Encadrée strictement par la loi, l’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une infection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ou bien si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.
Des équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG et d’évaluer la mise en péril grave de la femme enceinte en cas de poursuite de la grossesse ont exprimé le besoin de plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale.
L’absence d’inscription claire dans la loi serait en effet trop souvent cause des interrogations et des divergences d’interprétation sur la nécessité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes du péril grave de la santé de la femme enceinte.
Je me permettrai également de rappeler la composition de l’équipe pluridisciplinaire : un médecin qualifié en gynécologie obstétrique ; un praticien spécialiste de l’infection dont la femme est atteinte ; un médecin ou une sage-femme choisis par la femme ; une personne qualifiée tenue au secret professionnel.
Autrement dit, l’équipe doit être au moins composée de quatre praticiens, aux spécialités complémentaires adaptées à ces cas de figure.
Ces équipes pluridisciplinaires demandent néanmoins plus de garanties juridiques quant à la validité du motif de détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une interruption médicale de grossesse.
Afin d’éviter que de trop fréquents doutes d’interprétation ne persistent sur la prise en compte de la détresse psychosociale, le présent amendement vise donc à préciser que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme, du fait d’une situation de détresse psychosociale.