Madame le sénateur, permettez-moi de vous présenter les excuses de mon collègue Michel Barnier, qui, inaugurant ce matin un salon de l’agriculture en Aquitaine, m’a chargé de répondre à votre question.
Le droit de préemption conféré aux SAFER ne peut être exercé qu’à l’occasion d’aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole. Il ne peut donc intervenir que lorsqu’un propriétaire, ayant décidé de mettre en vente son bien, terrain, exploitation, siège d’exploitation ou bâtiment d’exploitation vendu isolément, maintient sa décision de vendre.
Tout propriétaire a effectivement la possibilité de retirer son bien de la vente lorsque la SAFER, assortissant sa préemption d’une révision de prix, présente une contre-offre de prix inférieure. Certaines aliénations faisant l’objet d’une exemption au droit de préemption des SAFER, limitativement prévues par les dispositions de l’article R. 143-9 du code rural, doivent leur être notifiées à titre déclaratif, aux fins d’information. Les transmissions par donation n’entrent pas dans le champ de ce dispositif.
Si des donations viennent à être opérées entre personnes sans liens de famille, et même s’il est permis de supposer qu’elles n’ont pas lieu de façon totalement désintéressée, la SAFER ne peut pas intervenir, sauf si elle prouve qu’il s’agit bien de donations fictives et de ventes déguisées, destinées à éluder intentionnellement son droit de préemption.
Pour l’heure, il n’est pas envisagé de modifier le droit de préemption des SAFER sur ce point précis, qui touche directement le droit de propriété.