Séance en hémicycle du 3 février 2021 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • PMA
  • cellule
  • cellules souches
  • embryon
  • embryonnaire
  • gamètes
  • humaine
  • l’embryon
  • médicale

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.

Photo de Nathalie Delattre

La séance est reprise.

Nous poursuivons l’examen de l’article 14.

L’amendement n° 55 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge et Segouin, Mme Thomas, MM. Mandelli, de Nicolaÿ, Gremillet, Paccaud et Pointereau, Mme Pluchet, M. Babary, Mme Lassarade, MM. Meurant et Rapin, Mme Joseph, MM. Laménie et Charon, Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, Regnard, E. Blanc, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après les mots :

s’inscrit

insérer le mot :

exclusivement

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Mes chers collègues, je tiens tout d’abord à réagir à certains propos caricaturaux que j’ai entendus avant la suspension de séance. Nous ne sommes pas opposés à la science, et encore moins aux chercheurs : au contraire, nous les soutenons et nous ne proposons en aucun cas de figer les règles. En revanche, nous sommes on ne peut plus vigilants sur ces questions de bioéthique : souffrez que, dans de tels débats, des positions différentes s’expriment ! Elles sont tout à fait légitimes.

Cet amendement a pour objet d’établir que la recherche sur l’embryon est possible exclusivement dans une perspective médicale.

La manipulation de l’embryon est un sujet fondamental : quand il s’agit du vivant, il faut éviter tout projet aventureux.

Je l’ai déjà indiqué : à chaque nouvelle législation, on nous invite à assouplir les normes en vigueur pour libérer la recherche. Mais, aujourd’hui, le monde scientifique lui-même reconnaît que les travaux consacrés à l’embryon n’ont pas franchi le stade de la recherche clinique. Après vingt ans d’études menées à travers le monde, aucun traitement issu de la cellule souche embryonnaire humaine n’a vu le jour.

On n’a cessé de vider de ses exigences le régime applicable à la recherche sur l’embryon et il n’y a plus aucune nécessité d’en abaisser une fois de plus le niveau.

J’ajoute que la connaissance du développement de l’embryon s’est faite à partir de l’observation d’embryons animaux. Ainsi, en 2012, le prix Nobel a été décerné à John Gurdon pour son travail consacré aux amphibiens.

Enfin, les chercheurs se placent eux-mêmes en insécurité juridique s’ils contreviennent aux termes de la loi. Je le répète, je fais confiance à leur discernement éthique. Mais je considère que le rôle du Parlement est de contrôler et d’encadrer, la confiance n’excluant pas le contrôle.

Pour toutes ces raisons, la recherche sur l’embryon doit être limitée à une perspective médicale.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement tend à préciser qu’une recherche sur l’embryon doit être menée exclusivement à des fins médicales.

L’article 14 énumère l’ensemble des prérequis applicables à ces recherches : le premier a trait à leur finalité. Ces recherches doivent ainsi avoir un but médical ou viser à améliorer la connaissance de la biologie humaine. Cette dernière précision a été ajoutée par le Sénat en première lecture afin de tenir compte du fait qu’en recherche fondamentale il n’est pas toujours aisé de déterminer à l’avance les bénéfices thérapeutiques susceptibles d’être tirés des travaux engagés.

J’émets donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Monsieur le sénateur, la formulation actuelle permet déjà d’interdire toute recherche qui n’a pas de finalité médicale. De surcroît, elle n’exclut pas selon nous la possibilité de mener des recherches fondamentales visant notamment une meilleure compréhension du développement embryonnaire précoce, qui, sans avoir nécessairement une application thérapeutique immédiate, n’en sont pas moins à finalité médicale de manière implicite.

La précision que vous proposez serait donc, soit superfétatoire, soit dangereuse, si elle devait être interprétée comme excluant le type de recherches que je viens de mentionner. J’émets en conséquence un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

M. Chevrollier affirme que, depuis deux décennies, on n’a pas découvert la moindre application thérapeutique des cellules souches embryonnaires. Ce n’est pas si sûr : il me semble ainsi que, pour la rétinite pigmentaire, ces cellules font l’objet d’une application thérapeutique et que les recherches ont pris bien moins de vingt ans.

De plus, dans un domaine qui n’est pas génétique stricto sensu, pensons à la technologie de l’ARN messager pour les vaccins. C’est l’actualité ! Tout récemment, deux vaccins fondés sur cette technique ont été proposés. Il a fallu vingt années de recherches pour voir aboutir de tels produits et, face au covid, ce sont les meilleurs vaccins actuellement disponibles sur le marché. Leur taux d’efficacité est bien supérieur aux vaccins reposant sur les autres techniques.

Ce délai peut être long, mais il est habituel dans le domaine de la recherche. C’est précisément pourquoi, au début de tels travaux, la finalité médicale n’est pas évidente.

Dans ces domaines, le travail d’un chercheur, c’est d’améliorer les conditions de vie de l’espèce humaine en contribuant à mettre au point des diagnostics, des traitements et des interventions à visée thérapeutique. Mais on ne peut pas lier de but en blanc l’autorisation de recherche à un tel objet : le champ défini doit être beaucoup plus large et la formulation retenue par Mme la rapporteure me semble plus adaptée.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 174, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Je ne conteste pas que la recherche s’inscrit dans le temps long !

Cela étant, tel qu’il est rédigé, cet article autorise la recherche sur l’embryon pour la pure connaissance. Il le prive donc de la protection légitime garantie par la convention d’Oviedo.

La condition imposée à l’heure actuelle, à savoir la finalité médicale de la recherche sur l’embryon, oblige les chercheurs et l’Agence de la biomédecine à motiver les autorisations de recherche en affichant l’objectif, plus ou moins lointain, de trouver un remède ou une technique pour soigner telle ou telle pathologie ou situation médicale non maîtrisée. Il s’agit, par exemple, de soigner les maladies du foie en créant des cellules de foie dérivées de cellules souches embryonnaires humaines.

Cet article dispose que la recherche sur l’embryon peut être menée pour la seule connaissance de l’embryon humain et de ses cellules souches, sans qu’il y ait nécessairement un objectif médical, même lointain. On appelle cela l’embryologie.

Il s’agit d’aller toujours plus loin dans la chosification de l’embryon humain, pour le considérer comme un matériau de laboratoire et traiter ces cellules comme d’autres cellules servant de matériau biologique. À mon sens, en procédant ainsi, on abandonne le minimum d’éthique. Or il faut respecter la singularité de l’embryon humain.

J’ajoute que l’embryologie se passe de l’embryon humain depuis plusieurs années : notre connaissance du développement embryonnaire a été acquise grâce à la recherche dédiée à l’embryon animal.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement tend à revenir sur l’élargissement à la recherche fondamentale en biologie humaine du prérequis de finalité médicale applicable aux recherches sur l’embryon, que le Sénat a pourtant validé en première lecture.

Toute recherche sur l’embryon participe potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux, sans que l’on puisse démontrer avec précision et ab initio l’intérêt thérapeutique d’une recherche fondamentale.

La précision que le Sénat a apportée en première lecture et que la commission spéciale a souhaité rétablir en deuxième lecture vise à sécuriser juridiquement les décisions d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon, en ajoutant au prérequis de la finalité médicale l’objectif d’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, qui nous paraît plus pertinent en matière de recherche fondamentale.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

En réalité, la condition ajoutée par la commission spéciale du Sénat – il s’agit d’autoriser un protocole de recherche au motif que le projet permet d’améliorer la connaissance de la biologie humaine – ne me semble pas nécessaire.

Je l’ai déjà indiqué : la condition de finalité médicale inclut déjà la possibilité d’une recherche fondamentale ayant pour objet l’amélioration de la connaissance de la biologie humaine.

Le même amendement a été défendu à l’Assemblée nationale : il a reçu un avis favorable, et j’émets le même avis aujourd’hui.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 175, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

, avec une pertinence scientifique comparable,

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Avec la mention d’une « pertinence scientifique comparable », l’objectif de ce projet de loi est affiché : placer les recherches sur l’embryon à l’abri d’éventuels recours juridiques.

Cet ajout vise, plus précisément, à annuler l’effet de la jurisprudence administrative, qui a renforcé la démonstration de l’absence d’alternative d’efficacité comparable incombant à l’Agence de la biomédecine, aux chercheurs et au juge administratif lui-même.

Cet amendement vise donc à renverser la charge de la preuve. Dans la rédaction actuelle, c’est à ceux qui présentent une autre solution d’efficacité comparable de démontrer sa pertinence scientifique, et non à ceux qui demandent une recherche sur l’embryon de démontrer qu’ils ne peuvent procéder autrement. Les chercheurs et l’Agence de la biomédecine pourraient donc être exonérés de démontrer une absence d’alternative, ce qui revient à renverser les principes éthiques les plus fondamentaux.

Enfin, l’argument consistant à mettre les recherches à l’abri de toute action juridique ne tient pas. Les recherches sur l’embryon sont rendues publiques. Elles doivent respecter les conditions légales. Ce ne sont pas d’éventuels recours contre ces actes administratifs qui font subir une insécurité juridique aux chercheurs : ces derniers se placent eux-mêmes dans une telle situation s’ils ne respectent pas les conditions légales.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Dans le même esprit, la commission spéciale a rétabli en deuxième lecture une précision apportée par le Sénat en première lecture, afin de sécuriser sur le plan juridique les recherches dédiées à l’embryon. Il s’agit de tenir compte du fait que la démonstration de l’absence de méthodologie alternative au recours aux embryons humains reste un exercice difficile pour les équipes de recherche.

Pour cette raison, la commission spéciale a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Monsieur le sénateur, il me semble effectivement que cette précision n’a rien d’indispensable ; mais, une fois de plus, la conclusion à laquelle aboutit le Gouvernement résulte d’une interprétation tout à fait différente de la vôtre.

La notion de pertinence scientifique est implicitement incluse dans la formulation actuelle et elle est d’ores et déjà évaluée par l’Agence de la biomédecine lors de l’instruction des demandes d’autorisation.

Le but visé est donc atteint par la rédaction actuelle et je suis favorable à votre amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 173, présenté par MM. Cozic et Jomier, Mmes Jasmin, Rossignol, Meunier et de La Gontrie, MM. Leconte, Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à titre dérogatoire, le développement in vitro d’embryons peut être poursuivi jusqu’au vingt et unième jour qui suit leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire aux stades de la segmentation, de la prégastrulation, de la gastrulation, ou de la neurulation.

La parole est à M. Thierry Cozic.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Cozic

Cet amendement vise à repousser l’échéance maximale à laquelle il est mis fin au développement in vitro des embryons sur lesquels une recherche a été conduite du quatorzième au vingt et unième jour qui suit leur constitution. En d’autres termes, il serait possible de conduire des recherches sur les embryons pendant vingt et un jours au lieu de quatorze.

Le choix du quatorzième jour en lieu et place du vingt et unième est le fruit d’une incompréhension. Le quatorzième jour de développement est celui vers lequel commencent à apparaître, au sein de l’embryon, les trois tissus qui donneront les composants du corps humain : l’endoderme, qui se développera ensuite pour donner les organes internes que sont les intestins, le foie et les poumons ; le mésoderme, qui donnera les organes génitaux, une partie des os, les muscles et les vaisseaux ; et l’ectoderme, qui donnera le système nerveux.

C’est notamment au motif de l’apparition de l’ectoderme, faussement compris comme le système nerveux, qu’est choisie la date du quatorzième jour comme limite au développement de l’embryon. Or il faut noter qu’à ce stade ces trois tissus ne sont pas encore les éléments qu’ils deviendront ensuite. Surtout – je le répète –, l’ectoderme n’est pas le système nerveux. Ce dernier ne commence à se former qu’à partir du vingt et unième jour de développement.

En outre, il convient de rappeler que la conscience, quelle qu’en soit la définition retenue, est encore loin d’être apparue à ce stade du développement de l’embryon.

Pour cette raison, il ne paraît pas nécessaire de limiter la recherche sur l’embryon à quatorze jours. Elle peut, sans risque éthique, être étendue à vingt et un jours.

Enfin, il ne faut pas limiter la recherche sur les embryons fécondés in vitro à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire au seul stade de la gastrulation. Cet amendement vise à l’ouvrir aux autres stades préalables ou concomitants. En effet, l’étude des mécanismes de développement à ces stades peut être intéressante pour la recherche scientifique.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement vise à rétablir une possibilité introduite par le Sénat en première lecture, que l’Assemblée nationale n’a pas retenue en deuxième lecture : l’extension à vingt et un jours, à titre dérogatoire, de la durée limite de développement in vitro d’embryons dans le cadre de protocoles de recherche dédiés à l’étude des mécanismes du développement embryonnaire précoce – vous l’avez très bien expliqué, mon cher collègue.

Je comprends bien le but des auteurs de cet amendement : permettre une meilleure compréhension des mécanismes de différenciation des cellules au stade de l’apparition des feuillets primitifs à l’origine des composants du corps humain.

Le droit en vigueur ne fixe pas, à ce jour, de durée maximale pour de telles recherches ; c’est le consensus scientifique qui a établi la limite de quatorze jours, que le présent texte reprend.

À titre personnel, j’estime que l’extension à vingt et un jours présente un intérêt scientifique. Mais il semble plus raisonnable d’attendre l’émergence d’un consensus scientifique international sur ce sujet. Aussi, la commission spéciale a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Comme l’a relevé le Conseil d’État, il était devenu indispensable de fixer une limite. Auparavant, on ne pouvait pas, en pratique, observer un embryon au-delà de quelques jours. C’est désormais possible : il faut donc encadrer de telles recherches en fixant dans la loi une limite quant au développement d’embryons in vitro, dans le cadre d’un protocole de recherche.

J’ai proposé de fixer cette durée maximale à quatorze jours sans dérogation possible. En effet, cette limite fait l’objet d’un consensus international scientifique et a d’ores et déjà été retenue par de nombreux autres États.

Monsieur le sénateur, vous l’avez rappelé : il s’agit du stade où apparaissent les premières ébauches du système nerveux central. C’est aussi le moment où l’embryon s’individualise : passé quatorze jours, il ne peut plus se scinder pour former des jumeaux.

Cette limite est suffisante pour approfondir les connaissances dans le domaine de l’embryologie, qu’il s’agisse de mieux comprendre le développement des embryons ou d’améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation. De plus, elle s’inscrit dans le cadre d’une réflexion éthique à la fois ancienne et consensuelle. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Comme l’a rappelé Mme la ministre, la plupart des pays avaient fixé cette limite de quatorze jours de manière à limiter la capacité à cultiver, si l’on peut dire, un embryon. Nous ne l’avions pas fait.

Les connaissances acquises ces dernières années permettent d’aller plus loin. Cela pose-t-il une question éthique fondamentale ? Le respect qui est dû à l’embryon lui est dû à quatorze comme à vingt et un ou à sept jours, à tous les stades de son développement.

L’ébauche d’un système nerveux primitif ne peut pas valoir obstacle éthique : le système nerveux ne caractérise pas l’humanité ou l’être humain, au contraire de la conscience.

Il me semble donc qu’il n’y a pas d’argument ontologique opposable à une extension. Je comprends bien que l’on cherche à intégrer un consensus international, mais celui-ci va évoluer : certains des pays qui ont fixé une limite à quatorze jours réfléchissent à autoriser la poursuite des recherches au-delà.

Une question en particulier se pose : une grossesse sur cinq s’arrête spontanément dans les premières semaines. C’est énorme. Beaucoup de fausses couches passent inaperçues, parce que, quand elles surviennent autour du quatorzième jour, elles peuvent être confondues avec les règles.

Ce qui se passe à ce stade du développement, dans les premières semaines, est une voie de recherche essentielle pour trouver des solutions à ce problème.

On peut aussi se dire que l’on ne cherche pas plus loin et que l’on en reste là. Je ne me satisferais pourtant pas que nous nous privions de poursuivre les recherches sur cette question. Ce n’est qu’un exemple, il en existe d’autres.

Si un obstacle ontologique définitif s’imposait, il n’y aurait pas de problème à définir le nombre de jours durant lesquels on pourrait poursuivre la recherche ; à défaut, quatorze ou vingt et un jours, cela fait une différence en matière de recherche en médecine reproductive.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Retailleau, Frassa et Houpert, Mme Pluchet, M. Mizzon, Mmes Drexler et Muller-Bronn, MM. Chatillon, Cuypers, Meurant et Laménie, Mme Joseph et MM. Chevrollier et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

déclaration auprès de

par les mots :

autorisation par

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Durant ma prise de parole sur l’article 14, j’avais annoncé cet amendement, lequel tend à maintenir un régime commun reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, actuellement applicable à deux types de recherches : sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

La mise en place d’un régime de déclaration préalable des recherches sur les cellules souches embryonnaires permet d’acter la différence de nature entre ces dernières et l’embryon.

Une fois dérivées, les lignées de cellules souches embryonnaires ne sont pas capables de constituer spontanément un embryon. Les recherches portant sur ces cellules ne soulèvent donc pas les mêmes enjeux éthiques que les interventions sur l’embryon.

Le régime d’autorisation des recherches sur l’embryon se justifie en grande partie par le fait que celles-ci impliquent sa destruction. D’ailleurs, toute dérivation d’une lignée de cellules souches embryonnaires, qui implique donc une destruction de l’embryon, reste soumise à un régime d’autorisation, puisqu’il s’agit bien d’une opération conduite sur un embryon.

La commission spéciale étant favorable à ce régime de déclaration préalable de recherche sur les cellules souches embryonnaires, elle est donc défavorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 56 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, Mme Thomas, MM. Mandelli, Gremillet et Paccaud, Mmes Pluchet et Lassarade, MM. Meurant et Segouin, Mme Lopez, MM. de Nicolaÿ, Pointereau et Laménie, Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, Regnard, E. Blanc, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

La création de gamètes artificiels n’a jamais été autorisée en France ; ses conséquences seraient en effet vertigineuses, d’autant qu’elle entraînerait, notamment, la création d’embryons pour la recherche. Or cela est interdit par l’article 18 de la convention d’Oviedo, interdiction transcrite dans le code de la santé publique.

Si la France autorisait la création de gamètes artificiels, il faudrait s’inquiéter que ce principe d’interdiction de création d’embryons pour la recherche soit bafoué.

Autoriser la création de gamètes revient à contourner cet interdit fondateur. Il convient donc d’interdire la création de ces modèles embryonnaire dès lors qu’une manipulation aboutit indirectement à violer l’interdit de création d’embryons pour la recherche.

Dans le secret des laboratoires, il ne sera pas possible de contrôler les recherches afin de s’assurer que ceux qui créent des gamètes ne créent pas des embryons à partir de cellules artificielles. Au-delà de la recherche, la création de gamètes artificiels servirait également à l’industrie de la procréation.

Il est donc essentiel de préciser que, en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement me semble satisfait, dans la mesure où l’article 17 de ce projet de loi rappelle déjà que la création d’embryons par fusion de gamètes à des fins de recherche est interdite. Cela inclut tous les gamètes, y compris ceux qui sont obtenus par différenciation de cellules souches embryonnaires.

Toutefois, le rappel de cette interdiction à l’article 14 peut permettre d’insister sur l’interdiction absolue de constitution des embryons à des fins de recherche.

La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Cet amendement est satisfait, puisque l’interdiction de la conception in vitro d’embryons à des fins de recherche est inscrite dans la loi depuis 2004.

