L’alinéa 5 de l’article 16 prévoit que, lorsqu’il n’y a plus de projet parental, les embryons peuvent être donnés à la recherche. Le couple consent alors à la destruction de son embryon à des fins de recherche, dans le cadre d’un protocole autorisé.
Cet alinéa visant le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les embryons humains pourraient être utilisés dans le cadre de recherches biomédicales en AMP. Or ce régime de recherches en AMP est très clair : il prévoit la manipulation des gamètes ou de l’embryon humain, avant ou après son transfert, à des fins de gestation.
Il y a là, à mon sens, une contradiction majeure : si un embryon humain ne fait plus l’objet d’un projet parental, il ne saurait servir à des recherches biomédicales en AMP, puisqu’il n’est pas voué à être implanté. Je propose donc de supprimer la référence au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.