des données de santé est déjà très encadré par l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.

On vous a bien entendu, mon cher collègue : le sujet que vous soulevez est une vraie question, qui dépasse largement l’enjeu des seules données issues d’un traitement algorithmique de données massives, puisqu’elle concerne toutes les données de santé.

Je vous demanderai de nouveau de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Enfin, l’amendement n° 80 a pour objet de prévoir le consentement du patient à toutes les étapes de la mise en œuvre d’un traitement algorithmique de données massives. J’y suis défavorable, car il n’est pas nécessaire de préciser qu’il est requis : le principe en est déjà posé à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique – j’allais dire : « heureusement ! ».

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