Cela concerne évidemment la conception d’embryons, quelle que soit l’origine des gamètes, excluant donc des gamètes qui auraient pu être obtenus par différenciation à partir de quelque type cellulaire que ce soit.

Je vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 32 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 172 est présenté par M. Jomier, Mmes Jasmin, Rossignol, Meunier et de La Gontrie, MM. Leconte, Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28

Remplacer les mots :

ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires

par les mots :

, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 32.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Cet amendement vise à rétablir l’encadrement qui était prévu dans le projet de loi voté à l’Assemblée nationale s’agissant de la possibilité de mener des recherches nécessitant l’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.

En supprimant, à l’article 17, la possibilité d’effectuer ces recherches, la commission spéciale a, logiquement, supprimé la possibilité de les déclarer à l’Agence de la biomédecine. En cohérence avec l’amendement gouvernemental que je présenterai à l’article 17 et qui vise à rétablir cette possibilité, ce présent amendement tend à rétablir l’encadrement qui avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Renoncer à des études qui nécessitent l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal, alors que celles-ci ouvrent des voies très prometteuses, …

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

… reviendrait à interdire à nos chercheurs toute possibilité d’avancer dans ce domaine.

L’insertion de ces cellules souches embryonnaires dans un embryon animal pose, il est vrai, des questions éthiques. C’est la raison pour laquelle nous avions prévu que ces travaux fassent l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine.

Je rappelle que dans la précédente loi de bioéthique, rien n’interdisait cela ; imposer une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine et le recueil de son avis constitue donc une avancée, sans qu’il faille interdire des recherches qui ont d’ores et déjà démarré dans notre pays, dans la mesure où rien ne l’interdisait à ce jour, comme le rappelle l’avis du Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 172.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Ces deux amendements identiques prévoient le rétablissement de la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.

Le Sénat et sa commission spéciale sont opposés à de telles recherches, qui franchissent la ligne rouge de la barrière des espèces.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Ce n’était pourtant pas interdit !

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Ce n’était pas pour autant autorisé, nous en avions discuté en première lecture et nous n’avions pas la même interprétation du code en vigueur.

J’ai soulevé cette contradiction en introduction à la discussion de cet article : vous êtes défavorable à la culture des embryons en vue de recherche jusqu’à vingt et un jours, ce qui permettrait des avancées scientifiques, mais vous cautionnez la création d’embryons chimériques.

Contrairement à ce que vous affirmez, avec tout le respect que j’ai pour vous en tant que ministre, le Comité consultatif national d’éthique n’a pas préconisé la solution que vous proposez, à savoir un simple régime de déclaration pour ces recherches assorti d’un pouvoir d’opposition accordé à l’Agence de la biomédecine.

Le CCNE a, en réalité, recommandé d’encadrer ce type de recherches sensibles, sans pour autant se prononcer sur le contenu de cet encadrement, je vous l’accorde. Il a alerté les pouvoirs publics sur la nécessité de prévoir des garde-fous pour prévenir tout risque d’humanisation partielle des embryons chimériques, c’est-à-dire d’apparition de caractéristiques humaines sur le plan morphologique ou neurologique.

Or l’amendement du Gouvernement ne prévoit strictement aucun garde-fou de cette nature ; c’est la raison pour laquelle la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Je suis tout à fait d’accord avec Mme le rapporteur : le Sénat a toujours été défavorable aux embryons chimériques. Je ne voterai donc pas ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

S’agissant des principes que Corinne Imbert rappelle, le franchissement de la barrière des espèces, qu’évoquait notre collègue Pierre Ouzoulias, recouvre le fait que des pathologies passent d’une espèce à une autre. Malheureusement, c’est vieux comme le monde.

Ce processus est actuellement aggravé par des phénomènes écologiques liés à la perturbation des milieux naturels. C’est ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Si, on le sait ! Les chercheurs le décrivent très bien. Cela explique l’émergence du concept de One Health, maintenant porté officiellement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui théorise le fait que la santé animale, la santé de l’environnement et la santé humaine sont liées et se regroupent et que la perturbation croissante des milieux naturels, avec une proximité de plus en plus forte d’espèces sauvages et de l’espèce humaine sur certains territoires, emporte des conséquences néfastes.

La question du franchissement de la barrière des espèces ne doit pas être comprise comme la création d’un être qui mêlerait deux espèces. C’est cela que l’on semble entendre, mais il n’en est pas question. Cultiver un embryon, c’est très compliqué, il ne suffit pas de le mettre dans un verre d’eau sucrée !

Pour répondre à l’argumentation de Corinne Imbert, la loi interdit strictement d’implanter un embryon qui a fait l’objet d’une recherche. Ce n’est pas un sujet. Jamais ne naîtra un être chimérique formé de cellules humaines et de cellules animales : notre loi l’interdit et c’est heureux. C’est très clair.

Si vous souhaitez présenter un amendement pour le répéter, je le voterai, mais il n’est pas question de cela ici.

L’adjonction de cellules humaines dans un modèle animal, je suis désolé de vous l’annoncer brutalement, c’est vieux comme la recherche et cela ne pose aucune difficulté à personne. Les interdits que vous invoquez et que je partage ne sont en rien violés par la disposition qui nous est proposée en matière de recherche.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je me permets d’insister sur l’importance de ces deux amendements. Il s’agit effectivement, ici – les mots ont un sens ! – de franchissement de la barrière des espèces. On peut dire que cela se pratique déjà et que cela n’est pas grave, mais je demande simplement que l’on fasse très attention au vote de ce soir sur ces deux amendements qui me paraissent essentiels en matière de recherche.

Chacun se prononcera, certaines opinions semblent d’ores et déjà arrêtées, je les respecte totalement. Mon objectif est juste d’attirer l’attention sur l’importance de ce vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° 32 et 172.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 74 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 14, modifié.

L ’ article 14 est adopté.

I. –

Non modifié

II. – L’article L. 2151-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2151 -7. – I. – On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui ne proviennent pas d’un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment ainsi que de se différencier en tous les types de cellules qui composent l’organisme.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« III. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation d’un protocole de recherche ainsi déclaré si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code. Cette décision est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’Agence de la biomédecine, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au II qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. »

III. –

Non modifié

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines » ;

2° L’article L. 2163-6 est ainsi modifié :

a) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« “II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« “III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

« “1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-7 ;

« “2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires.” »

IV. –

Non modifié

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 0000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches embryonnaires :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-6 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procéder à une recherche sur des cellules souches pluripotentes induites humaines :

« 1° Sans avoir préalablement déclaré un protocole auprès de l’Agence de la biomédecine conformément à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique, ou alors que le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’est opposé à cette recherche, l’a suspendue ou l’a interdite en application du même article L. 2151-7 ;

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires. »

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet article 15 fait partie du chapitre Ier du titre IV du projet de loi, chapitre dont l’objectif est d’encadrer les recherches avec toute la vigilance qui s’impose. Cet article porte sur le régime des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites.

Dans sa rédaction issue de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, il aligne la recherche sur les cellules souches adultes reprogrammées sur le régime relatif à la recherche sur les cellules embryonnaires humaines, qui est soumise à une simple déclaration.

Deux points, notamment, méritent d’être soulevés dans le cas présent.

Tout d’abord, les sanctions pénales prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration sont amoindries par rapport à celles que le Sénat avait adoptées en première lecture.

Ensuite, est désormais autorisée l’insertion des cellules souches pluripotentes induites (iPS) humaines dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

Ces sujets sont compliqués, beaucoup de collègues sont intervenus et je tiens à souligner le travail des membres de la commission spéciale et notamment les interventions des différents rapporteurs. J’ai, moi aussi, cosigné un certain nombre d’amendements sur cet article avec, notamment, Henri Leroy et Guillaume Chevrollier.

Nous préconisons de rétablir les sanctions inscrites dans le code de la sécurité sociale et dans le code pénal par le Sénat en première lecture, de rétablir la frontière homme-animal en interdisant la création de chimères par insertion de cellules pluripotentes induites dans un embryon animal et d’interdire la fécondation des gamètes artificiels.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 145, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

Le présent amendement vise à supprimer l’article 15, lequel ouvre la voie à la création de gamètes artificiels, c’est-à-dire à la création de spermatozoïdes et d’ovules à partir de cellules humaines.

Grâce à leurs propriétés d’autorenouvellement, les cellules souches pluripotentes induites constituent une source alternative pratique de cellules humaines pour la recherche biomédicale.

La création de gamètes artificiels offre des perspectives intéressantes pour la recherche, mais la rédaction actuelle de cet article permet le franchissement d’une ligne rouge éthique. Ces cellules sont obtenues principalement à partir d’embryons issus de fécondation in vitro et écartés du programme de procréation après un diagnostic préimplantatoire (DPI).

Ces nouvelles possibilités de créer des gamètes artificiels pourraient notamment entraîner une dérive en faisant de certaines personnes des parents « sans le savoir » et en instituant des manipulations entremêlées d’embryon à gamètes et de gamètes à nouvel embryon.

La filiation doit conserver sa matrice naturelle biologique sexuée ; plus on s’en éloigne, plus on crée de complications juridiques et anthropologiques.

Les perspectives de la recherche peuvent être excitantes et résoudre de nombreux problèmes, mais on ne peut pas manipuler indéfiniment et n’importe comment l’humain et le vivant sans briser l’éthique, qui est notre garde-fou.

Pour ne pas faire sombrer notre science dans cette démesure, je vous invite, mes chers collègues, à interdire la création de gamètes artificiels et à voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement conduit à supprimer toutes les dispositions destinées à encadrer les recherches menées sur les cellules souches pluripotentes induites humaines. Cela reviendrait à ouvrir la voie à des recherches présentant des risques éthiques sérieux, puisque les cellules iPS humaines ne font aujourd’hui l’objet d’aucun cadre juridique.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Je ne partage évidemment pas tout ce qui vient d’être dit sur l’inconséquence des chercheurs, mais, actuellement, aucun encadrement n’est prévu s’agissant des iPS. Or il nous semble important que cette loi de bioéthique prenne en compte l’existence de ces nouvelles cellules et leur utilisation et qu’elle en définisse un cadre juridique.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 171, présenté par M. Jomier, Mmes de La Gontrie et Jasmin, M. Leconte, Mmes Rossignol et Meunier, MM. Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet :

« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites humaines en gamètes ;

« 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ;

« 3° L’insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

La parole est à M. Bernard Jomier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Nous poursuivons le même débat. Cet amendement, qui fait référence à des éléments dont nous débattrons à l’article 17, vise à encadrer l’insertion de cellules pluripotentes induites dans un modèle animal.

Sans reprendre le débat sur le franchissement de la barrière des espèces, je rappelle que le CCNE n’a pas interdit cette voie de recherche ; il l’a même autorisée en imposant certains garde-fous, inscrits dans le texte qui nous est soumis.

En particulier, ces recherches ne peuvent pas mener à la création d’un être composé de ces cellules et du modèle animal. Cet interdit reste entier.

Il s’agit donc d’une voie de recherche tout à fait prometteuse pour certaines thérapeutiques, dont nous ne devons pas nous priver.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

ou

par le signe :

2° Après le mot :

extra-embryonnaires

insérer les mots :

ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Cet amendement vise en effet à réintroduire dans le texte des garanties en vue d’un rétablissement de l’article 17.

Le franchissement de la barrière des espèces, tel que vous le présentez, relève de l’imaginaire. Dans la terminologie scientifique, que Jean Leonetti avait utilisée en 2011 lors de la révision de la loi de bioéthique, une chimère est un organisme constitué de deux ou, plus rarement, plusieurs variétés de cellules d’origines génétiques différentes, sans mélange de matériel génétique. C’est cela la définition scientifique d’une chimère.

Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, la problématique concerne les chimères constituées par l’adjonction de cellules humaines à un embryon animal. C’est la raison pour laquelle vous considérez qu’il est question de barrière des espèces. Pourtant, chaque fois que l’on greffe un individu, on crée une chimère.

Nous serions incapables, aujourd’hui, de tester les vaccins contre la covid-19 en phase préclinique si nous ne disposions pas des souris dans lesquels on reproduit le système immunitaire humain par adjonction de cellules immunitaires humaines, afin d’observer la réponse immunitaire induite par le vaccin.

C’est de cela que l’on parle dans le monde de la science ; en aucun cas de créer je ne sais quelle chimère au sens littéraire du terme. Je tenais à apporter ces précisions à ce moment de nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Ces deux amendements sont quasiment identiques et visent à rétablir la possibilité de conduire des recherches ayant pour objet la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.

Le Sénat a exprimé en première lecture son opposition à de telles recherches, lesquelles présentent un risque de franchissement de la barrière des espèces. Nous pouvons poursuivre le débat sur ce point.

Par ailleurs, ces amendements ne prévoient aucun garde-fou de nature à prévenir les risques soulevés par le Comité consultatif national d’éthique, notamment l’apparition de caractéristiques humaines sur le plan morphologique ou neurologique.

Nous pourrions en discuter longuement, mais l’avis de la commission spéciale est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° 171.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 75 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 27.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 57 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier et de Legge, Mme Thomas, MM. Mandelli, Gremillet et Paccaud, Mmes Pluchet et Lassarade, MM. Meurant et Segouin, Mme Lopez, MM. Pointereau et de Nicolaÿ, Mmes Berthet et de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, Regnard, Saury, Cardoux et E. Blanc.

L’amendement n° 68 rectifié bis est présenté par MM. H. Leroy, Cuypers et Cadec, Mmes Noël et Belrhiti, M. Laménie, Mmes Joseph et Deromedi et M. Frassa.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Mon argumentation vaudra également défense des amendements n° 58 rectifié et 59, qui seront appelés en discussion dans quelques instants. Je rappelle que trois amendements similaires à ceux-ci ont été adoptés par le Sénat en première lecture, sur avis favorable de la commission spéciale.

Il convient d’aggraver les peines encourues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites. Les peines actuellement prévues ne me paraissent pas suffisamment dissuasives. Certes, elles n’ont jamais été appliquées, mais des peines alourdies renforceraient la portée de la loi de bioéthique.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Ces amendements identiques visent à rétablir le doublement du quantum des sanctions prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines.

L’Assemblée nationale a estimé les sanctions en vigueur déjà dissuasives, et l’Agence de la biomédecine a confirmé que, jusqu’ici, aucune infraction n’a été sanctionnée, les chercheurs étant très conscients de la gravité d’une infraction et de la sanction encourue.

Pour autant, si les auteurs des amendements entendent adresser un avertissement à tous ceux qui souhaiteraient s’aventurer dans des recherches illégales, le doublement des sanctions irait en ce sens.

La commission spéciale a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements. En effet, l’aggravation proposée serait contraire à l’échelle des peines délictuelles prévue par l’article 131-4 du code pénal, le droit pénal ne connaissant pas de peine de quatre ans d’emprisonnement. Les peines en vigueur doivent être extrêmement dissuasives, puisque, comme l’auteur du premier amendement l’a lui-même signalé, elles n’ont jamais été appliquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° 57 rectifié quater et 68 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Cuypers, Regnard et Cadec, Mmes Noël et Belrhiti, MM. Paccaud et Bascher, Mme Thomas, M. Laménie, Mmes Joseph et Deromedi et MM. Frassa, Le Rudulier et Meurant, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 16 et 25

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

II. - Alinéa 21

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 0000 euros

par le montant :

60 000 euros

La parole est à M. Pierre Cuypers.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, est ainsi libellé :

Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

L’amendement n° 59, présenté par MM. Chevrollier et de Legge, est ainsi libellé :

Alinéa 25

1° Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quatre

2° Remplacer le montant :

30 000 euros

par le montant :

60 000 euros

Ces deux amendements ont été précédemment défendus.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Ces amendements ont le même objet que les précédents : doubler les peines encourues en cas d’infraction à la réglementation relative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires et pluripotentes induites.

Ce doublement, je le répète, peut servir d’avertissement à l’égard de ceux qui voudraient s’aventurer dans des recherches illégales.

L’adoption de l’amendement n° 69 rectifié bis déclinerait le doublement des peines à tous les endroits nécessaires du code pénal. Elle rendrait sans objet les deux autres amendements.

La commission spéciale a émis un avis favorable sur les trois amendements, en marquant une préférence pour le premier, plus complet et dont l’adoption satisferait les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Je retire mes deux amendements au profit de l’amendement n° 69 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 15 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 2141-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141 -4. – I. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

« II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit :

« 1° À ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;

« 2° À ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

« Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.

« II bis. – À l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II.

« En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.

« III. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant-dernier alinéa du II.

« IV. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 et que ceux-ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

« VI. – En cas de décès des deux membres du couple, de l’un de ses membres ou de la femme non mariée en l’absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons. »

II. – Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 2141-4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.

Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. L’agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 146, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

Cet amendement vise à supprimer l’article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement vise à revenir sur l’introduction dans le projet de loi d’un délai limite, fixé à cinq ans, pour la conservation des embryons cédés à la recherche qui n’auraient pas été inclus dans un protocole de recherche.

Le droit en vigueur prévoit une limite de conservation pour les seuls embryons congelés dans le cadre d’un projet parental, ainsi que pour les embryons cédés pour l’accueil par un autre couple que celui dont ils sont issus.

La commission spéciale est hostile à la suppression de cet article.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Frassa, Houpert et Mizzon, Mme Muller-Bronn et MM. Chatillon, Cuypers, Meurant, Laménie et Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie,

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

L’alinéa 5 de l’article 16 prévoit que, lorsqu’il n’y a plus de projet parental, les embryons peuvent être donnés à la recherche. Le couple consent alors à la destruction de son embryon à des fins de recherche, dans le cadre d’un protocole autorisé.

Cet alinéa visant le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les embryons humains pourraient être utilisés dans le cadre de recherches biomédicales en AMP. Or ce régime de recherches en AMP est très clair : il prévoit la manipulation des gamètes ou de l’embryon humain, avant ou après son transfert, à des fins de gestation.

Il y a là, à mon sens, une contradiction majeure : si un embryon humain ne fait plus l’objet d’un projet parental, il ne saurait servir à des recherches biomédicales en AMP, puisqu’il n’est pas voué à être implanté. Je propose donc de supprimer la référence au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Mon cher collègue, vos craintes ne sont pas fondées, l’article 16 ne prévoyant pas l’utilisation des embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental à des fins de recherche dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation.

L’article se borne à maintenir une modalité autorisée par le droit en vigueur : la possibilité d’utiliser ces embryons cédés à la recherche, avec l’accord des membres du couple, pour que des cellules dérivées entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante, à des fins exclusivement thérapeutiques.

La référence aux conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique vise uniquement à rappeler que cette démarche doit respecter les conditions applicables aux recherches biomédicales, soit l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Dans ces conditions, l’avis est défavorable sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 73 rectifié est retiré.

L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Frassa, Houpert et Mizzon, Mme Muller-Bronn et MM. Chatillon, Cuypers, S. Demilly, Meurant, Laménie, Chevrollier, Bouloux et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

J’ai expliqué hier, lors de l’examen de l’article 1er, les nombreuses raisons pour lesquelles je suis, à titre personnel, très hostile à la PMA post mortem. Je ne les développerai pas de nouveau, mais j’invite le Sénat à supprimer la déclaration anticipée des deux membres du couple en cas de décès, qui ouvre la voie à cette PMA post mortem.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Il est proposé de supprimer la possibilité pour le couple, lorsqu’il est annuellement consulté sur le maintien de son projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès d’un de ses membres.

