Il est proposé de supprimer la possibilité pour le couple, lorsqu’il est annuellement consulté sur le maintien de son projet parental, de formuler des directives anticipées sur le devenir des embryons en cas de décès d’un de ses membres.
La faculté de formuler de telles directives n’ouvre pas la voie à l’assistance médicale à la procréation post mortem, puisqu’elle ne concerne que deux modalités de devenir des embryons en cas d’abandon du projet parental : l’accueil des embryons pas un autre couple et leur don à la recherche.
La première de ces formules ne constitue pas une assistance médicale à la procréation post mortem à proprement parler, puisqu’elle concerne des embryons issus d’un couple qui, ayant abandonné son projet parental, ne s’investit plus dans une assistance médicale à la procréation.
Au reste, le couple qui abandonne son projet parental n’est consulté sur le devenir de ses embryons qu’une fois par an. Il peut donc déjà arriver que l’un des deux décède alors que la procédure d’AMP chez le couple d’accueil est engagée, sans que ce décès empêche le transfert in utero de l’embryon.
Les deux situations étant bien distinctes, l’avis est défavorable sur l’amendement.