L’article 18, que cet amendement tend à supprimer, définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à un examen des caractéristiques génétiques d’une personne à partir d’échantillons biologiques prélevés sur elle initialement à d’autres fins, afin de mieux concilier le respect des droits des personnes dont sont issus ces échantillons et le développement de la recherche, notamment dans le domaine génomique. Il pose ainsi le principe très important d’un consentement implicite de la personne prélevée d’utilisation du prélèvement dans le cadre d’un programme de recherche.
Cet article permet en outre d’assurer l’information de la personne et de sa parentèle – je l’ai évoqué en début de discussion – en cas de découverte incidente dans le cadre de la recherche d’une anomalie génétique susceptible de mesures de prévention et de soins.
Il serait tout de même extrêmement dommage de se priver de telles avancées. C’est pourquoi la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.