La faculté de formuler de telles directives n’ouvre pas la voie à l’assistance médicale à la procréation post mortem, puisqu’elle ne concerne que deux modalités de devenir des embryons en cas d’abandon du projet parental : l’accueil des embryons pas un autre couple et leur don à la recherche.

La première de ces formules ne constitue pas une assistance médicale à la procréation post mortem à proprement parler, puisqu’elle concerne des embryons issus d’un couple qui, ayant abandonné son projet parental, ne s’investit plus dans une assistance médicale à la procréation.

Au reste, le couple qui abandonne son projet parental n’est consulté sur le devenir de ses embryons qu’une fois par an. Il peut donc déjà arriver que l’un des deux décède alors que la procédure d’AMP chez le couple d’accueil est engagée, sans que ce décès empêche le transfert in utero de l’embryon.

Les deux situations étant bien distinctes, l’avis est défavorable sur l’amendement.

L ’ article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Chapitre II

Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique

I. – L’article L. 2151-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « embryon », sont insérés les mots : « humain par fusion de gamètes » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute intervention ayant pour objet de modifier le génome d’un embryon humain est interdite.

« La création d’embryons chimériques est interdite lorsqu’elle résulte :

« – de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

« – de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites humaines. »

II. –

Non modifié

1° Après le mot : « prévention », sont insérés les mots : «, au diagnostic » ;

2° La première occurrence du mot : « génétiques » est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

La position de la commission spéciale sur cet article est cohérente – c’est heureux ! – avec les avis que vient d’exposer Corinne Imbert.

Nous restons en désaccord avec l’Assemblée nationale et le Gouvernement sur les embryons chimériques et transgéniques. Notre volonté est de renforcer l’interdiction des manipulations sur le génome. Mais si le franchissement des espèces demeure une ligne rouge, nous entendons aussi répondre aux exigences de clarification du Conseil d’État.

Ce souci d’équilibre nous conduira à appeler au rejet d’amendements dont les auteurs pensent aller plus loin, mais dont l’adoption, en réalité, remettrait en cause les limites que nous fixons à cet article.

Puisque nous débattons d’éthique, permettez-moi d’invoquer Emmanuel Kant et l’universalité… De fait, la dimension internationale manque à ce projet de loi ! Comme, du reste, à la législation en matière de numérique.

Les chercheurs et les grands scientifiques que nous avons auditionnés l’ont tous souligné : les précautions que nous prenons – des précautions justes – ne sont pas partagées outre-Atlantique, où prévaut une conception plus individualiste et plus mercantile. Celle-ci pourrait conduire plus vite à la fin de l’orthopédie froide pour le traitement des cancers.

Pendant ce temps, en Asie, notamment en Chine, des recherches sont menées dans une logique d’influence.

Mes chers collègues, nous devons fixer des barrières, mais en ayant parfaitement conscience de cet environnement international.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, Retailleau et de Legge, Mme Di Folco, MM. Meurant, Segouin et Babary, Mme Thomas, M. Mandelli, Mme Lopez, MM. Reichardt et Paccaud, Mme Pluchet, MM. de Nicolaÿ, Gremillet et Pointereau, Mme Joseph, MM. Laménie et Charon, Mme Berthet, M. H. Leroy, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Le Rudulier, B. Fournier, E. Blanc, Saury, Regnard et Cardoux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Il convient ici d’affirmer une ligne rouge très forte du projet de loi.

Embryons transgéniques, gamètes artificiels : une fois expérimentées, ces techniques aboutiront à la tentation de faire naître des bébés génétiquement modifiés. Permettre la modification du génome humain en laboratoire entraînera inévitablement, à moyen terme, l’implantation des embryons et la naissance d’enfants génétiquement modifiés.

Si le législateur français autorise la création d’embryons transgéniques en laboratoire, les chercheurs solliciteront l’autorisation de les transférer une fois leur technique éprouvée. De toute évidence, les manipulations génétiques en éprouvette n’ont pas d’intérêt si le transfert des embryons modifiés reste interdit.

Avec la possibilité d’expérimenter la création d’embryons animaux dans lesquels seraient intégrées des cellules humaines, embryonnaires, adultes reprogrammées ou iPS, on brise symboliquement la frontière homme-animal. Ce serait la première fois que la loi ne serait pas claire sur l’interdiction stricte de la création de chimères animal-homme.

Je rappelle que le Conseil d’État a identifié trois risques liés à la création de telles chimères : celui de susciter une infection ou infestation qui se transmette naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice-versa ; le risque de représentation humaine chez l’animal ; le risque de conscience humaine chez l’animal. Il y a une vraie menace pour l’identité et l’intégrité de notre humanité, comme l’a indiqué l’Inserm.

Mes chers collègues, posons à l’égard de la création d’embryons chimériques et transgéniques un interdit fondamental et sans ambiguïté !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

Comme j’ai commencé à l’expliquer il y a quelques instants, la suppression de l’article 17 réduirait le niveau de protection. En effet, ce dispositif renforce l’interdiction de la création d’embryons transgéniques ou chimériques.

La commission spéciale a étendu cette interdiction à toute manipulation génomique d’un embryon, alors que, aujourd’hui, la création d’embryons transgéniques permet de modifier le génome de l’embryon par activation ou suppression d’un de ses gènes.

En outre, nous avons précisé le contenu de l’interdiction de la création d’embryons chimériques pour y inclure l’impossibilité d’insérer des cellules pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.

Le texte de la commission spéciale répond ainsi aux craintes des auteurs de l’amendement. Nous leur demandons de bien vouloir le retirer ; s’il est maintenu, notre avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

En effet, cet amendement va à l’encontre des motivations de ses auteurs : ils entendent interdire la création d’embryons transgéniques ou chimériques, mais la suppression de l’article 17 lèverait toutes les interdictions…

S’agissant de l’interdiction de la création d’embryons chimériques, je tiens à dissiper toute ambiguïté : notre projet de loi réaffirme l’interdiction actuelle et en explicite la portée, sans rien modifier au droit applicable. Le Conseil d’État l’a souligné : l’interdiction de créer un embryon chimérique s’applique et continuera de s’appliquer à l’embryon humain, tout comme les autres dispositions du titre du code de la santé publique dans lequel elle s’insère.

Cette interdiction s’oppose à ce que du matériel animal soit introduit dans un embryon humain, mais pas à ce que du matériel humain soit introduit dans un embryon animal. Tel est l’état actuel du droit.

Le projet de loi opère ainsi une clarification, d’autant plus nécessaire qu’il traite par ailleurs la question, légitime, de l’encadrement de l’insertion de matériel humain dans un embryon animal.

En ce qui concerne les embryons transgéniques, nous avons assisté ces dernières années à des évolutions scientifiques majeures, notamment à des progrès considérables dans l’édition du génome. Ces progrès sont source d’espoir, mais justifient une vigilance au regard des enjeux éthiques.

Comme l’ont relevé les avis préalables à nos travaux, une clarification s’imposait, les termes de la loi étant devenus inadaptés.

Plusieurs équipes de recherche travaillant sur le développement de l’embryon souhaitent pouvoir, comme toutes les autres équipes internationales, utiliser en toute sécurité juridique et éthique les techniques de modification ciblée du génome, les techniques CRISPR-Cas9 que le prix Nobel a récemment rendues célèbres – ce que les chercheurs appellent les ciseaux moléculaires. Ils souhaitent pouvoir en apprécier l’efficacité, l’innocuité, l’utilité et bénéficier de l’intérêt que ces nouvelles technologies présentent pour la recherche sur le développement embryonnaire et la compréhension des mécanismes de genèse des tumeurs, notamment pédiatriques.

Permettez-moi d’insister sur un point : cette possibilité que le projet de loi explicite est ouverte pour les besoins exclusifs de la recherche scientifique in vitro, et avec toutes les garanties issues de l’encadrement juridique de la recherche sur l’embryon en France. Les modifications susceptibles d’être transmises à la descendance demeurent, bien entendu, absolument interdites.

Cet équilibre satisfaisant apporte les garanties nécessaires. Il ne me paraît pas justifié de le remettre en cause. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 60 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 147, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique, après le mot : « chimériques », sont insérés les mots : « animal/homme ou homme/animal ».

La parole est à M. Stéphane Ravier.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

C’est un nouveau style…

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

Il en va pour cet amendement – parfaitement défendu… – comme pour le précédent : son adoption irait à rebours de l’objectif visé, puisque la réécriture proposée conduirait au maintien du droit en vigueur. Retrait, sinon avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

M. Chevrollier a abordé une notion tout à fait fondamentale, la barrière d’espèces, mais je pense qu’il l’utilise mal.

La notion complète est : barrière d’espèces à la diffusion des pathogènes. Elle est employée pour affirmer qu’il y aurait une barrière empêchant des virus humains de coloniser des animaux et réciproquement. Je parle sous le contrôle de Mme la ministre, qui est biologiste, mais il me semble que la notion de barrière d’espèces est employée uniquement dans ce sens.

Mon cher collègue, l’incorporation d’un matériel génétique étranger dans le corps humain est déjà une réalité : vous comme moi portons des mitochondries, dont le matériel génétique n’est pas celui du noyau cellulaire – il est d’ailleurs transmis par la femme, fait intéressant, car il permettrait de définir une filiation mitochondriale, qui serait celle de la mère… Preuve que les choses doivent certainement être relativisées.

Les xénogreffes aussi conduisent à porter dans son corps des éléments animaux. Ainsi, les valves cardiaques de porc fonctionnent très bien chez l’humain. Demain, on élèvera même sans doute des animaux pour réaliser de telles greffes !

La frontière entre l’homme et l’animal, voire le végétal, n’est pas aussi définie que vous le dites. Vous parlez de conscience et d’intelligence : vous avez des certitudes que je n’ai pas. Parfois, je me surprends à trouver au fond du regard d’un orang-outan une lueur d’intelligence que je ne vois pas chez certains humains…

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Personnellement, quand on me demande de définir l’humanité, je ne le fais pas de façon organique, mais spirituelle – c’est un athée qui parle : l’humanité, c’est le rassemblement des hommes et des femmes qui ont conscience de former une humanité. Et cela, c’est déjà énorme !

Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes SER et UC. – M. Éric Gold applaudit également.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 61 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, de Legge, Segouin, Meurant, de Nicolaÿ, Pointereau, Gremillet, Paccaud et Mandelli, Mme Thomas, M. Laménie, Mme Berthet et MM. H. Leroy, Bascher, Piednoir, Le Rudulier, Regnard, E. Blanc, B. Fournier, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Je le retire, pour les mêmes raisons que le précédent.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 61 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Frédérique Vidal

Je vais jusqu’au bout de notre logique : cet amendement vise à rétablir le dispositif initial du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première et seconde lectures.

Il s’agit de ménager la possibilité, dans le cadre de recherches très encadrées par les articles 14 et 15, de travailler à l’édition du génome à des fins de recherche, et ainsi de bénéficier des outils moléculaires qui ont valu la reconnaissance du prix Nobel à Emmanuelle Charpentier.

Je vous ai donné plusieurs exemples des recherches actuelles en matière de jonction de cellules pluripotentes humaines dans un embryon animal. Elles doivent être poursuivies, mais de façon très encadrée.

Je le répète : toute modification génétique ou édition sur un embryon qui aurait vocation à être réimplanté et pourrait développer ou transmettre une modification génétique à sa descendance restera interdite.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

Nous en avions déjà discuté précédemment. Il est naturel pour le Gouvernement de retenter sa chance, mais cela ne signifie pas nécessairement emporter l’adhésion !

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de modifier le génome d’embryons et de créer des embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines dans un embryon animal.

Or le Sénat s’est prononcé contre ces types de recherches en première lecture. Et, comme je l’ai indiqué, la commission spéciale a apporté des précisions en deuxième lecture pour renforcer ces interdits.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 17 est adopté.

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 1130-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 1130-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1130 -5. – I. – En application du III de l’article 16-10 du code civil, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d’éléments du corps de cette personne prélevés à d’autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, au sens de l’article L. 1243-3 du présent code, n’a pas exprimé son opposition.

« L’opposition à l’examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche.

« II. – En cas de découverte de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d’une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins au bénéfice de la personne ou de membres de sa famille potentiellement concernés, la personne en est informée, sauf si elle s’y est préalablement opposée.

« Si, en cours de recherche, de telles caractéristiques génétiques sont découvertes et, le cas échéant, confirmées par un laboratoire de biologie médicale autorisé en application de l’article L. 1131-2-1, le médecin détenteur de l’identité de la personne, contacté par le responsable du programme de recherche, porte alors à la connaissance de la personne, si elle ne s’y est pas opposée, l’existence d’une information médicale la concernant et l’invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre, sans lui faire part ni des caractéristiques génétiques en cause ni des risques qui lui sont associés. La personne peut sans forme et à tout moment s’opposer à être informée de telles découvertes.

« Le médecin consulté par la personne est informé par le responsable du programme de recherche des caractéristiques génétiques en cause.

« III. – Lorsque la personne est un mineur, l’opposition est exprimée par les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle exprime seule son opposition dans la mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la mesure de protection.

« Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu’elle est décédée ou qu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il est, par voie de conséquence, impossible de procéder à l’information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à l’avis d’un comité de protection des personnes saisi par le responsable du programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à l’information de la personne et se prononce sur l’opportunité de l’examen de ses caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence éthique et scientifique de la recherche.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux recherches dont la publication des résultats est susceptible de permettre la levée de l’anonymat des personnes concernées.

« V. – Un décret fixe les modalités d’information des personnes concernées et celles permettant l’expression de leur opposition. »

II, II bis, III et IV. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 148, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Stéphane Ravier.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Ravier

Cet amendement tend à supprimer l’article 18, qui inverse la logique de consentement préalable pour l’examen génétique sur des échantillons biologiques à des fins de recherche scientifique.

La pratique de tout programme de recherche doit se faire avec le consentement préalable de la personne, en conscience et dans le respect de la liberté. C’est un principe de précaution et de transparence primordial.

Le consentement est le fruit de l’adhésion libre, et la liberté doit toujours être plus garantie. En effet, si nous n’allons pas dans le sens de la transparence, nous nous exposons à faire advenir une société de la contrainte et de l’opacité. On ne manipule pas le vivant sans consentement ; ce n’est pas un acte banal !

Aussi, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement de suppression de l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

M. Olivier Henno, rapporteur. Monsieur Ravier, il faut vous reconnaître une certaine constance. Si nous avions adopté tous vos amendements de suppression – il y en a un sur chaque article –, il n’y aurait, me semble-t-il, plus de projet de loi relatif à la bioéthique.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

L’article 18, que cet amendement tend à supprimer, définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à un examen des caractéristiques génétiques d’une personne à partir d’échantillons biologiques prélevés sur elle initialement à d’autres fins, afin de mieux concilier le respect des droits des personnes dont sont issus ces échantillons et le développement de la recherche, notamment dans le domaine génomique. Il pose ainsi le principe très important d’un consentement implicite de la personne prélevée d’utilisation du prélèvement dans le cadre d’un programme de recherche.

Cet article permet en outre d’assurer l’information de la personne et de sa parentèle – je l’ai évoqué en début de discussion – en cas de découverte incidente dans le cadre de la recherche d’une anomalie génétique susceptible de mesures de prévention et de soins.

Il serait tout de même extrêmement dommage de se priver de telles avancées. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

TITRE V

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE

Chapitre Ier

Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2131-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic et l’évaluation pronostique ainsi que, le cas échéant, le traitement, y compris chirurgical, d’une affection d’une particulière gravité ou susceptible d’avoir un impact sur le devenir du fœtus ou de l’enfant à naître. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et, si elle le souhaite, lorsque la femme vit en couple, à l’autre membre du couple et leur donne toute l’information nécessaire à leur compréhension.

« En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sont pris en charge par un médecin et orientés, si la femme enceinte ou le médecin en fait la demande, vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l’affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l’enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée. » ;

c) Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés au IV peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L. 1131-1.

« Le médecin mentionné au IV du présent article communique à la femme enceinte ainsi que, si cette dernière le souhaite, à l’autre membre du couple, lorsque la femme vit en couple, sauf opposition de leur part, les résultats de ces examens et leur donne toute l’information utile à leur compréhension. Si les résultats le justifient, il les adresse à un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d’une équipe pluridisciplinaire. » ;

c bis) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d’assistance médicale à la procréation afin que ce dernier procède à l’information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l’article L. 1131-1. » ;

d) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les modalités d’information de l’autre membre du couple prévues au III et au dernier alinéa du VI sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 2131-1, il est inséré un article L. 2131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131 -1 -1. – Le ministre chargé de la santé détermine :

« 1° Par arrêtés pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d’accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d’organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131-1 et les recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l’autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen mentionné au VI du même article L. 2131-1 ;

« 2° Par arrêté pris sur proposition de l’Agence de la biomédecine et après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale mentionnés aux II et VII dudit article L. 2131-1 ;

« 3° Par arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Ma collègue Patricia Schillinger, qui ne peut malheureusement pas être présente, tenait à ce que le diagnostic préimplantatoire pour la recherche d’aneuploïdies, le DPI-A, soit évoqué aujourd’hui.

En effet, cette question a considérablement animé nos débats. Parce que beaucoup craignent que cette pratique ne soit le prétexte à des dérives eugénistes, la mesure a été retirée du texte. Toutefois, elle sera, sur l’initiative du Gouvernement, traitée dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche clinique ; je m’en réjouis.

Ce programme suscite beaucoup d’espoir. J’espère sincèrement qu’il aboutira à des réponses permettant de faire avancer la pratique et contribuant à la rendre accessible.

Je ne pense pas que l’on puisse accuser des médecins et encore moins des familles désireuses de recourir à des diagnostics de nourrir une quelconque vision hygiéniste de la société. L’idée est avant tout d’accroître le taux de réussite des fécondations in vitro et d’éviter à des femmes le traumatisme d’une fausse couche ou encore celui d’une IVG, qui peut être particulièrement bouleversante lorsque l’on est inscrite dans un parcours souvent long et difficile de PMA.

Aussi, je souhaite sincèrement que l’on avance sur cette question, sagement certes, mais aussi sûrement, dans le respect et la dignité de chacun.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 176, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer les mots :

et au diagnostic préimplantatoire

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement tend à supprimer la mention du diagnostic préimplantatoire. Cela conduirait à priver de toute base juridique l’arrêté de recommandations de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoire.

À l’heure actuelle, c’est un arrêté du 1er juin 2015, dont la base est simplement réglementaire, qui détermine les recommandations de bonnes pratiques en matière à la fois de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire. La précision qui figure à l’article 19 est donc cohérente avec ce qui existe déjà.

C’est pourquoi la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

La disposition que cet amendement tend à supprimer figurait dans le texte initial. Sa suppression en première lecture à l’Assemblée nationale n’était déjà pas sans conséquence, puisqu’elle avait privé l’arrêté susmentionné de base légale.

Il nous paraît donc important, contrairement à ce qui est proposé dans cet amendement, de prévoir un tel fondement juridique dans la loi, au même titre que les arrêtés de bonnes pratiques pris dans le champ du diagnostic prénatal, évoqués par Mme la rapporteure voilà quelques instants.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 176 est retiré.

L’amendement n° 121 rectifié ter, présenté par Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Yung, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Cet amendement de cohérence visait à garantir que l’ouverture de l’AMP aux femmes non mariées soit prise en compte dans tous les textes de loi liés au sujet.

