L’article 20 tend, d’une part, à encadrer les interruptions volontaires partielles de grossesse multiple, et, d’autre part, à supprimer le délai de réflexion dans l’interruption de grossesse pour raisons médicales.
La pratique des réductions embryonnaires, alors qu’elle présente des risques, est aujourd’hui réalisée dans un vide juridique complet. Ce n’est pas acceptable !
Le dispositif ainsi proposé prévoit d’y remédier en s’inspirant des conditions relatives aux interruptions médicales de grossesse précisées à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique. Nous approuvons cet apport.
Par ailleurs, lors de sa réalisation, aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte.
Une précision avait été opportunément apportée par ma collègue Patricia Schillinger en première lecture. Elle était venue clarifier la définition de l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple, en remplaçant la mention d’un péril pour la santé des embryons ou des fœtus par une mention d’un péril pour le devenir des embryons ou des fœtus.
Enfin, l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, qui encadre la réalisation d’une interruption médicale de grossesse, prévoit depuis 2011, hors urgence médicale, que l’équipe médicale doit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Il semble que le délai de réflexion dans le cadre d’une interruption médicale de grossesse, en lien avec l’état de santé du fœtus, pose plusieurs problèmes. Une incertitude persiste sur le point de départ de ce délai proposé à la femme enceinte. La confirmation de la particulière gravité et de l’incurabilité de la pathologie fœtale ne survient jamais de façon brutale. Rappelons que, dans le cadre d’une IVG, le délai de réflexion a été supprimé.
Nous sommes donc favorables à cet article.