En dépit d’évolutions positives, nous pensons que des modifications peuvent encore être apportées au texte de cet article 21 bis.
Nous notons avec intérêt la suppression en deuxième lecture à l’Assemblée nationale de la référence à la Haute Autorité de santé, la HAS, jugée inutile et trop rigide. Notre groupe l’avait déjà demandée en première lecture.
Par cet amendement, nous souhaitons que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, soit différé pour être préalablement soumis au consentement spécifique de la personne, laquelle, après avoir reçu une information adaptée, doit avoir pu prendre pleinement conscience des conséquences d’une telle opération.
Le dispositif actuel ne permet pas d’éviter des opérations non vitales.
En 2017, le Défenseur des droits et la délégation aux droits des femmes du Sénat ont déjà montré la nécessité de changer la prise en charge des personnes intersexes.
En 2018, une recommandation du Conseil d’État allait dans le même sens. De nombreuses institutions se sont prononcées pour appeler à cesser un certain nombre de pratiques. Toutes s’accordent sur le principe de précaution et la nécessité de ne pas intervenir sur le corps de la personne concernée sans urgence vitale et sans son consentement libre et éclairé, personnellement exprimé.
L’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU. Trop souvent, même si cette pratique tend visiblement à disparaître, ces enfants subissent dès leurs premières années une ablation du clitoris ou une castration, des actes traumatisants, pratiqués par des professionnels qui s’appuient sur l’état des connaissances médicales et psychologiques au moment des interventions.
En réalité, il s’agit rarement d’une nécessité médicale, mais plutôt d’une certaine obligation faite par la société d’être assigné à un sexe biologique bien déterminé. Ces opérations sont violentes pour les personnes concernées et s’accompagnent de multiples et lourds effets secondaires, avec de surcroît le sentiment que le pouvoir médical peut décider pour autrui de ce que doit être un corps pour se conformer à l’apparence, soit d’un homme, soit d’une femme.
Nous proposons donc d’inscrire clairement leur interdiction dans la loi, sauf urgence vitale ou consentement explicitement et personnellement exprimé par le patient, même mineur. C’est à lui seul, et non à ses parents, que revient le choix libre, éclairé et consenti de se faire opérer, ou non.