Il est proposé d’ajouter les mots « couple » et « ou la femme non mariée » aux articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 du code de la santé publique, relatifs au diagnostic préimplantatoire.

Même si le sort qui a été réservé à l’article 1er ne laisse que peu de place à cet amendement, il n’en reste pas moins essentiel de s’assurer que les mesures en faveur d’une PMA des femmes seules soient prises en compte dans la totalité des textes qui les impliquent.

Cette défense d’amendement nous montre une fois encore à quel point les incertitudes concernant l’article 1er et la seconde délibération ont des effets sur le fil du texte et les amendements qui en découlent ; je le regrette.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

La commission spéciale, qui avait voté l’article 1er, avait émis un avis favorable sur cet amendement, cohérent avec l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux femmes non mariées, et non aux seuls couples.

Toutefois, comme le Sénat n’a pas adopté l’article 1er, l’amendement est devenu sans objet. Et, à titre personnel, j’y suis défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Le Gouvernement regrette que l’article 1er n’ait pas été adopté, ce qui – M. le sénateur Mohamed Soilihi l’a souligné – rend cet amendement sans objet. Sur le fond, néanmoins, nous sommes favorables au dispositif proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Ma collègue rapporteure sait bien ce que je vais dire : la commission spéciale ne peut pas changer de position et invoquer la suppression de l’article 1er pour refuser de discuter de l’amendement n° 121 rectifié ter après avoir accepté de débattre de l’article 4, que ladite suppression avait aussi vidé de son sens !

En réalité, il s’agit d’un amendement de cohérence, sur lequel la commission spéciale avait émis un avis favorable.

Nous allons, nous aussi, faire une entorse à la règle que nous avions adoptée lors de l’examen de l’article 4 – ainsi, tout le monde sera dans le même cas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Sans vouloir raviver de mauvais souvenirs, il a, me semble-t-il, été indiqué hier que l’article 1er ferait l’objet d’une seconde délibération.

C’est dans cette perspective que, sauf à nager en pleine politique-fiction, je présente mon amendement. Il n’est donc pas sans objet ; si cela avait été le cas, la direction de la séance l’aurait indiqué. C’est un amendement « éventuel », et je le maintiens.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme la rapporteure a bien précisé qu’elle exprimait un point de vue « à titre personnel ». En effet, comme pour l’examen de l’article 4 tout à l’heure, la situation est pour le moins illogique.

Notre groupe votera cet amendement, pour réaffirmer son attachement à ce qui donnait son sens à une large partie du projet de loi : la PMA pour toutes, femmes mariées comme femmes non mariées. Pour nous, c’est un principe.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 19 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 2141-3 n’est pas opposable au diagnostic préimplantatoire autorisé dans les conditions énoncées aux quatre premiers alinéas du présent article. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « diagnostic », sont insérés les mots : «, accompagnée, le cas échéant, de nouvelles tentatives de fécondation in vitro, » ;

3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 62 rectifié ter, présenté par MM. Chevrollier, Retailleau, de Legge, Segouin, Pointereau, Rapin et de Nicolaÿ, Mme Lopez, MM. Meurant, Paccaud et Gremillet, Mme Joseph, MM. Laménie, H. Leroy, Bascher et Piednoir, Mme Eustache-Brinio et MM. Regnard, E. Blanc, B. Fournier, Saury et Cardoux, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Le diagnostic préimplantatoire couplé avec la recherche de compatibilité HLA, ou DPI-HLA, dit « technique du bébé médicalement », a été autorisé à titre expérimental en 2004.

Cette pratique consiste à effectuer une double sélection d’embryons obtenus par fécondation in vitro, d’une part, pour sélectionner les embryons indemnes de la maladie d’un membre d’une fratrie, et, d’autre part, pour choisir parmi ceux-ci les embryons génétiquement compatibles avec lui, afin de greffer les cellules souches de cordon ombilical prélevées sur le nouveau-né à son aîné malade.

Il s’agit en fait de faire naître un enfant pour en sauver un autre, qui serait atteint d’une maladie génétique ; l’enfant serait donc un moyen, non une fin en soi.

La constitution de stocks de cellules de sang de cordon, offrant une grande variété de typage, décidée lors de la dernière loi de bioéthique, avait comme objectif notamment d’éviter une telle pratique. Hautement controversée du point de vue de l’éthique, celle-ci n’est plus en vigueur depuis 2014, raison pour laquelle les députés avaient adopté sa suppression en première lecture.

Toutefois, en deuxième lecture, l’Assemblée nationale l’a réintroduite et aggravée, en autorisant plusieurs tentatives de fécondation in vitro et de tris d’embryons si un embryon HLA compatible n’a pas pu être sélectionné.

Il convient donc de supprimer de telles dispositions. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, non modifiée par la commission spéciale, l’article 19 bis A maintient la possibilité d’avoir recours au diagnostic préimplantatoire avec recherche de compatibilité HLA, conformément à la position du Sénat en première lecture.

Il y apporte un ajustement visant à prendre en compte certaines contraintes de la procédure actuelle, très lourde et dont les chances de succès sont effectivement minces : un couple pourrait ainsi renouveler une tentative de fécondation in vitro, ou FIV, en vue d’obtenir un embryon à la fois sain et HLA compatible.

À l’heure actuelle, en cas d’obtention d’un embryon sain mais non HLA compatible avec l’aîné intéressé par une greffe, une nouvelle FIV n’est pas possible.

La suppression de l’article aurait pour conséquence le maintien du droit existant, c’est-à-dire de la possibilité de recourir au DPI-HLA dans les conditions fixées par le législateur en 2011, sans autoriser la souplesse introduite par l’Assemblée nationale dans l’application de cette procédure.

Or cette modification apportée au fil de la navette permet d’améliorer l’efficacité de la démarche, qui reste – je vous le rappelle – exceptionnelle et strictement encadrée sur le plan éthique.

Je trouverais donc dommage de supprimer cet article. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Avis défavorable également, pour les raisons que Mme la rapporteure a très bien exposées.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix l’amendement n° 62 rectifié ter.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 76 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 19 bis A.

L ’ article 19 bis A est adopté.

Après l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411 -6 -1. – Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l’article L. 1411-6.

« Les modalités d’organisation de ce dépistage et la liste des maladies sur lesquelles il porte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence de la biomédecine.

« Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, des nouveau-nés qui présentent un risque particulier de développer l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du présent code sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131-1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131-1-3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l’une des maladies listées dans l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou personne titulaire de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur la liste des examens considérés pour le diagnostic anténatal, qui sera élaborée par le ministère. Je souhaiterais que la drépanocytose y figure.

En effet, si nous bénéficions déjà du diagnostic néonatal, il est nécessaire de faire le diagnostic anténatal et d’essayer de le généraliser quand le conseil génétique le propose. Des biopsies de trophoblaste sont effectuées pour les personnes porteuses du trait drépanocytaire.

Actuellement, il est de plus en plus prévu que le diagnostic néonatal ne s’effectue qu’en outre-mer et en Île-de-France. À mon sens, ce n’est pas normal : les enfants drépanocytaires naissent un peu partout sur nos différents territoires, y compris dans l’Hexagone. Il serait donc intéressant d’inclure cette possibilité pour le diagnostic anténatal dans la liste.

Monsieur le secrétaire d’État, votre collègue qui siégeait au banc du Gouvernement voilà quelques minutes m’a confirmé qu’il y avait des formations pour le conseil génétique. Pourtant, sur le terrain, on ne voit pas forcément toutes les personnes qui seraient formées, notamment en master.

Il faudrait donc apporter toujours davantage de conseil génétique aux personnes porteuses. Par exemple, on constate de plus en plus des associations de cette pathologie avec des thalassémies. Il serait tout de même intéressant de pouvoir anticiper et prendre en compte de telles difficultés, notamment afin que les couples souhaitant faire une interruption thérapeutique de grossesse disposent des informations nécessaires.

L ’ article 19 quater est adopté.

L’article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2213 -1. – I. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.

« II. – Lorsqu’elle permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d’un psychologue. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

L’article 20 tend, d’une part, à encadrer les interruptions volontaires partielles de grossesse multiple, et, d’autre part, à supprimer le délai de réflexion dans l’interruption de grossesse pour raisons médicales.

La pratique des réductions embryonnaires, alors qu’elle présente des risques, est aujourd’hui réalisée dans un vide juridique complet. Ce n’est pas acceptable !

Le dispositif ainsi proposé prévoit d’y remédier en s’inspirant des conditions relatives aux interruptions médicales de grossesse précisées à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique. Nous approuvons cet apport.

Par ailleurs, lors de sa réalisation, aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte.

Une précision avait été opportunément apportée par ma collègue Patricia Schillinger en première lecture. Elle était venue clarifier la définition de l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple, en remplaçant la mention d’un péril pour la santé des embryons ou des fœtus par une mention d’un péril pour le devenir des embryons ou des fœtus.

Enfin, l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, qui encadre la réalisation d’une interruption médicale de grossesse, prévoit depuis 2011, hors urgence médicale, que l’équipe médicale doit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Il semble que le délai de réflexion dans le cadre d’une interruption médicale de grossesse, en lien avec l’état de santé du fœtus, pose plusieurs problèmes. Une incertitude persiste sur le point de départ de ce délai proposé à la femme enceinte. La confirmation de la particulière gravité et de l’incurabilité de la pathologie fœtale ne survient jamais de façon brutale. Rappelons que, dans le cadre d’une IVG, le délai de réflexion a été supprimé.

Nous sommes donc favorables à cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Duffourg, Masson et Kern, Mmes Herzog et Belrhiti et MM. Moga et L. Hervé.

L’amendement n° 43 rectifié est présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. H. Leroy, Frassa et Boré et Mme Di Folco.

L’amendement n° 100 rectifié quater est présenté par Mme Noël et MM. Chatillon, Laménie, Cuypers, Sido et E. Blanc.

L’amendement n° 149 est présenté par M. Ravier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 100 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’adoption sans étude d’impact du critère de « détresse psychosociale » pour avoir recours à une interruption médicale de grossesse aboutit à faire exploser l’encadrement de l’avortement en France.

Au demeurant, comme nous l’avons indiqué dans l’exposé des motifs de l’amendement, le dispositif introduit à l’article 20, qui est un cavalier législatif, n’a pas sa place dans le présent projet de loi.

Nous proposons donc de supprimer l’article 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 149 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 20, qui encadre les conditions de réalisation d’une interruption médicale de grossesse ou d’une réduction embryonnaire ou fœtale.

Actuellement, il n’y a pas d’encadrement de ces réductions embryonnaires. En supprimant l’article 20, on en resterait donc au droit existant, dans lequel aucune condition n’est posée.

L’article 20 fixe plusieurs conditions. Tout d’abord, il introduit un délai limite fixé à douze semaines de grossesse. Ensuite, il conditionne cette réduction à l’accord de deux médecins après une concertation pluridisciplinaire. Enfin, il interdit d’entreprendre ces réductions sur la base de critères relatifs aux caractéristiques des embryons et des fœtus ; cela comprend évidemment la question du sexe.

La suppression de l’article 20 conduirait donc à se priver de toutes ces garanties, qui, encore une fois, n’existent pas aujourd’hui.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 94 est présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 137 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

santé de la femme,

insérer les mots :

ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 94.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par cet amendement, notre groupe souhaite réintroduire les mots : « détresse psychosociale » pour qualifier le péril mettant en danger grave la santé d’une femme concernée par une interruption médicalisée de grossesse, ou IMG.

C’est une demande légitime, réfléchie, défendue notamment par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, ainsi que par des gynécologues, c’est-à-dire par des professionnels de terrain qui écoutent et reçoivent les femmes.

Parmi les femmes concernées, certaines sont mineures ou dans une précarité extrême, voire en situation de danger personnel, de violences, de difficultés psychologiques majeures, ce qui les met dans une situation de détresse et retarde la prise en charge pour une interruption volontaire de grossesse.

Sans énumérer ces situations dramatiques, on peut imaginer assez aisément, d’autant que le sujet est pleinement d’actualité, qu’une femme soit enceinte après un viol ou qu’une jeune fille le soit après un acte incestueux. Comment penser une seule seconde à les contraindre à poursuivre cette grossesse ? Comment imaginer leur infliger une nouvelle violence entraînant des psychotraumatismes pour elles-mêmes, ainsi que pour l’enfant à naître ?

Introduire ce critère psychosocial dans l’article L. 2213-1 du code de la santé publique pour autoriser une interruption médicale de grossesse permettrait à ces femmes ou jeunes filles en détresse de ne pas se retrouver bloquées par le délai légal de douze semaines, ne pouvant, du fait du manque d’argent et des restrictions de circulation, se rendre à l’étranger, où les délais autorisés sont plus longs.

Je le rappelle, l’OMS indique qu’une poursuite de grossesse peut mettre en danger la santé de certaines femmes et que le critère de la souffrance psychologique et sociale est retenu.

En faisant évoluer la définition des IMG par cet amendement, nous serons au plus près de la réalité et des besoins d’un certain nombre de femmes. Il me semble essentiel de faire confiance aux équipes médicales et aux femmes pour prendre la bonne décision s’agissant de cette pratique très encadrée.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 137.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Encadrée strictement par la loi, l’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une infection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ou bien si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.

Des équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG et d’évaluer la mise en péril grave de la femme enceinte en cas de poursuite de la grossesse ont exprimé le besoin de plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale.

L’absence d’inscription claire dans la loi serait en effet trop souvent cause des interrogations et des divergences d’interprétation sur la nécessité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes du péril grave de la santé de la femme enceinte.

Je me permettrai également de rappeler la composition de l’équipe pluridisciplinaire : un médecin qualifié en gynécologie obstétrique ; un praticien spécialiste de l’infection dont la femme est atteinte ; un médecin ou une sage-femme choisis par la femme ; une personne qualifiée tenue au secret professionnel.

Autrement dit, l’équipe doit être au moins composée de quatre praticiens, aux spécialités complémentaires adaptées à ces cas de figure.

Ces équipes pluridisciplinaires demandent néanmoins plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une interruption médicale de grossesse.

Afin d’éviter que de trop fréquents doutes d’interprétation ne persistent sur la prise en compte de la détresse psychosociale, le présent amendement vise donc à préciser que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme, du fait d’une situation de détresse psychosociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Après avoir largement débattu de cette question, la commission spéciale a adopté l’amendement de Catherine Deroche visant à supprimer cette précision introduite par l’Assemblée nationale. Par cohérence, j’émettrai donc un avis défavorable sur ces amendements.

Pour remettre ce problème dans son contexte, la détresse psychosociale est une situation rare. Laurence Rossignol l’a rappelé en commission : on dénombre environ quatre-vingts cas par an sur l’ensemble du territoire national, principalement des femmes enceintes après un viol ou un inceste. Par ailleurs, la procédure est déjà encadrée par une concertation pluridisciplinaire.

La mention proposée par les auteurs de l’amendement aurait peut-être permis d’harmoniser les pratiques des différentes équipes. L’argument est recevable, mais la commission spéciale en a décidé autrement, sans doute par crainte de dérives.

L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Je vous remercie d’avoir posé ce débat complexe de façon très claire, loin des propos caricaturaux que l’on entend parfois hors des murs du Parlement.

Certains estiment nécessaire de disposer d’une base légale pour harmoniser les pratiques et guider les professionnels. D’autres, à l’inverse, jugent que les dispositions en vigueur suffisent, et qu’il faut se reposer sur les praticiens.

Comme il l’a fait à l’Assemblée nationale, le Gouvernement émet donc un avis de sagesse sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

J’ai en effet présenté en commission spéciale un amendement de suppression de la mention de la détresse psychosociale, car ce critère est, de fait, déjà pris en compte dans les décisions d’IMG.

Les différences d’appréciation entre les équipes sont certes un argument, mais, parmi tous les critères que celles-ci doivent prendre en compte, il ne me semble pas utile de mettre particulièrement en exergue celui de la détresse psychosociale, qui peut prêter à de mauvaises interprétations.

En cas de viol ou d’inceste – ces cas ont été évoqués –, la détresse de la femme enceinte est déjà prise en compte. Faisons confiance aux équipes médicales !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

J’avais également déposé un amendement en ce sens devant la commission spéciale, et je me félicite de la suppression de cette référence à la détresse psychosociale.

En effet, cette inscription n’aurait pas permis l’harmonisation attendue des pratiques, car la notion n’est pas définie. Il faut faire confiance aux équipes et ne pas modifier le droit actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Le texte est très clair : l’interruption médicale de grossesse se fait si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.

De deux choses l’une : soit la détresse psychosociale est une maladie qui répond à ce critère, et il n’est pas besoin de le préciser dans la loi ; soit elle ne l’est pas, et il n’y a pas de raison d’autoriser une IMG sur ce fondement.

Dans les deux cas, ces amendements identiques doivent être rejetés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Autant je comprends les arguments du rapporteur et de Catherine Deroche, avec lesquels j’ai beaucoup échangé au sein de la commission des affaires sociales et dont je comprends le cheminement, autant je ne suis absolument pas convaincue par le raisonnement de Philippe Bas.

La détresse vécue par certaines femmes est lourde de conséquences pour leur bien-être et pour celui de l’enfant à naître. C’est ce point que notre groupe a voulu souligner.

Nous ne doutons pas de la compétence des équipes, et il ne s’agit pas d’un problème de confiance à l’occasion, mais il est parfois nécessaire de préciser la loi, pour encadrer les pratiques et, peut-être, soutenir les plus fragiles. Ne soyons pas manichéens dans notre raisonnement en opposant les femmes qui seraient malades et celles qui ne le seraient pas.

Nous maintiendrons donc notre amendement, madame la présidente, pour que tous ici réfléchissent à la situation qui est celle de certaines femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je travaille actuellement avec un groupe de psychiatres sur les causes de certaines maladies psychiatriques nécessitant des hospitalisations de très longue durée.

Or environ 30 % des 300 patients faisant partie de l’étude ont été violés ou victimes d’inceste dans leur jeunesse. La seule cause de leur pathologie semble être ce viol – une publication interviendra dans les prochaines semaines.

Si l’on peut éviter que ces victimes ne développent par la suite une maladie psychiatrique, il convient de les prendre en charge le plus rapidement possible et de pratiquer une IMG le cas échéant. C’est une cause psychosociale majeure.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Lorsque l’on doit pratiquer une IMG, en cas de forte probabilité d’une affection grave et incurable chez l’enfant à naître, le délai de réflexion d’une semaine n’est pas nécessaire.

En revanche, il l’est pour les autres causes, et il me semble que l’équipe pluridisciplinaire prend déjà en compte la détresse psychologique des femmes. Je rejoins donc la position de Catherine Deroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° 94 et 137.

J’ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains, et, l’autre, du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 77 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 11 rectifié est présenté par MM. Mizzon, Duffourg, Masson, Kern et Détraigne, Mme Herzog, M. S. Demilly, Mme Belrhiti, M. Moga, Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.

L’amendement n° 44 rectifié est présenté par M. Le Rudulier, Mme Gruny, MM. H. Leroy, Frassa et Boré, Mmes Garnier et Lopez, M. Bouloux et Mmes Di Folco et V. Boyer.

L’amendement n° 63 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, Retailleau, de Legge, Meurant, de Nicolaÿ, Gremillet, Pointereau et Babary, Mme Thomas, MM. Mandelli, Panunzi et Paccaud, Mme Pluchet, M. Rapin, Mme Joseph, M. Laménie, Mme de Cidrac et MM. Bascher, Piednoir, Regnard, E. Blanc, B. Fournier et Cardoux.

L’amendement n° 75 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt et Houpert, Mmes Drexler et Muller-Bronn et MM. Chatillon et Cuypers.

L’amendement n° 111 rectifié quater est présenté par Mme Noël et M. Sido.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Mizzon

Dans notre société, nombreuses sont les situations où la loi offre un délai de réflexion à la personne qui souscrit un engagement, pour que cette dernière en mesure pleinement la portée et les conséquences.

Cet amendement tend à s’inscrire dans cette logique, puisque nous prévoyons, hors cas d’urgence, un délai de réflexion d’une semaine, qui pourrait être très profitable à mes yeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Cet amendement vise à prévoir de la même manière un temps de réflexion supplémentaire de sept jours, hors urgence médicale. Il s’agirait d’un droit nouveau pour la femme enceinte qui envisage une IMG, et en aucun cas d’une obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 111 rectifié quater n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je le répète, l’IMG est un acte qui n’est vraiment pas banal et dont la réalisation prend du temps.

Lorsque l’on suspecte une anomalie fœtale grave pouvant justifier une IMG, des examens complémentaires doivent être réalisés. Un entretien a également lieu avec la femme enceinte et l’autre membre du couple, puis l’équipe pluridisciplinaire se prononce. Une fois la décision prise de pratiquer l’IMG, il faut encore organiser la pratique de l’acte lui-même.

On ne réalise donc presque jamais d’IMG dans un délai inférieur à une semaine. Dès lors, pourquoi ne pas graver ce délai dans le marbre de la loi ? Cela contribuerait, me semble-t-il, à figer dans un même cadre des situations différentes, les interventions pouvant dans de rares cas être réalisées dans un intervalle plus court.

Je comprends le souci des auteurs de ces amendements, qui ne veulent pas que l’on pratique des IMG dans la précipitation, mais, en réalité, le temps nécessaire est pris dans tous les cas.

L’IMG réalisé en vingt-quatre heures, cela n’existe pas ! J’appelle donc au maintien du cadre actuel. Il est strict, avec une procédure en plusieurs étapes, mais il permet aussi parfois de réaliser l’intervention avec la rapidité qu’impose l’état psychologique de la mère ou d’autres circonstances.

Pour ces raisons, la commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de fixer un délai de sept jours dans la loi et s’est prononcée défavorablement sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je mets aux voix les amendements identiques n° 11 rectifié, 44 rectifié, 63 rectifié quater et 75 rectifié bis.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 78 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 20.

L ’ article 20 est adopté.

(Non modifié)

I. – Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Enfants présentant une variation du développement génital

« Art. L. 2131 -6. – La prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés, dans les conditions prévues à l’article L. 1151-1. Cette concertation établit le diagnostic ainsi que les propositions thérapeutiques possibles, y compris d’abstention thérapeutique, et leurs conséquences prévisibles, en application du principe de proportionnalité mentionné à l’article L. 1110-5. Ces informations ainsi que l’avis issus de la concertation sont portés au dossier médical de l’enfant. L’équipe du centre de référence chargée de la prise en charge de l’enfant assure une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l’enfant et de sa famille et veille à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé.

« Lors de l’annonce du diagnostic, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du centre assurant la prise en charge de l’enfant informe les titulaires de l’autorité parentale de l’existence d’associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital et, le cas échéant, de la possibilité d’accéder à un programme de préservation de la fertilité en application de l’article L. 2141-11.

« Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. »

I bis. – Le titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 99, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rectification de l’indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. »

II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté pris en application de l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’activité et au fonctionnement des centres de référence des maladies rares compétents concernant la prise en charge des personnes présentant des variations du développement génital en France, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations ainsi qu’au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. Il s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées et quant à la nature des actes médicaux réalisés chaque année.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 90, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Au début, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le dernier alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

…. – Après le septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

En dépit d’évolutions positives, nous pensons que des modifications peuvent encore être apportées au texte de cet article 21 bis.

Nous notons avec intérêt la suppression en deuxième lecture à l’Assemblée nationale de la référence à la Haute Autorité de santé, la HAS, jugée inutile et trop rigide. Notre groupe l’avait déjà demandée en première lecture.

Par cet amendement, nous souhaitons que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, soit différé pour être préalablement soumis au consentement spécifique de la personne, laquelle, après avoir reçu une information adaptée, doit avoir pu prendre pleinement conscience des conséquences d’une telle opération.

Le dispositif actuel ne permet pas d’éviter des opérations non vitales.

En 2017, le Défenseur des droits et la délégation aux droits des femmes du Sénat ont déjà montré la nécessité de changer la prise en charge des personnes intersexes.

En 2018, une recommandation du Conseil d’État allait dans le même sens. De nombreuses institutions se sont prononcées pour appeler à cesser un certain nombre de pratiques. Toutes s’accordent sur le principe de précaution et la nécessité de ne pas intervenir sur le corps de la personne concernée sans urgence vitale et sans son consentement libre et éclairé, personnellement exprimé.

L’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU. Trop souvent, même si cette pratique tend visiblement à disparaître, ces enfants subissent dès leurs premières années une ablation du clitoris ou une castration, des actes traumatisants, pratiqués par des professionnels qui s’appuient sur l’état des connaissances médicales et psychologiques au moment des interventions.

En réalité, il s’agit rarement d’une nécessité médicale, mais plutôt d’une certaine obligation faite par la société d’être assigné à un sexe biologique bien déterminé. Ces opérations sont violentes pour les personnes concernées et s’accompagnent de multiples et lourds effets secondaires, avec de surcroît le sentiment que le pouvoir médical peut décider pour autrui de ce que doit être un corps pour se conformer à l’apparence, soit d’un homme, soit d’une femme.

Nous proposons donc d’inscrire clairement leur interdiction dans la loi, sauf urgence vitale ou consentement explicitement et personnellement exprimé par le patient, même mineur. C’est à lui seul, et non à ses parents, que revient le choix libre, éclairé et consenti de se faire opérer, ou non.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 138, présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2131 -6 – Hors nécessité vitale ou défaillance fonctionnelle, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

En mai 2016, le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture de l’ONU ont réprimandé notre pays en raison de son traitement inhumain des personnes présentant une variation du développement sexuel et de l’absence d’informations offertes aux parents à qui les opérations sont présentées comme une nécessité, en dépit du droit et de la réalité médicale. Sont également pointées du doigt les atteintes au droit à l’autodétermination des personnes.

Ces opérations, réalisées dans le but de rendre l’apparence du corps et des organes génitaux des nouveau-nés conforme aux caractéristiques communes des sexes féminins et masculins, entraînent de lourdes conséquences à vie pour ces derniers, ainsi que de très nombreuses complications.

L’article 21 bis vise à en finir avec ce type de pratiques. Il nous semble toutefois qu’il est incomplet et qu’il lui manque un garde-fou.

C’est dans cet esprit que nous proposions, en commission, d’interdire les traitements et opérations chirurgicales des organes génitaux réalisés sur des nouveau-nés et des enfants intersexes en bas âge, en dehors de toute nécessité vitale, dans le même esprit que l’amendement n° 90 du groupe CRCE.

Tenant compte de l’avis du rapporteur en commission, nous avons intégré à notre amendement initial la prise en compte du risque de défaillance fonctionnelle. Je me dois également, mes chers collègues, d’attirer votre attention sur la présence de plus en plus forte dans notre environnement de perturbateurs endocriniens, qui tendent à rendre de plus en plus fréquents les cas de variation du développement sexuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 77, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette recherche doit impérativement respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Au travers de cet amendement, nous voulons réaffirmer que le principe d’intégrité du corps et d’autodétermination de la personne doit prévaloir, comme le prévoit d’ailleurs l’article 16-3 du code civil.

Par conséquent, les enfants présentant une variation de développement génital doivent être pris en charge dans des conditions qui respectent les droits humains fondamentaux et le principe constitutionnel de dignité de la personne.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous proposons d’attendre que ces personnes soient en capacité de décider ou, à tout le moins, d’être associées de manière éclairée à la prise de décision, hors urgence vitale évidemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je rappellerai rapidement les principaux éléments du débat sur la question des interventions chirurgicales précoces réalisées sur des enfants présentant des variations du développement génital.

Il n’y a pas de consensus en France sur cette question, ainsi que l’a rappelé l’avis du Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, rendu en novembre 2019.

La plupart des associations de personnes nées avec une variation sexuelle rejettent le bénéfice, pour la construction de l’identité sexuelle de l’enfant, d’une intervention chirurgicale ou d’un traitement hormonal et dénoncent leurs séquelles physiques et psychiques à long terme. Elles évoquent des mutilations opérées sur des organes sains pour des raisons esthétiques ou purement sociales, et non pas médicales.

La position des patients atteints d’hyperplasie congénitale des surrénales, qui est la cause largement la plus fréquente, est différente. Les représentants de l’association Surrénales, que j’ai auditionnés, se sont d’ailleurs déclarés pour une intervention précoce. Dans leur cas, il n’existe toutefois pas de doute sur le sexe de l’enfant, le traitement hormonal étant même le plus souvent vital, en raison notamment des pertes de sel résultant de l’hyperplasie.

La plupart des chirurgiens et endocrinologues justifient quant à eux leur intervention par leurs fins réparatrices et fonctionnelles. Ils font valoir pour certains que, pour des raisons psychologiques, le corps doit, dans la mesure du possible, correspondre à une identité sexuelle. Une intervention précoce permet selon eux de minimiser les conséquences psychologiques pour l’enfant et son entourage.

En tout état de cause, le cadre législatif actuel – l’article 16-3 du code civil – interdit déjà les opérations chirurgicales et les traitements irréversibles pratiqués de manière précoce sur un enfant quand il n’y a pas de nécessité médicale. Les opérations mutilantes le sont également lorsqu’il n’y a pas de motif médical très sérieux, selon l’article R. 4127-41 du code de la santé publique.

Toutefois, des recommandations internationales demandent à la France d’aller plus loin, et c’est précisément l’objet des trois amendements qui ont été présentés.

L’amendement n° 90 de Mme Cohen vise à interdire tout acte médical de conformation sexuée irréversible, hors cas d’urgence vitale immédiate, tant que l’enfant n’est pas en mesure de consentir. Cette disposition viendrait donc limiter les opérations précoces sur des enfants présentant des variations du développement génital à ces seuls cas, finalement, d’urgence vitale immédiate, ce qui serait plus restrictif.

L’amendement n° 138 de M. Salmon vise à interdire tout traitement irréversible ou acte chirurgical visant la définition des caractéristiques sexuelles, hors nécessité vitale ou défaillance fonctionnelle. Il est donc plus nuancé, si je puis dire, puisqu’il pourrait permettre des interventions visant à éviter des pertes de chance fonctionnelle.

Toutefois, cette rédaction pose des difficultés d’interprétation pour les médecins, sachant que les interventions chirurgicales en question sont toujours très complexes et concernent souvent l’appareil urinaire – c’est le cas par exemple des hypospadias.

L’objectif des auteurs de ces deux amendements correspond finalement à celui de l’article 21 bis, auquel je suis favorable. Pour autant, je pense qu’il est prématuré, et sans doute contre-productif, d’inscrire dans la loi ce type d’interdiction.

Il me semble que, sur cette question complexe, la rédaction actuelle de l’article 21 bis constitue un point d’équilibre satisfaisant. L’Assemblée nationale a entendu nos remarques, en a tenu compte et a conservé la plupart de nos propositions. Elle a aussi ajouté un nouveau dispositif intéressant en matière d’état civil, qui permet de donner du temps, de ne pas figer certaines situations.

Je crois que nous devons maintenant prendre acte de cet équilibre ; il pourrait être contre-productif de brusquer les choses. Nous devons miser sur des concertations ouvertes, dont nous avons d’ailleurs fixé les conditions dans le texte. En outre, le cadre que nous avons prévu correspond à l’avis du CCNE.

C’est pourquoi je souhaite que nous en restions à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je remercie d’ailleurs Véronique Guillotin d’avoir, dans cet esprit, retiré ses amendements.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur ces deux amendements.

Enfin, l’amendement n° 77 de Mme Cohen, qui tend à préciser que la recherche du consentement du mineur doit se faire dans le respect des droits humains, de la dignité de la personne et de l’autodétermination, est satisfait par le droit en vigueur, que ce soit par le code civil, le code de la santé publique ou encore la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, une norme à valeur constitutionnelle.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Ce sera un même avis défavorable sur ces trois amendements, madame la présidente, pour les raisons brillamment exposées par le rapporteur.

Je saisis cette occasion pour saluer la qualité du travail parlementaire qui a été produit sur ce sujet particulièrement complexe.

Initialement, le projet de loi ne contenait pas de disposition sur cette question ; c’est le travail parlementaire qui a permis de le faire et c’est la subtilité de ce travail qui a permis d’atteindre à l’Assemblée nationale un point d’équilibre – je reprends votre expression, monsieur le rapporteur – qui satisfait pleinement le Gouvernement. Nous proposons au Sénat de conserver cet équilibre.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 138 est retiré.

Madame Cohen, les amendements n° 90 et 77 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je veux remercier M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État de leurs explications. Je vais retirer l’amendement n° 77, mais maintenir l’amendement n° 90.

J’ai été véritablement marquée par le travail réalisé par la délégation aux droits des femmes du Sénat et par les auditions auxquelles j’ai participé, qui ont montré les souffrances d’un certain nombre de personnes. Au travers de l’amendement n° 90, je souhaite attirer l’attention sur ces souffrances.

Je suis moi aussi soucieuse de trouver un point d’équilibre, mais il me semble que celui qui est proposé par l’Assemblée nationale est extrêmement fragile. Il est en effet source de multiples interprétations, alors même que les connaissances médicales ou psychologiques évoluent en permanence grâce au progrès scientifique. Or le moment où les opérations dont il est question ici sont réalisées correspond nécessairement à un état figé de ces connaissances.

Au regard de la persistance d’un certain flou, et parce que je souhaite rester fidèle à l’esprit des auditions auxquelles j’ai participé, je veux continuer d’attirer l’attention sur ce sujet. C’est pourquoi je retire l’amendement n° 77, mais maintiens l’amendement n° 90, madame la présidente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin de poursuivre l’examen de ce texte, sans toutefois pouvoir encore vous indiquer si nous pourrons l’achever ce soir.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 33, présenté par M. Bourgi, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hussein Bourgi

Cet amendement a un seul but : simplifier.

Nous passons notre temps, dans notre pays, à dire qu’il faut simplifier les formalités administratives ; c’est un leitmotiv de tous les discours politiques. Or l’article 21 bis propose de faire coexister deux dispositifs, l’un à l’alinéa 9, l’autre à l’alinéa 11, pour la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital et l’adaptation des règles en matière d’état civil.

L’amendement que je vous propose vise à conserver le dispositif prévu à l’alinéa 11, car il est le plus respectueux de la vie privée des personnes intersexes. Dans notre pays, où le droit à l’oubli est de plus en plus admis, je vous propose de ne pas stigmatiser ces enfants, de ne pas les marquer au fer rouge, en multipliant les mentions marginales ou les rectifications administratives sur leur acte de naissance.

Cet amendement est inspiré de mon expérience associative : depuis vingt ans, je rencontre et j’accompagne des personnes concernées par les réalités que nous évoquons ce soir, ainsi que leurs parents et familles.

À la naissance, les parents se retrouvent souvent démunis, désarmés, et s’en remettent à la seule autorité qu’ils trouvent, l’autorité médicale. Finalement, c’est donc cette dernière qui oriente le choix du sexe qui va être assigné à l’enfant dans ces situations. Souvent, les choses se passent très bien – tant mieux ! –, mais parfois elles se passent mal et, lorsque l’enfant grandit, il se rend compte que le sexe qu’on lui a assigné à la naissance par injonction, par sommation, de la société ne correspond pas à son être profond.

C’est la raison pour laquelle j’ai voté l’amendement de notre collègue Laurence Cohen et que je vous propose maintenant cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 95, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par cet amendement, nous proposons d’attendre, avant d’inscrire le sexe de l’enfant à l’état civil, que les parents ou les représentants légaux de l’enfant aient pu réaliser des examens médicaux.

Notre objectif est d’accompagner le changement des pratiques médicales et de consacrer le principe d’abstention thérapeutique, notamment en déliant la question de l’inscription du sexe à l’état civil de celle de l’assignation médicale du sexe.

En effet, la pression exercée sur les parents pour inscrire le sexe de l’enfant à l’état civil conduit à accepter des opérations destinées à définir les caractéristiques sexuelles de cet enfant.

Le délai de trois mois qui est prévu permettrait de réaliser différents examens ; il vise à apporter en quelque sorte un répit, un temps de réflexion, sans que les parents aient à céder aux assignations juridiques et sociales de la société, comme vient de le souligner mon collègue Hussein Bourgi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Comme je l’indiquais, nos collègues députés ont complété l’article 21 bis, en ajoutant un volet relatif à l’état civil et en ouvrant deux procédures aux personnes présentant une variation du développement génital.

Ils ont choisi de faire figurer dans la loi la possibilité d’un report de trois mois de la mention du sexe à l’état civil, avec l’autorisation du procureur de la République.

Cette disposition reprend d’ailleurs, en l’encadrant plus strictement dans le temps, une faculté qui était ouverte par voie de circulaire. Ils ont également choisi de mentionner expressément la variation du développement génital comme motif recevable pour obtenir la rectification du sexe et du prénom, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure prévue à l’article 99 du code civil.

L’amendement n° 33 vise à supprimer la possibilité de surseoir à la déclaration du sexe à l’état civil pendant trois mois, considérant que cela complexifie le droit et que le régime de la rectification judiciaire suffit.

Or il me semble que le texte adopté par l’Assemblée nationale et les deux procédures qui sont prévues offrent justement une souplesse bienvenue.

Dans certains cas, qui sont très complexes, le médecin ou la réunion de concertation pluridisciplinaire préférera prendre le temps d’émettre un diagnostic et utilisera le délai qui est accordé. Dans d’autres cas, qui sont certainement plus nombreux d’ailleurs, le sexe pourra être déterminé plus facilement et inscrit à l’état civil dans le délai habituel de cinq jours.

Surtout, en cas d’erreur, une rectification judiciaire pourra être aisément obtenue, et il est important de noter – cela m’a été confirmé par la chancellerie – que, quelle que soit la procédure mise en œuvre, les mentions marginales relatives au sexe n’apparaîtront pas dans la copie intégrale de l’acte de naissance ; le décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil doit être modifié en conséquence.

Il n’y a donc pas de préférence à avoir pour l’une ou l’autre de ces procédures et, je vous rassure, aucun enfant ne sera marqué au fer rouge !

L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 33.

Avec l’amendement n° 95, Laurence Cohen souhaite modifier la rédaction de l’alinéa 9 relatif à la procédure permettant de surseoir à la déclaration du sexe à l’état civil pendant trois mois pour ne plus y faire figurer la notion d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe ou de sexe médicalement constaté.

Je comprends parfaitement cette intention de séparer la question du sexe déclaré à l’état civil de celle des éventuelles interventions chirurgicales, par exemple pour ne pas encourager les parents à consentir trop rapidement à des opérations ou à céder à une pression en la matière.

Toutefois, cette crainte ne me semble pas fondée.

Tout d’abord, l’abstention thérapeutique figure désormais expressément parmi les propositions qui peuvent être évoquées en réunion de concertation pluridisciplinaire. Toute la procédure mise en place vise à atténuer fortement ce risque, même si elle ne le fera sans doute pas disparaître complètement.

Ensuite, les termes choisis renvoient au diagnostic posé sur l’enfant quant à l’existence d’une variation du développement génital, puis à son sexe. Je rappelle que la détermination médicale du sexe peut résulter d’un simple faisceau d’indices. Il ne s’agit pas d’obliger la personne à subir une opération de conformation sexuée.

Enfin, l’alinéa 9 crée une procédure dérogatoire relative à l’état civil.

Pour toutes ces raisons, j’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 95.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

En ce qui concerne l’amendement n° 95, j’émets le même avis, pour les mêmes raisons.

Il en sera de même s’agissant de l’amendement n° 33, mais je souhaite apporter quelques éléments de réponse à M. Bourgi.

Monsieur le sénateur, je vous confirme tout d’abord ce que disait à l’instant le rapporteur : les alinéas dont vous demandez la suppression consacrent en fait au niveau législatif une pratique qui est actuellement ouverte par voie de circulaire et qui autorise l’officier de l’état civil à reporter, au-delà de cinq jours après la naissance, l’indication du sexe en cas d’impossibilité pour le médecin de le déterminer dans ce délai.

En ce qui concerne le délai de trois mois, je rappelle que les médecins n’ont pas besoin en moyenne de plus d’un mois pour déterminer le sexe d’un enfant présentant des variations du développement sexuel.

Par ailleurs, s’agissant du second aspect de votre amendement, je confirme ce qu’indiquait le rapporteur : lors des débats à l’Assemblée nationale en première lecture, le Gouvernement, par la voix de la garde des sceaux à l’époque, s’est engagé à modifier les dispositions réglementaires, pour que l’indication du sexe de l’enfant et son éventuel changement de prénom n’apparaissent pas en marge de son acte de naissance en cas de délivrance d’une copie intégrale. Je réaffirme devant vous cet engagement du Gouvernement ; notre objectif – je sais que nous le partageons – est évidemment de ne pas stigmatiser les personnes intersexes.

Telles sont les raisons, monsieur le sénateur, pour lesquelles l’avis du Gouvernement est également défavorable sur l’amendement n° 33.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 34, présenté par M. Bourgi, est ainsi libellé :

Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

, s’il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le juge peut prendre en compte des avis médicaux comme preuve au soutien de la demande.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

Debut de section - PermalienPhoto de Hussein Bourgi

Cet article propose de s’en remettre à l’autorité judiciaire pour procéder à la rectification de la mention du sexe ; cela ne soulève en soi aucune objection, mais il est un peu plus gênant de restreindre l’appréciation de la requête de la personne concernée au seul fondement d’une preuve médicale.

Cette disposition va dans le sens d’une « biologisation » du sexe, et il s’agit d’une conception et d’une approche que je trouve restrictives, pour ne pas dire étriquées – les personnes concernées ont d’ailleurs le même avis. Ces situations sont très complexes et, pour pouvoir se forger une opinion, l’autorité judiciaire doit les apprécier au regard, certes, des examens médicaux, mais aussi des rapports sociaux et des témoignages de la famille ou de l’équipe enseignante.

Je rappelle en outre qu’une jurisprudence constante datant de 1992 invite la France à prendre systématiquement en compte cette multiplicité de paramètres, lorsque l’autorité judiciaire est appelée à se prononcer sur ces situations. Je le répète, le sexe découle de paramètres qui ne sont pas seulement biologiques, mais aussi sociologiques et psychologiques.

Il apparaît donc souhaitable de laisser au juge la liberté d’apprécier ces situations au regard de critères médicaux, mais aussi sociaux et psychosociaux, ainsi qu’en s’appuyant sur les témoignages de l’équipe enseignante, de la famille, des amis ou de la fratrie. Ces témoignages sont utiles au juge pour se forger une opinion.

En un mot, malgré tout le respect que nous devons au monde médical, il ne peut pas être le seul à fournir un avis circonstancié. Plus il y a d’avis et plus ceux-ci viennent de sources diverses, plus le juge sera éclairé avant de se prononcer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Il me semble voir dans cet amendement une confusion entre deux problématiques distinctes.

Il existe d’une part la procédure de rectification judiciaire dont nous venons de parler et qui est prévue à l’article 99 du code civil. Elle concerne les enfants présentant une variation du développement génital. Comme je l’ai mentionné, cette rectification ne figurera pas dans les mentions marginales de l’état civil. Il n’y aura donc pas d’enfants marqués au fer rouge, pour répondre à votre préoccupation, et une disposition réglementaire le précisera.

Il existe d’autre part la procédure de modification de la mention du sexe. Elle concerne les personnes transgenres dont le sexe premier ne correspond pas au sexe social. C’est la problématique que vous soulevez : le sexe est une construction qui peut inclure différentes composantes.

Je crois qu’il faut conserver la différenciation entre ces deux procédures, qui sont de nature distincte et qui répondent à deux problématiques différentes, d’un côté celle des enfants présentant des variations du développement génital, de l’autre celle des personnes transgenres.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Même avis pour les mêmes raisons, madame la présidente.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 21 bis est adopté.

I. – L’article L. 2141-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141 -11. – I. – Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d’une fonction hormonale.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa du présent I sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents investis de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur lorsque l’intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

« Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

« S’agissant des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’article 458 du code civil s’applique.

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1.

« La modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

« II. – Les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale d’une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées.

« Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

« En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l’exercice de l’autorité parentale peuvent consentir par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

« 2° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« Le délai mentionné au IV du présent article ne s’applique à la personne mineure, même émancipée, qu’à compter de sa majorité.

« III. – La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« IV. – En l’absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Ce délai est porté à vingt ans lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement. Ce délai court à compter de sa majorité.

« Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l’intérêt de la conservation et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Cette limite d’âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux. »

II. –

Non modifié

III. – (Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 22 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Chevrollier, de Nicolaÿ et Hugonet, Mme Thomas, M. Cardoux, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, E. Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bonne, Bouchet, Reichardt et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, H. Leroy et Segouin, Mme Noël, M. Cuypers, Mme Deseyne, M. Meurant, Mme Deromedi et MM. Saury, Babary, Laménie, Chaize et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique de Legge.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

L’alinéa 7 de cet article pose un problème, puisqu’il permet à un homme qui change de sexe d’utiliser ses gamètes même après son changement de sexe. Cela pose clairement question en ce qui concerne l’intérêt de l’enfant : si celui-ci cherche à connaître ses origines, il pourrait découvrir que son père est une femme…

Les dispositions de cet amendement nous permettent de nous interroger sur cette situation, mais j’aimerais surtout savoir comment on peut la régler.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Je rappelle que cette disposition a été introduite par le Sénat en première lecture. Rien ne s’oppose à la conservation ou au maintien de la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne en cas de changement de sexe à l’état civil, parce que cette conservation intervient en fait pour des motifs pathologiques.

Pour l’accès à l’assistance médicale à la procréation – je pense que c’est ce qui vous préoccupe, monsieur de Legge –, l’état civil de la personne pourrait être un obstacle à la poursuite de la démarche et à l’utilisation des gamètes concernées, par exemple pour un couple d’hommes qui de fait n’y aurait pas accès dans l’état actuel du texte.

Je le redis, il s’agit bien d’une conservation pour motif pathologique. La commission spéciale ne voit donc pas de raison d’écarter cette possibilité qui reste, rappelons-le, à l’appréciation des équipes médicales.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Défavorable, pour les raisons qui ont été exposées par le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Retailleau

Je voudrais tout d’abord rappeler qu’il existe, sur cette question, une jurisprudence de la Cour de cassation du 16 septembre 2020.

Ensuite, cet amendement ne vise pas à supprimer un ensemble de mesures, mais simplement un alinéa qui va, à mon sens, produire un véritable imbroglio.

Enfin, dans l’intérêt de l’enfant, celui-ci a droit à un état civil qui corresponde à la réalité biologique de sa conception.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

J’ai bien entendu votre réponse, monsieur le rapporteur, mais permettez-moi de vous dire qu’elle ne m’a pas du tout convaincu ! Elle m’a au contraire inquiété, parce que vous avez employé le conditionnel : l’état civil « pourrait » être un obstacle.

Par ailleurs, sauf le respect que je vous dois, je vous ai posé une question sur l’intérêt de l’enfant, et vous me répondez sur le volet médical, ce qui n’était pas ma question.

Par conséquent, je la répète : que se passe-t-il, lorsqu’un enfant qui cherche à accéder à ses origines et connaître son père découvre que celui-ci est une femme ? Je voudrais que l’on réponde à cette question et je maintiens donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Cette question n’a pas de lien avec le dispositif qui est prévu à cet alinéa.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Non ! Prenons l’exemple d’une jeune femme qui a un cancer pendant l’enfance, qui a conservé ses tissus germinaux et qui devient ensuite un homme : l’utilisation de ses tissus germinaux dépendra de ce que la loi autorise en fonction de l’état civil à ce moment-là. S’il s’agit d’un couple d’hommes, il ne pourra pas y avoir utilisation de ces tissus ; c’est très clair.

Je le redis, la loi s’appliquera en fonction du sexe de la personne à l’instant t.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 122, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Iacovelli, Lévrier, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 22, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nadège Havet

Cet amendement vise à supprimer le délai spécifique pour les personnes mineures au moment du don.

L’article prévoit dorénavant un délai de vingt ans pour les personnes mineures et de dix ans pour les autres. Or toute personne sera contactée une fois par an, à partir de sa majorité, pour lui demander ce qu’elle souhaite faire de ses gamètes et de ses tissus germinaux. Il appartiendra alors à chacun de faire savoir, lors de ce contact annuel, son souhait de conserver ses gamètes ou tissus germinaux.

De plus, lors de l’examen en première lecture, une meilleure information des personnes mineures a été votée. En effet, il est prévu qu’à sa majorité le donneur reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de sa démarche.

Il apparaît donc que le délai de dix ans est suffisant et que chaque donneur aura pendant ces dix années l’occasion d’exprimer son intérêt pour la conservation des gamètes et tissus germinaux.

L’adoption de cet amendement permettra de simplifier le dispositif, donc d’éviter une contrainte logistique et administrative pour les centres chargés de cette conservation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Nous avons effectivement proposé l’allongement du délai à vingt ans pour les seules personnes mineures. En effet, mettre fin à la conservation des gamètes annulerait toute possibilité pour ces personnes d’avoir un jour un enfant « biologique », quand leur fertilité a été altérée par un traitement pendant l’enfance, par exemple en raison d’un cancer.

Il est vrai que les rappels sont annuels, mais vu l’importance de l’enjeu, la commission spéciale souhaite maintenir ce délai de vingt ans : il permet, en allant jusqu’à l’âge de 38 ans de la personne, de couvrir la période de la vie au cours de laquelle un projet parental est susceptible d’être mené à bien.

Par ailleurs, ce délai ne présente pas de problème logistique insurmontable pour les centres.

Enfin, je rappelle que cette demande est appuyée par la société savante spécialisée, le groupe de recherche et d’étude sur la conservation ovarienne et testiculaire, le Grécot.

Par conséquent, l’avis est défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Cet amendement vise à porter à dix ans, au lieu de vingt, le délai applicable aux personnes qui seraient mineures au moment du prélèvement opéré dans le cadre d’une préservation de la fertilité, délai au-delà duquel leurs gamètes ou tissus germinaux ne seraient plus conservés en l’absence de réponse de la part de ces personnes.

La loi prévoit que, une fois atteint l’âge de la majorité, toute personne ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité sera consultée chaque année sur ce qu’il souhaite pour ses gamètes ou tissus. Dès lors, il nous semble qu’augmenter le délai à vingt ans pour les personnes ayant bénéficié d’une préservation de la fertilité, du temps où elles étaient mineures, ne nous paraît pas apporter de garanties supplémentaires pour ces personnes.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 22 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il nous reste 9 amendements à examiner. Je vous propose par conséquent d’achever cette nuit la discussion de ce texte.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon et Sido, Mme Thomas, MM. Longuet et Brisson, Mme Noël et MM. Gremillet, Belin, Rapin et Bazin, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : «, en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;

2° L’article L. 1245-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245-2-1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241-1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

3° Après l’article L. 1245-2, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1245-2-1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je propose de voter de nouveau un dispositif relatif au sang de cordon ombilical que nous avions déjà largement adopté lors du débat en première lecture.

Vous le savez, quand une femme accouche, on lui propose de donner son sang de cordon ou des tissus du cordon, mais elle ne peut pas le faire conserver pour elle-même.

Or peu de pays n’autorisent pas le stockage de son propre sang de cordon ombilical, si bien que des femmes qui accouchent en France sont parfois amenées à le faire conserver à l’étranger, que ce soit en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne ou dans un autre pays.

L’objet de cet amendement est d’autoriser les femmes qui accouchent en France à faire conserver leur sang de cordon et de tissus, afin d’éviter ce que l’on peut appeler un tourisme du sang de cordon, d’autant que les conditions de conservation ne sont pas simples. Cette opération aurait lieu à leurs frais, pour ne pas créer un coût pour la sécurité sociale.

Je rappelle que l’Agence de biomédecine estime que le sang de cordon, comme la moelle osseuse, est très riche en cellules souches et qu’il présente un très grand intérêt thérapeutique. Ainsi, la greffe de sang de cordon est envisagée dans certaines pathologies, en particulier les maladies du sang. Ces développements font partie de la médecine d’avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Comme notre collègue Catherine Procaccia le rappelle, cet amendement a une longue histoire déjà, puisqu’elle l’avait présenté en première lecture. Malgré un avis défavorable de la commission spéciale, notre hémicycle l’avait adopté, puis l’Assemblée nationale avait supprimé la disposition. Notre collègue représente donc cet amendement.

Il me semble qu’il y a trois objections qui fondent l’avis défavorable de la commission spéciale.

Premièrement, une question d’efficacité, dirai-je. En effet, le principe de la conservation des cellules de sang de cordon pour une éventuelle utilisation autologue a fait l’objet d’un avis de l’Agence de la biomédecine, qui considère « qu’il n’y a actuellement aucune preuve de l’efficacité et de la sécurité d’une telle utilisation autologue dans le traitement des maladies malignes, puisque, par exemple, la transplantation de sang de cordon autologue n’apporte pas les cellules immunitaires capables d’éliminer les cellules leucémiques, ce que fait par contre une greffe allogénique. »

Cela rend, selon l’agence, la conservation de cellules du sang de cordon à des fins autologues au fond assez illusoire. C’est d’ailleurs une technique qui n’est plus vraiment utilisée.

Deuxièmement, la conservation de sang de cordon au sein de banques au bénéfice d’un enfant ou d’un tiers reviendrait sur le caractère anonyme et gratuit du don qui encadre aujourd’hui le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire.

Toutefois, il est exact que la possibilité reste ouverte, à titre dérogatoire, que le don soit dédié à l’enfant, au frère ou à la sœur de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique dûment justifiée, et là, on est d’accord, le principe de la gratuité est respecté.

Troisièmement, et enfin, la constitution de banques privées risquerait de détourner des sangs de cordon des banques publiques allogéniques, avec pour conséquence un nombre insuffisant de greffons et, surtout, un amoindrissement de leur diversité en termes de groupes HLA.

Pour toutes ces raisons, la commission maintient un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Même si je me doute du sort qui va lui être réservé, je vais maintenir cet amendement.

Si l’on permettait en France de donner le sang de cordon, et, éventuellement, si l’on autorisait qu’une femme puisse le récupérer, parce que les médecins l’auront recommandé et parce que la science fait des progrès, je serais d’accord. Or c’est impossible : soit on le donne, soit on le garde pour soi, mais à l’étranger. C’est une aberration !

Par ailleurs, s’il y avait des banques, il ne s’agirait plus d’un don, puisqu’on le garderait pour soi. Je ne suis donc pas votre deuxième argument, monsieur le rapporteur.

Pour l’instant, je le répète, la femme n’a pas le choix : soit elle le donne, soit elle le garde. Je milite pour un système mixte, que vous ne souhaitez pas autoriser. Enfin, je ne pense pas que le don de sang de cordon soit exactement comme le don de sang.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

En conséquence, l’article 22 ter demeure supprimé.

Chapitre II

Optimiser l’organisation des soins

I. – L’article L. 1132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur prescription médicale et » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prescrire certains examens de biologie médicale relevant du présent titre et du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Je souhaite prendre la parole à ce stade de notre débat pour proposer au secrétaire d’État de mettre en place au niveau territorial, dans le cadre de l’organisation des soins, le conseil génétique. C’est très important. Beaucoup de personnes font des examens avec on ne sait trop quel organisme, via Internet. Il serait intéressant, pour une plus grande fiabilité, que l’on puisse proposer cela.

Par ailleurs, je souhaiterais qu’il y ait des financements fléchés pour l’oncogénétique. En effet, dans les nombreux plans cancer, l’accent n’est pas forcément mis sur ce type de recherche, qui n’est pas suffisamment financée. L’oncogénétique mérite une plus grande valorisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 79, présenté par Mme Cohen, M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L’obligation pour le conseiller en génétique d’exercer toujours dans le cadre d’une prescription médicale ne se justifie plus dès lors que l’article 23 l’autorise, bien entendu, toujours sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique, à prescrire un examen génétique et à en annoncer les résultats dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

L’accord du médecin généticien sous la supervision duquel le conseiller en génétique intervient est maintenu à toutes les étapes.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je retire l’amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 79 est retiré.

L’amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Salmon, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Daniel Salmon.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Je le retire également, madame la présidente.

L ’ article 23 est adopté.

(Non modifié)

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du chapitre préliminaire, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 1130-1 et L. 1130-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1130 -1. – L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.

« Cet examen et l’identification d’une personne par empreintes génétiques sont soumis aux dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil, notamment aux modalités de consentement de cette personne à de tels examens ou identifications, aux dispositions du présent titre ainsi que, le cas échéant, aux dispositions du titre II du présent livre relatives aux recherches impliquant la personne humaine.

« Art. L. 1130 -2. – L’examen des caractéristiques génétiques somatiques consiste à rechercher et à analyser les caractéristiques génétiques dont le caractère hérité ou transmissible est en première intention inconnu. Lorsque les résultats des examens des caractéristiques génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques mentionnées à l’article L. 1130-1 ou rendent nécessaire la réalisation d’examens mentionnés au même article L. 1130-1, la personne est invitée à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre. La personne est informée de la possibilité d’une telle orientation avant la réalisation d’un examen destiné à analyser ses caractéristiques génétiques somatiques et susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles. » ;

2° Le 1° de l’article L. 1131-6 est ainsi rédigé :

« 1° Les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits et réalisés, dans l’intérêt des patients et de leur parentèle, les examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques mentionnées à l’article L. 1130-2 ; ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Recueil de selles dorigine humaine destinées à une utilisation thérapeutique

« Art. L. 513 -11 -1. – Toute activité de collecte de selles destinées à la préparation de microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques est assurée par des établissements ou organismes qui sont autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’exception de la collecte réalisée dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1.

« Art. L. 513 -11 -2. – La collecte, le contrôle, la conservation, la traçabilité et le transport des selles effectués par les établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 513-11-1, y compris dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine, sont réalisés en conformité avec les règles de bonnes pratiques définies par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles de bonnes pratiques comprennent notamment les règles de sélection clinique et biologique applicables à la collecte de selles.

« L’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi que l’importation de préparations de microbiote fécal sont subordonnées à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« Art. L. 513 -11 -3. – En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 513-11-1 et L. 513-11-2 par un établissement ou organisme mentionné à l’article L. 513-11-1 ou en cas de risque pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou interdire les activités mentionnées à l’article L. 513-11-2.

« Sauf en cas de risque imminent, une décision de suspension ou d’interdiction ne peut intervenir qu’après que l’établissement ou l’organisme a été mis à même de présenter ses observations.

« Art. L. 513 -11 -3 -1. – La transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes de consentement du donneur et d’anonymat du don. Les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables en cas de don intrafamilial.

« Art. L. 513 -11 -4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »

(Non modifié) –

Adopté.

III. – §

TITRE VI

Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1412-1 est complété par les mots : « ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine » ;

2° L’article L. 1412-1-1 est ainsi modifié :

aa) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) À la première phrase du même premier alinéa, les mots : « soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1412-1 est » ;

a bis et a ter)

Supprimés

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le comité anime, chaque année, des débats publics sur un ou plusieurs des problèmes éthiques et des questions de société mentionnés à l’article L. 1412-1, en lien avec les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6. » ;

3° L’article L. 1412-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1412 -2. – I. – Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres :

« 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

« 2° Un député et un sénateur ;

« 3° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 4° Quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, sur proposition de ministres dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés à l’article L. 1412-1 ;

« 5° Quinze personnalités appartenant aux secteurs de la recherche et de la santé proposées par des organismes dont la liste est fixée par décret de façon à couvrir les domaines mentionnés au même article L. 1412-1 ;

« 6° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

« Les personnes mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent I sont nommées par décret.

« II. – Le président et les membres du comité mentionné au I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« III. – Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« IV. – En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est du même sexe que celui qu’il remplace. » ;

4° L’article L. 1412-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1412 -5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 1412-2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l’écart mentionné au III du même article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l’instance, et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement. »

II à IV. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 65 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Thomas, MM. Piednoir et Guerriau, Mme Loisier, M. de Legge, Mmes Vermeillet, Herzog et Lassarade, MM. Daubresse, Sautarel, Cuypers, Saury, Chatillon, Détraigne et Paccaud, Mmes Belrhiti et Morin-Desailly et MM. Rapin et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par les expérimentations conduisant à des organismes chimériques comprenant des cellules humaines

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement est porté par mon collègue Arnaud Bazin. Il se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Cet amendement vise à préciser que le Comité consultatif national d’éthique, le CCNE, est appelé à se prononcer sur les enjeux éthiques liés aux recherches impliquant la création d’embryons chimériques comprenant des cellules d’origine humaine.

Son objectif est déjà satisfait par le droit en vigueur, puisque le CCNE émet d’ores et déjà des recommandations sur ce type d’expérimentation, comme il l’a d’ailleurs fait dans son avis 129 sur la révision des lois de bioéthique.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 65 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, MM. Piednoir et Milon, Mme Belrhiti, M. Grand, Mmes Berthet et Di Folco, MM. Genet et Gremillet, Mme Chauvin, M. Bonne, Mme Procaccia, MM. Grosperrin, Klinger, Mandelli et Chaize, Mme Gruny, M. Burgoa, Mme Thomas, MM. Paccaud et Savin, Mmes Lassarade et F. Gerbaud, MM. de Legge et Lefèvre, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Cuypers et Charon, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mouiller, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Bazin, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Belin, Longuet, Brisson, Chatillon, Favreau, Segouin, Babary et Bouloux, Mme Muller-Bronn et MM. Rapin et Le Rudulier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

trente-neuf

II. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

En deuxième lecture, les députés ont porté le nombre de membres du CCNE de 40 à 46, afin d’y inclure 6 représentants du monde associatif. Bien évidemment, nous sommes tous pour la démocratie sanitaire, si j’ose dire, même si, en l’occurrence, c’est de bioéthique qu’il s’agit.

Cependant, la représentation du milieu associatif au sein du CCNE est d’ores et déjà assurée, notamment au titre des personnalités qualifiées. Y siègent ainsi aujourd’hui la présidente du mouvement ATD Quart Monde-France et d’autres personnalités impliquées dans le milieu associatif, dont je ne reprends pas la liste en détail.

Par ailleurs, comme l’a rappelé la commission spéciale, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale limite l’ouverture de la composition du CCNE à des secteurs associatifs bien déterminés, alors que d’autres segments de la société civile pourraient prétendre à y être représentés.

Enfin, les associations de patients, d’usagers du système de santé, de personnes en situation de handicap et les associations familiales sont d’ores et déjà régulièrement consultées par le CCNE dans le cadre des débats publics qu’il met en place. Cette consultation de la société civile a vocation à s’intensifier, dès lors que l’article 29 lui confie la responsabilité d’organiser des débats publics annuels en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux.

En conséquence, le présent amendement vise à maintenir l’effectif actuel de ce conseil.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

Effectivement, cet amendement vise à maintenir le nombre de membres du CCNE à 40.

Je rappellerai simplement que la consultation des différents secteurs associatifs par le comité consultatif national d’éthique a, par ailleurs, vocation à se renforcer dans le cadre des espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux qu’il doit d’organiser.

La commission spéciale émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Avis favorable.

Marques de surprise amusées sur les travées du groupe Les Républicains.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 29 est adopté.

I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1418-1 est ainsi modifié :

a)

Supprimé

a bis) Le 4° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle propose des règles d’attribution des gamètes et des embryons en application du dernier alinéa de l’article L. 2141-1 ; »

b) Au 6°, les mots : « et d’ovocytes » sont remplacés par les mots : «, d’ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques » ;

c) À la fin du 9°, les mots : « et d’élaborer un référentiel permettant d’en évaluer la qualité » sont supprimés ;

d) Le b du 10° est ainsi rédigé :

« b) Au VIII de l’article L. 2131-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-4 ainsi qu’aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5, L. 2151-8 et L. 2151-9 ; »

e) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° De gérer les traitements de données relatifs aux tiers donneurs mentionnés à l’article L. 2143-1, à leurs dons et aux enfants nés de ces dons, à l’exclusion des données médicales recueillies postérieurement au don ; »

f) Après le même 13°, sont insérés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° D’être destinataire des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites ;

« 15°

Supprimé

bis Au 1° de l’article L. 1418-1-1, après la référence : « L. 1418-1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151-6 et L. 2151-7, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1418-2, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : «, 11° et 14° » ;

3° L’article L. 1418-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration de l’agence est composé, outre de son président :

« 1° D’une majorité de représentants :

« a) De l’État ;

« b) Des organismes d’assurance maladie ;

« c) Des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l’agence ;

« 2° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l’agence ;

« 3° De représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 ou d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence ;

« 4° De représentants du personnel de l’agence. » ;

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « interdire ou suspendre la réalisation d’un protocole de recherche autorisé, ainsi que » sont supprimés ;

4° L’article L. 1418-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre son président, le conseil d’orientation comprend : » ;

b) Au 1°, les mots : « du Parlement, » sont supprimés ;

c) Le début du 4° est ainsi rédigé : « 4° Des représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1, d’autres associations dont l’objet entre dans les domaines de compétence de l’agence, d’associations de personnes handicapées…

le reste sans changement

d) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Trois députés et trois sénateurs. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Médevielle, Mme Paoli-Gagin, MM. A. Marc et Lagourgue, Mmes Mélot et Guillotin, M. Houpert et Mme N. Delattre, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) Le 4° est complété par les mots : « elle organise et anime chaque année une journée de réflexion sur l’assistance médicale à la procréation et sur le don de gamètes ; »

La parole est à M. Daniel Chasseing.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Cet amendement vise à instaurer une journée annuelle de réflexion, organisée par l’Agence de la biomédecine, et consacrée à l’assistance médicale à la procréation et à la reconnaissance des donneurs de gamètes, afin de faire connaître cette démarche auprès du grand public et d’encourager les dons.

Debut de section - PermalienPhoto de Corinne Imbert

L’Agence de la biomédecine procède d’ores et déjà à un suivi régulier de l’évolution des connaissances et des bonnes pratiques en matière d’assistance médicale à la procréation. Elle est, en outre, chargée d’évaluer les conséquences éventuelles de l’AMP sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus, ainsi que d’assurer la publication régulière des résultats de chaque centre d’AMP.

Enfin, le code de la santé publique lui confie explicitement une mission dans la promotion du don de gamètes. L’objectif de l’amendement, qui est d’assurer une meilleure diffusion de la connaissance sur l’assistance médicale à la procréation et le don de gamètes, semble donc satisfait.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

L’amendement n° 53 rectifié est retiré.

L’amendement n° 168, présenté par Mmes Meunier, Jasmin et Rossignol, M. Jomier, Mme de La Gontrie, MM. Leconte, Vaugrenard, Kanner et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement n’a plus d’objet, me semble-t-il, puisque ses dispositions s’appuyaient sur celles d’un amendement à l’article 10, qui n’a pas été adopté.

Je le retire donc, madame la présidente.

L ’ article 30 est adopté.

I. –

Non modifié

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D’apporter aux dispositions des livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique applicables aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro les adaptations rendues nécessaires par le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, afin de :

a) Mettre en cohérence le système national de matériovigilance et de réactovigilance avec les exigences européennes ;

b) Renforcer le rôle de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en tant qu’autorité compétente nationale ;

c) Préciser les modalités de traçabilité des dispositifs médicaux, notamment au sein des établissements de santé ;

d) Procéder à toutes les mesures de coordination, d’abrogation et de simplification nécessaires ;

Supprimé

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Non modifiés) –

Adopté.

III et IV. – §

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 64 rectifié ter est présenté par MM. Chevrollier et de Legge, Mme Pluchet et MM. Laménie, H. Leroy, Paccaud, Bascher, Piednoir, Le Rudulier, Regnard, E. Blanc, B. Fournier et Saury.

L’amendement n° 140 rectifié est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

sept

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, pour présenter l’amendement n° 64 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Chevrollier

Les questions relatives à notre condition humaine, à la filiation, au corps humain et à la bioéthique sont à la fois intimes, complexes et fondamentales.

Il ne me semble pas opportun d’accélérer le rythme d’examen des lois de bioéthique, dont la portée peut être anthropologique. Privilégions donc le septennat sur le quinquennat pour la révision de ces textes.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

En l’état actuel, le texte propose un raccourcissement de la clause de revoyure des lois de bioéthique de sept ans à cinq ans.

Cette clause raccourcie, réintroduite dans le texte par la commission spéciale du Sénat, nous interpelle, car cette temporalité est en phase avec les cinq ans du quinquennat présidentiel.

Une telle synchronisation entre les deux échéances risque d’aboutir à ce que chaque candidat à l’élection présidentielle intègre systématiquement dans son programme son volet bioéthique, déportant progressivement les débats relevant davantage de la conscience personnelle vers une polarisation progressive, selon les visions proposées par les partis politiques en matière de bioéthique.

Cette éventuelle tendance nous semblant inopportune, l’objet de cet amendement est de rétablir la clause de revoyure à sept ans, délai actuellement en vigueur. La science va très vite, mais il faut savoir aussi prendre son temps avec elle.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Le délai de sept ans, ramené à cinq ans, avait fait l’objet d’un accord entre les deux chambres. De surcroît, l’évaluation de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques reste fixée à quatre ans. Il y a donc une cohérence à maintenir ce délai à cinq ans.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.

L ’ article 32 est adopté.

(Non modifié)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers. –

Adopté.

(Non modifié)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Ce rapport évalue notamment l’organisation des prélèvements au sein des établissements. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Madame la présidente, comme l’a souligné M. le garde des sceaux, la sincérité et la clarté du débat sont des principes constitutionnels, qui doivent être respectés. le Gouvernement constate que, finalement, l’article 1er n’est pas en passe d’être rétabli. Il souhaite donc que le Sénat se prononce en connaissance de cause sur l’article 4, qui tirait les conséquences de l’article 1er en matière de filiation.

Aussi, je demande une nouvelle délibération de l’article 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Madame la présidente, aux termes de notre règlement, quand un nouveau vote est sollicité sur un article qui a déjà été adopté, le Sénat dans son ensemble doit se prononcer sur cette demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je vais donc consulter le Sénat.

Je rappelle qu’il n’y a pas d’explication de vote sur les demandes de seconde délibération.

La parole est à M. Bernard Jomier, pour la demande de seconde délibération.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Madame la présidente, peut-être pourrions-nous prendre le temps de la discussion ? Nous aimerions bien comprendre de quoi nous débattons.

Lorsque l’article 1er a été rejeté, le président de la commission spéciale nous a dit, dans cet hémicycle, qu’il demanderait une seconde délibération ; cela figure au procès-verbal de la séance. Le garde des sceaux nous a effectivement précisé qu’il demanderait lui aussi une seconde délibération sur l’article 4 si l’article 1er était définitivement supprimé, ce que vient de faire M. le secrétaire d’État.

Or le président de la commission spéciale nous révèle maintenant que, contrairement à ce qui a été dit dans l’hémicycle, j’y insiste, il n’y aura pas de seconde délibération sur l’article 1er.

Nous constatons donc que le débat que nous avons eu sur l’article 4 était biaisé. Nous demandons qu’un minimum d’ordre législatif soit rétabli et que nous puissions de nouveau débattre de l’article 4 !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole à M. Philippe Bas, contre la demande de seconde délibération.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je considère que l’article 4, tel qu’il a été adopté par le Sénat, aujourd’hui comme l’an dernier, permet d’affirmer avec clarté la position de la Haute Assemblée en matière de filiation s’il devait y avoir ouverture de l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes.

Je souhaite que, en vue des débats au sein d’une future commission mixte paritaire, le vote du Sénat sur la question de la filiation puisse être pris en compte, en ayant été réaffirmé avec solennité.

C’est la raison pour laquelle, dès lors que nous avons considéré qu’il y avait lieu de débattre de l’article 4, bien que l’article 1er n’ait pas été adopté, je considère qu’il faut s’en tenir à ce choix, qui a été fait en toute connaissance de cause au cours de notre débat. Il n’y a pas de raison de revenir sur ce point.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération présentée par le Gouvernement.

J’ai été saisie de trois demandes de scrutin public émanant, la première, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, la deuxième, du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et, la troisième, du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

Mmes les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 79 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Salmon

Je m’étais déjà exprimé hier sur le caractère assez dantesque du débat sur ce projet de loi.

À présent, on nous demande de nous exprimer sur un texte tronqué, dont l’article 1er, qui en était tout de même l’un des piliers, l’un des éléments essentiels, a carrément disparu. C’est assez incroyable, d’autant que l’on nous avait annoncé, hier également, une nouvelle réunion de la commission spéciale pour préparer un nouveau vote sur l’article 1er.

La procédure semble assez fluctuante… Il existe pourtant un règlement, mais celui-ci aurait certainement besoin d’être quelque peu affiné, parce que nous flottons complètement.

Nous ne pouvons pas voter contre cette loi ; nous ne pouvons pas voter pour ; il ne nous reste qu’une seule solution, à savoir l’abstention, mais c’est vraiment à grand regret.

Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Ce texte, qui portait tant d’avancées et qui méritait un débat serein et constructif, se retrouve vidé de presque toute sa substance après un examen pour le moins tourmenté. Voter ce projet de loi sans ses articles 1er et 2 est impensable.

Le groupe RDPI, ou du moins une bonne partie de ses membres, choisira donc de voter contre ce projet de loi, non pas parce que nous ne souhaitons pas nous positionner sur les mesures qu’il portait, mais parce que, bien au contraire, il ne porte plus grand-chose, le texte étant aujourd’hui complètement dénaturé.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme Laurence Cohen. Je suis scandalisée par ce qui se passe au Sénat ! En effet, c’est une forme de malhonnêteté qui l’a emporté dans l’hémicycle.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Quand on nous dit qu’il y aura une seconde délibération de l’article 1er, et que cette seconde délibération n’a pas lieu, je suis désolée, j’appelle cela une malhonnêteté intellectuelle, pour le moins.

Que s’est-il passé hier ? Vous avez vidé l’article 1er de tout son contenu. C’est ce que vous vouliez dès le départ, mais vous n’avez pas voulu assumer les désaccords qui traversent vos rangs.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mme Laurence Cohen. En effet, la droite est divisée sur cette question : une partie d’entre elle est farouchement contre ; une autre est plus nuancée, et elle pensait que la gauche la soutiendrait.

Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Assumez vos désaccords et ne faites pas porter sur les autres cette responsabilité ! Vous ne voulez pas, aujourd’hui, majoritairement, que toutes les femmes aient accès à l’AMP : c’est cela qui va ressortir de notre séance ce soir.

Au terme de ces deux jours de débats, les gens vont se demander à quoi sert le Sénat : c’est très grave, et cela nous met terriblement en colère ! Nous n’en sortirons pas grandis !

Tous, ici, nous tenons à faire bouger les choses dans notre pays, certes chacun avec des lignes politiques différentes, mais, ce soir, nous avons révélé l’inutilité de nos débats.

Je suis très en colère, parce que le jugement négatif de l’opinion retombera, non pas seulement sur la droite, mais sur l’ensemble de la représentation parlementaire, et ce sera votre faute. Je dénonce donc ce qui s’est passé ! On nous a dit que l’on ne savait pas si l’on allait finir l’examen de ce texte, ou non. Puis, nous avons appris, à peine dix minutes avant le vote final, qu’il ne serait pas procédé à une seconde délibération. Vous nous avez pris en otage, sans nous donner les moyens d’agir en connaissance de cause !

Il faut que ce point figure clairement dans le procès-verbal : nous avons été trompés et, en plus, nous ne répondons pas avec ce texte aux attentes de l’opinion en matière de bioéthique, de droit des femmes et de recherche. C’est un scandale !

Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER. – M. Julien Bargeton applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Jomier

Nous assistons à un véritable naufrage, et cela nous attriste.

Lorsque nous avons commencé cette discussion, j’évoquais mes craintes que les positions ne se radicalisent et que ce débat de deuxième lecture ne soit très difficile. Je ne pouvais pas imaginer que la façon dont se déroulerait la procédure me donnerait autant raison ! C’était le chaos hier dans l’hémicycle et c’est le naufrage ce soir à la fin de la discussion, avec un texte que vous avez vidé d’une part significative de sa substance. Cette dernière, même si nous pouvions en discuter, avait pourtant sa raison d’être.

Je partage le point de vue de ma collègue Laurence Cohen : vous nous avez laissé croire à une seconde délibération de l’article 1er, alors qu’il n’en était pas question.

Cette tromperie de la majorité sénatoriale n’est pas le fait d’une personne qui n’a pas été capable de tenir sa promesse, mais bien la conséquence des conditions politiques propres à l’hémicycle : vous n’avez pas été en mesure de nous présenter un nouvel article 1er dont on puisse débattre.

Vos antagonismes sont tels que vous les reportez sur nous plutôt que de les assumer. Ce ne sont pas de bonnes conditions pour une discussion parlementaire.

On peut toujours s’opposer sur le fond. On admet la sanction du suffrage universel en démocratie ; cet hémicycle en a d’ailleurs l’habitude. En revanche, nous ne tolérons pas d’être menés en bateau au terme d’un débat qui, en pareilles circonstances, nous amène à discuter d’un article dont la disposition qui le légitime n’existe plus ! Et ne tentez pas de nous expliquer que ce n’est pas grave, et que l’on en rediscutera un jour.

En définitive, il n’y aura pas d’ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Certains s’en satisferont ; nous, nous le déplorons. Et la recherche française n’en sortira pas renforcée.

Vous adopterez ce texte sans nous, car il est le résultat d’un gâchis !

Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE. – M. Julien Bargeton applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

Lors de la discussion générale, M. Jomier a fait observer que ce projet de loi avait pour fondement un péché originel – est-il véniel, est-il mortel ? Je ne sais –, consistant en une division entre les parties sociétale et bioéthique du texte.

Je ne crains pas de le dire : j’étais moi-même favorable à l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules, ainsi qu’à la PMA post mortem. Les conditions du débat ont été difficiles, il est vrai, mais ce n’est pas parce que la partie relative à la PMA a été privée de sa substance que l’on doit brûler l’ensemble du texte pour autant ! §J’aurais moi aussi préféré que l’article 1er soit conservé, mais il serait dommage, eu égard à la qualité de nos débats, que nous nous abstenions de voter la partie véritablement bioéthique du texte.

Voter le projet de loi, tel qu’il résulte de nos discussions, permettrait à tout le moins de témoigner du travail achevé par le Sénat.

Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Quel drôle de spectacle le Sénat a donné ces deux derniers jours !

Alors que nous avons eu des moments de discussion particulièrement forts, ce qui donnait une belle image du Sénat, nous voilà sur le point de voter un texte qui a été vidé de ses dispositions essentielles. L’article 4 n’a plus de raison d’être ; vous ne souhaitez pourtant pas que l’on y revienne, alors que les conditions du débat ont totalement changé. Ce projet de loi n’a plus ni queue ni tête !

En tant que parlementaire, je suis particulièrement attristé par l’image que le Sénat donne ce soir à nos concitoyens, d’autant que celle-ci ne correspond pas à la réalité des discussions que nous avons d’ordinaire.

Au moment de la première lecture, nous avions, en dépit de nos désaccords et de l’absence de dispositions permettant un remboursement, voté un texte ouvrant la PMA à toutes les femmes. Après un an de débats, nous ne retrouvons rien de tout cela : nous allons voter ce texte un texte sur la PMA sans PMA !

Que s’est-il donc passé sur les travées situées à la droite de cet hémicycle ! Au fond, chers collègues, j’ai l’impression que vous n’assumez pas vos divisions, voire vos déchirements

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Gontard

Quelle est cette méthode ? Franchement, le spectacle que vous nous offrez ce soir me scandalise !

Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Bernard Fialaire, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Fialaire

Lorsque je suis entré dans cette assemblée, tout récemment, j’étais fier de rejoindre ce que Clemenceau appelait la « chambre de modération de la vie parlementaire ». J’espérais y trouver de la sérénité dans la conduite des débats et la possibilité d’aborder des textes importants pour la société.

Ce soir, je suis particulièrement triste ; tout cela représente pour moi une véritable frustration. Autant les débats en commission ont été intéressants, autant j’ai vu les choses se figer en hémicycle. Or je ressens comme une violence le fait de ne pas pouvoir aller au bout d’un texte ni échanger sur ses dispositions essentielles, même si nous ne devions pas être majoritaires. Nous avons vécu les débats en attendant sur certains articles une revoyure dont on nous prive au dernier moment.

Ce n’est pas une belle image que nous donnons à la société ; notre assemblée est justement censée, en tant que chambre de modération, conduire les travaux législatifs de façon pondérée.

C’est donc avec grande tristesse que nous ne voterons pas le projet de loi, tel qu’il nous est proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Je voudrais tout de même rappeler ce qui s’est produit hier soir.

Jusqu’à ce que nous examinions l’amendement de M. Chasseing – qu’il me pardonne de le cibler ainsi ! –, le débat s’est déroulé normalement. Nous n’avons certes pas voté de la même manière que l’an dernier sur l’ouverture de la PMA aux femmes seules. Pour ma part, je n’étais pas favorable, à l’origine, à l’extension de la PMA, mais dès lors que celle-ci a été votée – c’est tout de même ce qui a été fait quand nous avons rejeté les amendements tendant à supprimer l’article 1er –, j’ai souhaité que l’on ne fasse plus de distinctions entre les femmes seules et les couples de femmes.

Il est vrai que nous avons voté, en connaissance de cause, un texte différent de sa version initiale, mais si nous devions, en deuxième lecture, adopter les mêmes dispositions que lors de la première lecture, la deuxième lecture serait totalement inutile !

Hier, le président nous a indiqué qu’il serait procédé à un scrutin public avant la suspension de la séance. Or, à la suite du scrutin, nous avons voté les amendements de Mme Benbassa et de M. Chasseing alors que la moitié de nos collègues était déjà en train de quitter l’hémicycle… C’est alors qu’un pataquès s’est produit sur ce vote.

Lorsque nous avons demandé une nouvelle délibération, ne connaissant pas tous les ressorts techniques de la procédure, je pensais que nous voterions de nouveau l’amendement de M. Chasseing et que nous nous en tiendrions là. En réalité, il fallait délibérer une seconde fois sur l’article 1er, ce qui était plus complexe.

Exclamations sur les travées des groupes SER et CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Hussein Bourgi

C’est vous qui aviez annoncé cette seconde délibération !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mme Catherine Deroche. Toutefois, qu’attendiez-vous au juste de cette nouvelle délibération ? Elle ne pouvait pas, en tout état de cause, revenir sur l’ouverture de la PMA aux femmes seules, et encore moins reprendre le débat depuis le début. On ne va pas, chaque fois qu’un vote ne vous convient pas, délibérer de nouveau dans le sens que vous souhaitez !

Exclamations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Même si nous avions délibéré de nouveau, nous aurions supprimé le vote en faveur de la proposition de Daniel Chasseing. Par souci d’honnêteté intellectuelle, il aurait donc fallu revoter à l’identique le texte, tel qu’il avait été adopté jusqu’à cet amendement litigieux, dont on contestait les conditions de vote !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mme Catherine Deroche. Je ne comprends donc pas cette hystérisation du débat, alors que les choses sont claires.

Protestations sur les travées du groupe CRCE.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Mme Catherine Deroche. Nous avons procédé au vote de l’article 1er, à l’occasion duquel je pense que chacun a pu s’exprimer. Si vous souhaitiez voir adoptée l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes, vous n’auriez pas dû, à ce moment-là, vous abstenir lors du vote de l’article 1er !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées des groupes CRCE et SER.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Ces trois jours de débat ont été particulièrement riches.

Il subsiste dans le texte quelques dispositions importantes sur la recherche ou les embryons chimériques, entre autres, comme la majorité et la commission l’avaient d’ailleurs souhaité. Malgré cela, je déplore que les articles 1er et 2 aient été rejetés, car ils constituaient les deux piliers du texte, qui se trouve désormais largement vidé de sa portée.

Je regrette également la décision du Sénat de restreindre l’ouverture de la PMA prévue à l’article 1er : dès lors qu’une femme seule peut adopter un enfant, il me semble qu’elle peut aussi être autorisée à procréer.

En effet, la portée initiale de cette disposition est bien de permettre à toute femme qui le souhaite de pouvoir enfanter, quelle que soit sa situation personnelle ou son orientation sexuelle. Notre société et les structures familiales évoluent, et je considère que nous devions, en tant que législateurs, accompagner ces changements.

Avec tout ce que j’ai entendu ici, je finis par regretter d’avoir déposé cet amendement…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Ma proposition n’avait à vrai dire rien d’extraordinaire ; l’Espagne et le Royaume-Uni autorisent déjà ce genre de dispositif. Ce dernier représente d’ailleurs très peu de choses au niveau national ; seule une possibilité est ouverte, à laquelle le Comité consultatif national d’éthique était d’ailleurs lui-même favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Chasseing

Il est dommage que le Sénat ait rejeté la proposition d’autoconservation des gamètes, qui permet pourtant de lutter contre les infertilités liées à l’âge ou à d’autres facteurs peu connus. De nos jours, les femmes sont libres de leur corps et doivent pouvoir satisfaire leur désir de grossesse comme elles l’entendent.

Pour toutes ces raisons, je m’abstiendrai lors du vote, malheureusement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

J’ai abordé ces débats avec l’espoir que l’on parviendrait à un texte au moins aussi avancé que celui qui avait été adopté par le Sénat en première lecture ; notre assemblée semblait alors à l’écoute de la société, notamment parce qu’elle avait approuvé l’octroi de quatre semaines de congé parental.

Cette année, les discussions se sont plutôt bien déroulées, jusqu’à l’examen de l’amendement visant à permettre la PMA post mortem. Ma lecture est la suivante : j’ai le sentiment que la droite s’est focalisée sur la proposition que j’ai formulée, finalement rejetée par scrutin public. Ensuite, un effet de surprise s’est produit, suivi d’un vote à main levée, qui était moins le fait d’une prétendue désorganisation de la présidence que d’une démobilisation de la droite.

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

Ne m’étant pas exprimée jusqu’à présent, je vous prie de me laisser terminer, mon cher collègue !

Tant que le dernier coup de ballon n’a pas été sifflé, le match continue. Or vous vous êtes démobilisés et vous avez perdu le vote à main levée.

Debut de section - PermalienPhoto de Véronique Guillotin

Je le dis sans animosité : les choses sont allées à vau-l’eau, et le second vote auquel nous devions procéder n’aura finalement pas eu lieu.

Nous regrettons que l’article 1er ait été supprimé, car nous étions très favorables à l’extension de la PMA à toutes les femmes, avec possibilité de remboursement par la sécurité sociale. L’article 2 a, lui aussi, été supprimé. L’article 4 a été privé de son sens. Quant aux dispositions adoptées en matière de recherche, qui sont trop limitées, elles ne rendent pas notre groupe plus enthousiaste…

Nous voterons donc, en toute connaissance de cause, contre ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur Chasseing, je tiens à vous exprimer toute ma solidarité. Je trouve injuste que vous vous retrouviez incriminé ainsi, au terme de ce tohu-bohu législatif. Vous êtes bien évidemment étranger à ce qui se passe en ce moment !

Applaudissements sur des travées des groupes CRCE, SER, GEST et RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Mes chers collègues, vous avez abordé ce projet de loi en nous disant qu’il portait non pas sur la bioéthique, mais sur la PMA. C’est ainsi que vous l’avez présenté politiquement. Aussi, en rejetant la PMA prévue par l’article 1er, vous avez fait le choix de rejeter ce texte. Il conviendrait que, pour l’intelligibilité et la rationalité de nos débats, vous assumiez cette position et déclariez ici, publiquement que vous êtes contre la PMA depuis le début !

Je ne puis bien sûr pas vous obliger à vous exprimer de la sorte, mais une telle clarification serait la bienvenue, afin que les Françaises et les Français puissent comprendre le sens de notre vote. En effet, des collègues qui sont favorables à cette loi s’apprêtent à voter contre, tandis que d’autres vont voter pour alors qu’ils y sont hostiles. C’est à n’y rien comprendre !

Nous sommes face à un moment de vérité : chaque groupe doit, en conscience, dire s’il est pour ou contre la PMA, et, à ce moment-là, nous pourrons définir notre vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Michel Houllegatte

En ce qui me concerne, je ne prendrai pas part à ce vote.

Bernard Jomier a parlé d’un naufrage. De fait, je crains que le Sénat ne soit en train de se saborder, sur le fondement du non-respect d’une parole donnée, qui a biaisé les débats.

Je remercie mon groupe de m’avoir permis d’exprimer une sensibilité complètement différente de la sienne et de me singulariser dans mon vote.

Notre procédure parlementaire est aujourd’hui dénaturée, et c’est le rôle du Sénat qui est remis en cause. Ne souhaitant pas participer à cette mascarade, je m’abstiendrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

À la colère exprimée par Laurence Cohen, à l’exaspération, à la déception et à l’incompréhension exprimées par nos collègues des groupes situés de mon côté de l’hémicycle, s’ajoute pour moi un goût amer.

Ce qui vient de se passer au Sénat suscite une certaine amertume, cela a été souligné. Cela ne ressemble pas à nos débats : nous en avons eu d’aussi difficiles et nous en aurons encore, sur d’autres textes. Pourtant, nous arrivons toujours, un peu à l’image de la commission spéciale, à trouver les mots, l’attitude et les votes qui conviennent.

Monsieur Retailleau, vous entendre parler de « texte » et de « contexte » au cours de de la discussion générale aurait dû nous alerter. Le contexte de 2021, qui n’est vraiment pas celui de la première lecture en 2020, a pesé. Sur l’article 1er, comme sur l’article 4, ce sont surtout des postures d’autorité qui ont prévalu. Elles ont donné lieu à des votes qui auraient gagné à être un peu plus nuancés.

Parce que cette deuxième lecture ne ressemble vraiment pas à la première, mon vote sera lui aussi différent : je ne voterai pas ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je comprends que chacun, au regard des convictions ou des exigences qui sont les siennes, éprouve de la frustration face aux votes qui ont eu lieu : frustration de constater, pour les uns, que la PMA pour les couples a été adoptée, pour les autres, que la PMA pour les femmes seules ne l’a pas été, frustration encore de ceux qui ne voulaient pas que la PMA post mortem le soit.

Mes chers collègues, sans doute suis-je de vous tous le plus frustré. Pour ma part, en effet, je suis favorable à la PMA pour les femmes seules, à la PMA pour les femmes en couple, à la PMA post mortem et à la GPA, et sur ce point vous n’êtes pas tous d’accord avec moi. Malgré cela, je garde le sourire et je reconnais que nos travaux ont été intéressants.

J’avais indiqué à M. Taquet que j’attaquerais le Gouvernement dans cette affaire, ce que je vais m’empresser de faire, en toute amitié.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Hier, lorsque nos travaux ont commencé, j’ai fait remarquer que la PMA était un sujet social et non un sujet de bioéthique. Si cette question avait fait l’objet d’un texte distinct, peut-être aurions-nous eu les mêmes discussions, mais nous ne nous serions pas heurtés aux mêmes problèmes. Là, cela a été souligné par nombre d’entre nous, nous sommes en train de tout mélanger.

Ce projet de loi, hormis la partie relative à la PMA, n’est pas un si mauvais texte. Les amendements de Bernard Jomier comme ceux de Corinne Imbert, au nom de la commission spéciale, ont été votés. Le texte issu des travaux du Sénat aujourd’hui est sensiblement le même que celui qui a été adopté voilà un an et qui, à l’époque, vous avait satisfaits, mes chers collègues, puisque vous l’aviez voté.

Le point d’achoppement, c’est bien la PMA. Vous avez le droit de ne pas être satisfaits, à droite parce que l’on en a trop fait, à gauche parce que l’on n’en a pas fait assez.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Moi, je ne suis pas satisfait parce que tout n’a pas été fait.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission spéciale, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte le projet de loi.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, peut-être est-ce dû au fait que je passe de plus en plus de temps avec vous et que j’apprécie de plus en plus votre compagnie, mais je vous trouve particulièrement durs envers vous-mêmes.

Pour ma part, je ne suis pas d’accord avec les propos que vous avez tenus, madame Cohen, et je tiens à saluer la qualité des débats, ce qui n’est pas nouveau.

Exclamations ironiques sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST. – M. Hussein Bourgi fait mine de jouer du violon.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Par ailleurs, je salue de nouveau la sérénité dans laquelle ces discussions ont eu lieu.

Mêmes mouvements.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Permettez-moi de le penser. J’ai apprécié la qualité de nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Ouzoulias

Vous avez un élément de comparaison avec l’Assemblée nationale !

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

J’ai surtout un élément de comparaison avec la première lecture de ce texte, et je ressors davantage grandi de nos discussions d’aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Hussein Bourgi

M. Hussein Bourgi. C’est le syndrome de Stockholm !

Sourires sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.

Debut de section - Permalien
Adrien Taquet

Je vous remercie des échanges que nous avons eus et je regrette que la Haute Assemblée ait reculé sur un certain nombre de points par rapport à l’année dernière.

Ainsi, l’extension de la PMA aux femmes seules, la prise en charge de la PMA par la sécurité sociale et la possibilité de conserver les gamètes n’ont pas été adoptées.

En outre, à l’article 3, le Sénat a décidé d’adopter un double régime sur la question de l’accès aux origines. Monsieur le président de la commission spéciale, il s’agit bien là d’un sujet de bioéthique.

L’existence de ces deux régimes entraînera une inégalité entre les enfants. Certains ne pourront pas connaître leur origine à leur majorité, parce que l’on aura considéré qu’ils sont non pas des sujets de droit, mais des objets laissés à la décision de leurs donneurs, lesquels ne leur accorderont pas cet accès. Je le répète ce soir, je le regrette très profondément.

Je salue de nouveau la qualité de ces débats, même si j’en regrette l’issue.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 4 février 2021 :

À dix heures trente :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (texte de la commission n° 307, 2020-2021) ;

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au régime fiscal des dons et legs faits aux personnes publiques et aux organismes à but désintéressé (texte de la commission n° 302, 2020-2021).

À quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire (texte n° 327, 2020-2021) ;

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 4 février 2021, à une heure trente.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, les listes des candidatures préalablement publiées sont ratifiées.

Membres : MM. Jérémy Bacchi, Julien Bargeton, Arnaud de Belenet, Jean-Baptiste Blanc, Michel Bonnus, Laurent Burgoa, Mme Agnès Canayer, M. Rémi Cardon, Mme Marta de Cidrac, MM. Jacques Grosperrin, Loïc Hervé, Jean Hingray, Mme Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mmes Brigitte Lherbier, Monique Lubin, Michelle Meunier, Guylène Pantel, MM. Laurent Somon, Lucien Stanzione, Mme Sophie Taillé-Polian, MM. Pierre-Jean Verzelen et Cédric Vial.

Membres : M. Pascal Allizard, Mme Annick Billon, MM. Jean-Marc Boyer, Max Brisson, Mmes Céline Brulin, Marie-Christine Chauvin, Catherine Conconne, M. Jean-Pierre Decool, Mmes Nathalie Delattre, Patricia Demas, M. Gilbert Favreau, Mmes Françoise Férat, Pascale Gruny, MM. Olivier Jacquin, Joël Labbé, Pierre Louault, Frédéric Marchand, Serge Mérillou, Mmes Marie-Pierre Monier, Marie-Pierre Richer, M. Vincent Segouin, Mmes Nadia Sollogoub et Anne Ventalon.

La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. François-Noël Buffet, Philippe Bas, Mme Agnès Canayer, MM. Arnaud de Belenet, Éric Kerrouche, Didier Marie et Alain Richard ;

Suppléants : M. Stéphane Le Rudulier, Mmes Jacky Deromedi, Françoise Dumont, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Jean-Yves Roux et Mme Cécile Cukierman.

La liste des candidats désignés par la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : M. Alain Milon, Mmes Muriel Jourda, Corinne Imbert, MM. Olivier Henno, Bernard Jomier, Mme Marie-Pierre de La Gontrie et M. Thani Mohamed Soilihi ;

Suppléants : Mmes Catherine Deroche, Catherine Di Folco, M. Guillaume Chevrollier, Mme Annick Jacquemet, M. Jean-Yves Leconte, Mmes Véronique Guillotin et Laurence Cohen.